Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00973
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 96 273 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3. La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, de rappel de prime de fin d'année 2014, de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, de rappel de prime de fin d'année 2016, de rappel de salaire pour les 17, 18 et 19 septembre 2014 et pour les 13 et 14 juin 2016, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation de cinq jours pour assurer un vol aller-retour [Localité 2]-[Localité 1] les 15,16, 17, 18 et 19 septembre 2014 et une rotation de trois jours pour assurer ce même aller-retour les 12, 13 et 14 juin 2016 ; que la cour d'appel a aussi constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 15 et 16 septembre 2014 (les deux premiers jours de la première rotation) et le 12 juin 2016 (le premier jour de la seconde rotation) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours des deux rotations non exécutées ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour les jours où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et de rappel de prime pour la fin de l'année 2015, alors « que commet une faute le salarié qui, sans motif légitime, refuse de se soumettre à l'examen du médecin du travail, en sorte qu'il ne peut pas obtenir le paiement de son salaire pour les jours où il a refusé de se rendre aux convocations médicales ; que lorsqu'un pilote est convoqué à un examen du médecin du travail durant l'un des jours de la rotation programmée sur plusieurs jours, la société Air France annule la rotation ou confie cette rotation indivisible à un autre pilote mais verse au salarié son salaire, au moins pour le jour de la visite médicale ; qu'en revanche dès lors, un pilote programmé sur une rotation de plusieurs jours et qui ne se rend pas, sans motif légitime, à la convocation médicale fixée durant l'un des jours de la rotation annulée ou confiée à un autre pilote, ne peut prétendre au versement de son salaire ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation du 23 au 28 juin 2015 et que ces vols lui ont été retirés aux motifs d'une convocation à trois visites médicales les 23, 25 et 26 juin 2015, auxquelles il ne s'était pas rendu ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, que le salarié qui ne s'était pas rendu aux examens du médecin du travail sans motif légitime ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour ces journées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants, que le salarié aurait dû donner son accord pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, l'annulation de la rotation constituant une modification de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 973 FS-D Pourvoi n° Y 19-25.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.604 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de lasociété Air France, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [J], les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Colin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3. La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, de rappel de prime de fin d'année 2014, de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, de rappel de prime de fin d'année 2016, de rappel de salaire pour les 17, 18 et 19 septembre 2014 et pour les 13 et 14 juin 2016, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation de cinq jours pour assurer un vol aller-retour [Localité 2]-[Localité 1] les 15,16, 17, 18 et 19 septembre 2014 et une rotation de trois jours pour assurer ce même aller-retour les 12, 13 et 14 juin 2016 ; que la cour d'appel a aussi constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 15 et 16 septembre 2014 (les deux premiers jours de la première rotation) et le 12 juin 2016 (le premier jour de la seconde rotation) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours des deux rotations non exécutées ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour les jours où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6522-5 du code des transports : 6. Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. 8. Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. 9. La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement. 10. Il en résulte que, le personnel navigant s'étant déclaré gréviste la première ou les deux premières journées de ses rotations et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de ses rotations. 11. Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que la société a été informée les 10 et 13 septembre 2014 par le salarié qu'il participait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014, soit plus de vingt-quatre heures avant sa reprise, et que concernant la période du 12 au 14 juin 2016, la société Air France ne conteste pas qu'il a adressé sa déclaration individuelle au moins vingt-quatre heures avant sa reprise, qu'elle argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur, dès lors que le salarié n'a fait qu'user de son droit de grève, qu'ayant été informée dans des délais supérieurs à vingt-quatre heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et de rappel de prime pour la fin de l'année 2015, alors « que commet une faute le salarié qui, sans motif légitime, refuse de se soumettre à l'examen du médecin du travail, en sorte qu'il ne peut pas obtenir le paiement de son salaire pour les jours où il a refusé de se rendre aux convocations médicales ; que lorsqu'un pilote est convoqué à un examen du médecin du travail durant l'un des jours de la rotation programmée sur plusieurs jours, la société Air France annule la rotation ou confie cette rotation indivisible à un autre pilote mais verse au salarié son salaire, au moins pour le jour de la visite médicale ; qu'en revanche dès lors, un pilote programmé sur une rotation de plusieurs jours et qui ne se rend pas, sans motif légitime, à la convocation médicale fixée durant l'un des jours de la rotation annulée ou confiée à un autre pilote, ne peut prétendre au versement de son salaire ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation du 23 au 28 juin 2015 et que ces vols lui ont été retirés aux motifs d'une convocation à trois visites médicales les 23, 25 et 26 juin 2015, auxquelles il ne s'était pas rendu ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, que le salarié qui ne s'était pas rendu aux examens du médecin du travail sans motif légitime ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour ces journées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants, que le salarié aurait dû donner son accord pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, l'annulation de la rotation constituant une modification de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'accord du 17 février 2012 relatif à la stabilité planning du personnel navigant technique : 14. Selon le second de ces textes, le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception et toute modification du planning après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant concerné. L'annulation d'une activité de la production Air-France, c'est-à-dire une activité de vol ou au sol, n'est pas considérée comme une modification de planning, mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie. 15. Il résulte de ce texte qu'en cas d'annulation d'une programmation, seule une nouvelle programmation d'une activité de production, en vol ou au sol, est soumise à un nouvel accord du salarié, qui doit se tenir à disposition de l'employeur. 16. Pour condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et à titre de rappel de prime pour l'année 2015, la cour d'appel a retenu que si la société pouvait annuler le vol programmé du salarié à ces dates, elle ne pouvait opérer une retenue sur salaire pour activité non réalisée puisqu'elle devait obtenir, au préalable, l'accord du salarié pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation. 16. En statuant ainsi, alors que l'annulation du vol programmé que le salarié devait assurer n'avait pas donné lieu à une nouvelle programmation de vol ou à une autre activité de production, mais à l'organisation par l'employeur d'un examen médical par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser à M. [J] les sommes de 962,73 euros à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, 76,07 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2014, 641,82 euros à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, 77,31 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2016, 264,09 euros à titre de rappel de salaire sur traitement fixe pour les 17, 18 et 19 septembre 2014, 176,08 euros à titre de rappel de salaire sur traitement fixe pour les 13 et 14 juin 2016, 264,11 euros à titre de rappel de salaire sur traitement fixe pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et 117,17 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2015 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président et signé par lui et M. Huglo, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. [L] [J] les sommes de 962,73 euros à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, 76,07 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2014, 641,82 euros à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, 77,31 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2016, et les sommes de 264,09 euros à titre de rappel de salaire pour les 17, 18 et 19 septembre 2014 et de 176,08 euros pour les 13 et 14 juin 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1114-3 du code des transports, « le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève ». Mr [J] fait valoir que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de la grève. La SA Air France soutient que Mr [J] n'a pas effectué la fin de sa rotation et qu'à ce titre, à défaut pour lui d'être à la disposition de son employeur, elle n'était pas tenue de lui verser une rémunération. Elle ajoute que le fait pour le salarié de se déclarer gréviste le 1er jour de sa rotation afin de maximiser l'impact de l'exercice de son droit de grève constitue, sinon un abus de droit, une fraude. En l'espèce, Mr [J] a adressé sa déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève par courriels des 10 et 13 septembre 2014, pour la grève du 15 au 16 septembre, soit plus de 24 heures avant sa reprise. C'est donc vainement que la SA Air France argue de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition, dès