Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00940
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 janvier 2019), M. [EX] et vingt-neuf autres salariés de la société Velan, travaillant pour certains en journée, pour d'autres en équipes alternantes de journée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les trois premiers moyens réunis communs aux pourvois Enoncé du moyen 3. Par leur premier moyen les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail dans l'entreprise de 37 heures (salariés en journée) ou de 37 heures 30 (salariés en équipe) par semaine, soit 36 heures ou 36 heures 30 de travail effectif par salarié, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures de travail, tant normales que supplémentaires, qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés de l'entreprise Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure ou de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein à 37 heures pour les salariés en journée ou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », outre l'article 1134 (alors applicable) du code civil ; 2°/ que la rémunération que l'employeur verse au salarié pour un temps qualifié par lui de temps de pause et qu'il décide de ne pas décompter comme du temps de travail effectif, ne peut s'imputer sur la rémunération due pour les heures de travail réellement accomplies et doit être versée en sus de la rémunération due pour le temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, aux motifs que ces heures auraient déjà été rémunérées par l'employeur sous la rubrique « temps de pause », la cour d'appel qui a jugé que cette rémunération par la société Velan des temps de pause devait non pas s'ajouter, mais venir en déduction du salaire dû pour la durée effective du travail accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires, a violé les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », l'usage d'entreprise du 1er juillet 2000 sur la pause quotidienne de 12 minutes et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur la pause quotidienne de 30 minutes pour les travailleurs en équipe ; 3°/ que l'article 2 de l'accord du 24 janvier 2000 « sur divers éléments propres au travail en équipe », applicable dans l'entreprise Velan, prévoit que « les parties signataires admettent que la demi-heure de pause journalière prise par les équipiers ne rentre pas dans le champ de la définition légale du travail effectif et doit, en conséquence, être considérée comme du temps de travail non effectif. Cette pause sera, comme antérieurement, rémunérée au taux normal » ; qu'il en résulte que la demi-heure de pause quotidienne ne s'impute pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe devaient être considérés comme travaillant 35 heures par semaine, au motif que sur les 37 heures 30 de travail effectuées, 2 heures 30 devaient être décomptées au titre de la pause instituée par accord d'entreprise, quand ce dernier prévoyait que le temps de pause ne s'imputait pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur « divers éléments propres au travail en équipe » et 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » ; 4°/ que la définition du temps de travail effectif est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé par voie d'accord ou de convention collective ; qu'en jugeant que par accord d'entreprise du 24 janvier 2000 les organisations signataires auraient eu pour intention d'instituer plus ou moins fictivement 2 heures 30 de pause rémunérées et décomptées du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe, lesquels ne pouvaient donc prétendre au paiement de l'ensemble des heures de travail réellement accomplies, quand la volonté des partenaires sociaux ne pouvait faire échec à la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » 4. Par leur deuxième moyen les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés travaillant en équipe de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail en moyenne sur l'année de 36h30 par semaine pour la période de janvier 2013 à juillet 2014, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures supplémentaires qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe pour la société Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein, en moyenne sur l'année, à 36 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait qu'au-delà de 35 heures, ces heures devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », et l'article 1134 (ancien) du code civil ; 2°/ que la durée du travail conventionnellement ou contractuellement garantie, ne peut être unilatéralement modifiée par l'employeur et doit donner lieu à son entière rémunération ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes aux motifs qu'à compter du 1er janvier 2013 ils avaient été rémunéré pour 2 heures 30 de pause et ne justifiaient pas d'un travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires, quand l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 fixait la durée hebdomadaire de travail des salariés en équipe à 36h30, de sorte qu'ils devaient percevoir l'entière rémunération afférente, indépendamment des temps de pause éventuellement pris et qui n'étaient pas décomptés du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. » 5. Par leur troisième moyen les salariés font grief aux arrêts de dire que l'employeur n'était pas tenu au paiement des temps de pause de douze minutes quotidiennes jusqu'à la dénonciation de l'usage d'entreprise qui l'avait institué, alors « que l'employeur est tenu d'exécuter les obligations nées d'un engagement unilatéral ou d'un usage d'entreprise jusqu'à leur dénonciation ; qu'en jugeant que la société Velan ne pouvait se voir reprocher d'avoir cessé, à compter du 1er janvier 2013, de verser aux salariés le paiement d'un temps de pause de 12 minutes quotidiennes lequel avait pourtant été instauré par usage d'entreprise à compter du 1er juillet 2000, au motif que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de le verser, ce qui n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Sur le quatrième moyen commun aux pourvois Enoncé du moyen 12. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une somme l'indemnisation due à chaque salarié ne travaillant pas en équipe pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter de leur demande faite à ce titre l'ensemble des salariés travaillant en équipe, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur les moyens qui précèdent entraînera la censure, par voie de conséquence, des dispositifs relatifs aux demandes de dommages-intérêts -soit qu'ils limitent l'indemnisation, soit qu'ils la refusent-, qui sont dans la dépendance nécessaire des autres chefs de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'instauration par l'employeur d'un « pseudo usage » pour éviter de payer le travail effectif d'un salarié à son taux légal entraîne nécessairement pour ce salarié un préjudice dont il doit réparation ; qu'en considérant que la fraude n'avait créé aucun préjudice au détriment des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil devenus 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du même code ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « l'employeur a décidé en mai 2000 d'instaurer unilatéralement pour tous les salariés une pause journalière de 12 minutes, soit une heure par semaine au total » ; que les salariés travaillant en équipe ont été victimes de cette fraude ; que la seule circonstance qu'ils auraient « accompli moins de 35 heures par semaine de travail effectif » n'était pas de nature à exclure tout préjudice subi de leur part à raison de la circonstance de ses obligations par l'employeur ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; 4°/ que le refus de l'employeur de faire travailler les salariés en équipe durant toute la durée du travail effectif conventionnellement convenue leur a causé nécessairement des pertes de salaire et un préjudice ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Pourvois n° Q 19-13.820 à Y 19-13.828 A 19-13.830 à V 19-13.848 C 19-15.258 et T 19-16.215 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [K] [EX], domicilié [Adresse 25], 2°/ M. [JE] [M], domicilié [Adresse 21], 3°/ M. [UY] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [T] [Q], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [EJ] [Z], domicilié [Adresse 28], 6°/ M. [R] [C] [U], domicilié [Adresse 23], 7°/ M. [YY] [I], domicilié [Adresse 14], 8°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [EC] [S], domicilié [Adresse 6], 10°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 24], 11°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 17], 12°/ M. [QD] [ON], domicilié [Adresse 5], 13°/ M. [N] [ZT], domicilié [Adresse 19], 14°/ M. [G] [PI], domicilié [Adresse 8], 15°/ M. [NZ] [PB], domicilié chez Mme [VF] [A], [Adresse 15]), 16°/ M. [AJ] [UK], domicilié [Adresse 1], 17°/ Mme [KG] [TP], épouse [EQ], domiciliée [Adresse 26], 18°/ M. [ZM] [D], domicilié [Adresse 10], 19°/ M. [DH] [JZ], domicilié [Adresse 20], 20°/ M. [B] [IX], domicilié [Adresse 16], 21°/ M. [E] [CC], domicilié [Adresse 9], 22°/ M. [AT] [TI], domicilié(e) [Adresse 29], 23°/ Mme [L] [AC], domiciliée [Adresse 2], 24°/ M. [JL] [OG], domicilié [Adresse 27], 25°/ M. [OU] [IQ], domicilié [Adresse 3], 26°/ M. [DV] [UD], domicilié [Adresse 22], 27°/ M. [J] [IJ], domicilié [Adresse 13], 28°/ M. [PP] [JS] [UR], domicilié [Adresse 18], 29°/ M. [C] [DO], domicilié [Adresse 31], 30°/ M. [ZF] [X], domicilié [Adresse 7], ont formés respectivement les pourvois n° R 19-13.844, Q 19-13.820, R 19-13.821, S 19-13.822, T 19-13.823, U 19-13.824, V 19-13.825, W 19-13.826, X 19-13.827, Y 19-13.828, A 19-13.830, B 19-13.831, C 19-13.832, D 