lors que Mr. [J] n'a fait qu'user de son droit de grève. Ayant été informée dans des délais supérieurs à 24 heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié sur une nouvelle rotation. Elle ne justifie donc d'aucun motif légitime pour s'être abstenue de lui régler ses salaires des 17, 18 et 19 septembre 2014, abstention de nature à entraver pour l'avenir son droit de grève. De même, Mr [J] démontre, par des calculs non utilement contestés, que la retenue sur salaire a impacté le montant de son minimum garanti et de sa prime de fin d'année. Enfin, concernant la période du 12 au 14 juin, le courriel de déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève n'est pas daté. Toutefois, la SA Air France ne conteste pas qu'il a été adressé au moins 24 heures avant la reprise du salarié, ni ne justifie d'une impossibilité d'affecter le salarié sur une nouvelle rotation. Dès lors, Mr [J] est fondé à réclamer un rappel de salaire au titre du traitement fixe, du minimum garanti et de la prime de fin d'année. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Air France au paiement de la somme de 264,09 euros à titre de rappel de salarie sur traitement fixe pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014. Il sera infirmé pour le surplus et la SA Air France sera condamnée au paiement des sommes de 962,73 euros à titre de rappel de « minimum de garanti d'activité » pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, 76,07 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2014, 641,82 euros à titre de rappel de « minimum garanti d'activité » pour les journées des 13 et 14 juin 2016, 77,31 euros à titre de rappel de prime fin d'année 2016 ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le droit de faire grève pour un salarié du secteur privé est un droit de valeur constitutionnelle de la République Française ; que la déprogrammation est la conséquence d'une journée de grève antérieure entraînant l'annulation des plannings des vols ; que le paiement du lendemain du ou des jours de grève et les jours suivants est recevable dans la mesure où [L] [J] est resté à la disposition de l'employeur ». 1. ALORS QUE lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation de cinq jours pour assurer un vol aller-retour [Localité 2] [Localité 1] les 15,16, 17, 18 et 19 septembre 2014 et une rotation de trois jours pour assurer ce même aller-retour les 12, 13 et 14 juin 2016 ; que la cour d'appel a aussi constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 15 et 16 septembre 2014 (les deux premiers jours de la première rotation) et le 12 juin 2016 (le premier jour de la seconde rotation); que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours des deux rotations non exécutées ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour les jours où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 2. ET ALORS QU'un salarié qui ne se conforme pas, même pour un motif légitime, aux directives de son employeur en n'exécutant pas la prestation de travail convenue, ne peut pas prétendre se tenir à sa disposition et percevoir son salaire; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés que le salarié gréviste durant seulement les deux premiers jours de la première rotation de cinq jours et le premier jour de la rotation de trois jours se tenait à la disposition de l'employeur les jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que les rotations programmées aient été annulées et que le salarié n'ait pas exécuté les missions convenues, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3. ALORS, enfin, QU'un pilote affecté sur une rotation devant s'effectuer sur plusieurs jours d'affilée et qui se déclare en grève durant seulement un ou plusieurs jours de cette rotation ne peut pas être réaffecté par l'employeur sur une autre tâche pendant les jours de la rotation où il ne s'est pas déclaré gréviste, la rotation ayant été soit annulée, soit confiée à un autre pilote ; que non seulement aucun texte n'oblige la compagnie aérienne à affecter le salarié sur un autre vol lorsqu'il n'a pas exécuté la rotation convenue, ce qui entraîne l'annulation de cette rotation, mais encore, une nouvelle affectation est impossible en raison du principe de la stabilité des plannings du personnel navigant technique qui impose que les vols soient programmés un mois à l'avance afin de garantir la sécurité et la continuité des vols ; qu'ainsi le salarié gréviste durant le ou les premiers jours de la rotation convenue programmée sur trois ou cinq jours, ne peut matériellement plus être inséré dans la programmation des vols ; que pour condamner la société Air France au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Air France ne justifiait pas de l'impossibilité d'affecter le salarié sur une nouvelle rotation, ni d'aucun motif légitime pour s'être abstenue de lui régler son salaire alors qu'elle avait été informée de la date de reprise de travail plus de 24 heures avant la reprise effective; qu'en statuant par ces motifs, sans tenir compte de l'absence d'obligation de réaffectation, de la déprogrammation de la rotation convenue et de l'impératif de stabilité des plannings, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord relatif à la stabilité planning