19-13.833, E 19-13.834, F 19-13.835, H 19-13.836, G 19-13.837, J 19-13.838, K 19-13.839, M 19-13.840, N 19-13.841, P 19-13.842, Q 19-13.843, S 19-13.845, T 19-13.846, U 19-13.847, V 19-13.848, C 19-15.258 et T 19-16.215 contre trente arrêts rendus le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Velan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [EX] et des vingt-neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Velan, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-13.844, Q 19-13.820, R 19-13.821, S 19-13.822, T 19-13.823, U 19-13.824, V 19-13.825, W 19-13.826, X 19-13.827, Y 19-13.828, A 19-13.830, B 19-13.831, C 19-13.832, D 19-13.833, E 19-13.834, F 19-13.835, H 19-13.836, G 19-13.837, J 19-13.838, K 19-13.839, M 19-13.840, N 19-13.841, P 19-13.842, Q 19-13.843, S 19-13.845, T 19-13.846, U 19-13.847, V 19-13.848, C 19-15.258 et T 19-16.215 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 janvier 2019), M. [EX] et vingt-neuf autres salariés de la société Velan, travaillant pour certains en journée, pour d'autres en équipes alternantes de journée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens réunis communs aux pourvois Enoncé du moyen 3. Par leur premier moyen les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail dans l'entreprise de 37 heures (salariés en journée) ou de 37 heures 30 (salariés en équipe) par semaine, soit 36 heures ou 36 heures 30 de travail effectif par salarié, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures de travail, tant normales que supplémentaires, qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés de l'entreprise Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure ou de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein à 37 heures pour les salariés en journée ou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », outre l'article 1134 (alors applicable) du code civil ; 2°/ que la rémunération que l'employeur verse au salarié pour un temps qualifié par lui de temps de pause et qu'il décide de ne pas décompter comme du temps de travail effectif, ne peut s'imputer sur la rémunération due pour les heures de travail réellement accomplies et doit être versée en sus de la rémunération due pour le temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, aux motifs que ces heures auraient déjà été rémunérées par l'employeur sous la rubrique « temps de pause », la cour d'appel qui a jugé que cette rémunération par la société Velan des temps de pause devait non pas s'ajouter, mais venir en déduction du salaire dû pour la durée effective du travail accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires, a violé les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », l'usage d'entreprise du 1er juillet 2000 sur la pause quotidienne de 12 minutes et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur la pause quotidienne de 30 minutes pour les travailleurs en équipe ; 3°/ que l'article 2 de l'accord du 24 janvier 2000 « sur divers éléments propres au travail en équipe », applicable dans l'entreprise Velan, prévoit que « les parties signataires admettent que la demi-heure de pause journalière prise par les équipiers ne rentre pas dans le champ de la définition légale du travail effectif et doit, en conséquence, être considérée comme du temps de travail non effectif. Cette pause sera, comme antérieurement, rémunérée au taux normal » ; qu'il en résulte que la demi-heure de pause quotidienne ne s'impute pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe devaient être considérés comme travaillant 35 heures par semaine, au motif que sur les 37 heures 30 de travail effectuées, 2 heures 30 devaient être décomptées au titre de la pause instituée par accord d'entreprise, quand ce dernier prévoyait que le temps de pause ne s'imputait pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur « divers éléments propres au travail en équipe » et 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » ; 4°/ que la définition du temps de travail effectif est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé par voie d'accord ou de convention collective ; qu'en jugeant que par accord d'entreprise du 24 janvier 2000 les organisations signataires auraient eu pour intention d'instituer plus ou moins fictivement 2 heures 30 de pause rémunérées et décomptées du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe, lesquels ne pouvaient donc prétendre au paiement de l'ensemble des heures de travail réellement accomplies, quand la volonté des partenaires sociaux ne pouvait faire échec à la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » 4. Par leur deuxième moyen les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés travaillant en équipe de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail en moyenne sur l'année de 36h30 par semaine pour la période de janvier 2013 à juillet 