du personnel navigant technique applicable au sein de la société Air France, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. SECOND MOYEN DE CASSATION D'AVOIR condamné la société Air France à payer à M. [L] [J] les sommes de 264,11 euros à titre de rappel de salaire pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et la somme de 117,17 euros à titre de rappel de prime pour la fin de l'année 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accord du 17 février 2012 relatif à la stabilité planning du Personnel Navigant Technique stipule que :« le planning du Personnel Navigant Technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception », le constat d'élaboration est fixé au « 25 du mois M-l » pour les longs courriers, « dans ces conditions, toute modification après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant concerné »,étant précisé que « l'annulation d'une activité de production Air France (activité vol ou sol) n'est pas considérée comme une modification de planning mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie ». Invoquant le principe de stabilité des plannings en place au sein de la SA Air France, Mr [J] fait observer qu'il devait effectuer une rotation du 23 au 28 juin 2015 et que ces vols lui ont été retirés au motif d'une convocation à trois visites médicales les 23, 25 et 26 juin 2015, alors qu'il avait passé une visite médicale le 22 avril 2015. Il souligne que la SA Air France l'a considéré en « activité non réalisée » et a opéré une retenue sur salaire, entraînant par ailleurs une diminution de sa prime de fin d'année. Il verse au débat deux plannings du mois de juin 2015 montrant que la modification a été effectuée entre le 10 et le 23 du mois, et les convocations pour les visites médicales des 25 et 26 juin. La SA Air France affirme que l'annulation de la rotation ne constitue pas une violation de principe de stabilité des plannings puisque conformément à l'accord du 17 février 2012 elle n'a ajouté aucune rotation non prévue à son planning. Elle souligne également que cette rotation n'a pas été retirée de manière injustifiée au salarié, puisqu'il a été convoqué à une visite médicale le 23 juin 2015 à laquelle il ne s'est pas présenté; la convocation ayant été reconduite au 25 juin 2015 en raison de cette absence, puis au 26 juin 2015 pour une nouvelle absence. La SA Air France conclut que si une visite médicale est rémunérée, tel n'est pas le cas lorsque le salarié ne s'y présente pas. Si l'annulation d'une rotation ne constitue pas une modification de planning au sens de l'accord du 17 février 2012, elle constitue néanmoins une modification de l'activité du salarié. Cette situation implique, pour la SA Air France, de recueillir l'accord de l'intéressé pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, dès lors que cette modification est intervenue après le constat d'élaboration. Ainsi, si la SA Air France pouvait annuler la rotation de Mr [J], elle ne pouvait opérer une retenue sur salaire pour activité non réalisée puisqu'elle devait obtenir, au préalable, l'accord du salarié pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, ce dont elle ne justifie pas. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mr [J] au titre du traitement fixe. Il sera infirmé pour le surplus et la SA Air France sera condamnée au paiement de la somme de 117,17 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2015 ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en conséquence, le conseil condamne la société Air France à verser à M. [L] [J] les salaires fixes soit la somme de 264,11 euros pour les 23, 25 et 26 juin 2015 ». ALORS QUE commet une faute le salarié qui, sans motif légitime, refuse de se soumettre à l'examen du médecin du travail, en sorte qu'il ne peut pas obtenir le paiement de son salaire pour les jours où il a refusé de se rendre aux convocations médicales ; que lorsqu'un pilote est convoqué à un examen du médecin du travail durant l'un des jours de la rotation programmée sur plusieurs jours, la société Air France annule la rotation ou confie cette rotation indivisible à un autre pilote mais verse au salarié son salaire, au moins pour le jour de la visite médicale ; qu'en revanche dès lors, un pilote programmé sur une rotation de plusieurs jours et qui ne se rend pas, sans motif légitime, à la convocation médicale fixée durant l'un des jours de la rotation annulée ou confiée à un autre pilote, ne peut prétendre au versement de son salaire ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation du 23 au 28 juin 2015 et que ces vols lui ont été retirés aux motifs d'une convocation à trois visites médicales les 23, 25 et 26 juin 2015, auxquelles il ne s'était pas rendu ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, que le salarié qui ne s'était pas rendu aux examens du médecin du travail sans motif légitime ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour ces journées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants, que le salarié aurait dû donner son accord pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, l'annulation de la rotation constituant une modification de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00973
Données disponibles
- Texte intégral