2014, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures supplémentaires qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe pour la société Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein, en moyenne sur l'année, à 36 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait qu'au-delà de 35 heures, ces heures devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », et l'article 1134 (ancien) du code civil ; 2°/ que la durée du travail conventionnellement ou contractuellement garantie, ne peut être unilatéralement modifiée par l'employeur et doit donner lieu à son entière rémunération ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes aux motifs qu'à compter du 1er janvier 2013 ils avaient été rémunéré pour 2 heures 30 de pause et ne justifiaient pas d'un travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires, quand l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 fixait la durée hebdomadaire de travail des salariés en équipe à 36h30, de sorte qu'ils devaient percevoir l'entière rémunération afférente, indépendamment des temps de pause éventuellement pris et qui n'étaient pas décomptés du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. » 5. Par leur troisième moyen les salariés font grief aux arrêts de dire que l'employeur n'était pas tenu au paiement des temps de pause de douze minutes quotidiennes jusqu'à la dénonciation de l'usage d'entreprise qui l'avait institué, alors « que l'employeur est tenu d'exécuter les obligations nées d'un engagement unilatéral ou d'un usage d'entreprise jusqu'à leur dénonciation ; qu'en jugeant que la société Velan ne pouvait se voir reprocher d'avoir cessé, à compter du 1er janvier 2013, de verser aux salariés le paiement d'un temps de pause de 12 minutes quotidiennes lequel avait pourtant été instauré par usage d'entreprise à compter du 1er juillet 2000, au motif que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de le verser, ce qui n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 2.1 de l'accord du 26 novembre 1999 relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l'année des salariés à temps complet est de 36 heures pour le personnel de journée et de 36 heures 30 minutes pour le personnel en équipe. 7. La cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur divers éléments propres au travail en équipe qualifiait de pause un temps de 30 minutes par jour antérieurement inclus dans la durée de travail effectif et prévoyait que cette pause serait rémunérée au taux « normal ». Elle en a déduit à bon droit que cette pause s'imputait sur l'horaire de travail, de sorte que la rémunération des salariés travaillant en équipes alternantes de jour était calculée sur la base de 34 heures de travail effectif par semaine et intégrait 2 heures 30 minutes de pause rémunérée par semaine. 8. La cour d'appel a retenu qu'à compter du 1er juillet 2000, afin de réduire fictivement la durée de travail effectif des salariés à temps complet à 35 heures par semaine pour le personnel de journée et à 33 heures par semaine pour le personnel en équipe, l'employeur avait, en violation des dispositions des accords d'entreprise des 26 novembre 1999 et 24 janvier 2000 précités, instauré une pause quotidienne de douze minutes incluse dans l'horaire de travail dont il n'avait jamais fait bénéficier les salariés. Elle en a exactement déduit que ce temps devait être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec les majorations auxquelles ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires. 9. La cour d'appel a constaté que l'employeur avait, à compter d'août 2012, versé à chacun des salariés concernés un rappel de salaire sur cinq années correspondant à une majoration de 25 % de cette heure de « pause » rémunérée et avait, entre août 2012 et décembre 2012, rémunéré l'heure de « pause » hebdomadaire avec une majoration de 25 %. Elle a exactement décidé que l'employeur avait versé aux salariés la rémunération afférente à ce temps de pause requalifié en temps de travail effectif et que ceux-ci avaient été remplis de leurs droits. 10. La cour d'appel a relevé qu'à compter de janvier 2013, les salariés avaient été rémunérés sur la base des heures de travail effectif prévues par les accords d'entreprise des 26 novembre 1999 et 24 janvier 2000 précités. Elle en a déduit à bon droit qu'ils ne pouvaient prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre de la « pause » illicitement incluse dans l'horaire de travail. 11. Le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen commun aux pourvois Enoncé du moyen 12. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une somme l'indemnisation due à chaque salarié ne travaillant pas en équipe pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter de leur demande faite à ce titre l'ensemble des salariés travaillant en équipe, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur les moyens qui précèdent entraînera la censure, par voie de conséquence, des dispositifs relatifs aux demandes de dommages-intérêts -soit qu'ils limitent l'indemnisation, soit qu'ils la refusent-, qui sont dans la dépendance nécessaire des autres chefs de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'instauration par l'employeur d'un « pseudo usage » pour éviter de payer le travail effectif d'un salarié à son taux légal entraîne nécessairement pour ce salarié un préjudice dont il doit réparation ; qu'en considérant que la fraude n'avait créé aucun préjudice au détriment des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil devenus 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du même code ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « l'employeur a décidé en mai 2000 d'instaurer unilatéralement pour tous les salariés une pause journalière de 12 minutes, soit une heure par semaine au total » ; que les salariés travaillant en équipe ont été victimes de cette fraude ; que la seule circonstance qu'ils auraient « accompli moins de 35 heures par semaine de travail effectif » n'était pas de nature à exclure tout préjudice subi de leur part à raison de la circonstance de ses obligations par l'employeur ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ; 4°/ que le refus de l'employeur de faire travailler les salariés en équipe durant toute la durée du travail effectif conventionnellement convenue leur a causé nécessairement des pertes de salaire et un préjudice ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités. » Réponse de la Cour 13. Le rejet des trois premiers moyens prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 14. Après avoir retenu que la durée de travail effectif des salariés à temps complet travaillant en équipe était inférieure à trente-cinq heures par semaine, la cour d'appel a souverainement constaté qu'ils ne justifiaient pas du préjudice allégué du fait de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de rémunération. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [EX] et les vingt-neuf autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [EX] et les vingt-neuf autres salariés, demandeurs aux pourvois n° R 19-13.844, Q 19-13.820 à Y 19-13.828, A 19-13.830 à V 19-13.848, C 19-15.258 et T 19-16.215 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail dans l'entreprise de 37h (salariés en journée) ou de 37h30 (salariés en équipe) par semaine, soit 36h ou 36h30 de travail effectif par salarié, AUX MOTIFS QU'« au vu des pièces versées aux débats, la cour retient : - que l'accord collectif dit "d'étape" du 26 novembre 1999 est demeuré le seul accord applicable dans cette entreprise en matière de fixation du temps de travail, en l'absence de véritable nouvelle négociation engagée après la loi Aubry Il du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail et en l'absence de nouvel accord à ce sujet avant celui de 2014 précité ; - que l'article 6.1 de cet accord disposait expressément en son 2e alinéa que : tant que la négociation de la 2e étape ne sera pas finalisée, le salaire de base 37 H ou 37 1/2 H sera un salaire de base de 36 H ou 36 1/2 H, 1 H ou 1 H 1/2 étant soumise au régime légal des heures supplémentaires en vigueur." - qu'il en résulte que cet accord du 26 novembre 1999 fixait ainsi à 36 heures ou 36 heures et demie la durée de travail effectif des salariés et non un simple temps de présence dans l'entreprise, de sorte que cette durée devait être intégralement rémunérée, et que la 36e heure et demi devait l'être en tant qu'heure supplémentaire, à la condition toutefois qu'il s'agisse bien d'un temps de travail effectif pour les salariés concernés ; - que la société VELAN a d'ailleurs clairement reconnu le bien-fondé de cette analyse dans son courrier précité adressé à la CGT le 14 février 2000 (pièce 4 des salariés), - qu'elle n'a d'ailleurs pas dit autre chose dans sa lettre du 4 juin 2013 adressée à chacun des salariés de l'entreprise pour dénoncer l'usage la pause payée journalière de 12 minutes (pièce 12 des salariés), puisqu'elle y a écrit qu'elle se voyait contrainte par l'inspection du travail de "revenir à une application stricte de l'accord RTT dit de première étape de novembre 1999", c'est-à-dire, pour le personnel travaillant en journée : 37 heures de travail effectif annualisé dont une heure compensée par le bénéfice de 6 JRTT par an et une heure supplémentaire majorée à 25 % ; personnel travaillant en équipe : 35 heures de travail effectif (37,50 heures de temps de présence 2,50 pauses repas payées) et bénéfice des 6 JRTT. (?) ». « Il est de même établi que les salariés de la SAS Velan travaillant en équipe durant la période litigieuse accomplissaient chaque semaine 37,5 heures de travail effectif, que l'octroi de 6 jours de RTT par an en vigueur depuis l'accord d'étape du 26 novembre 1999 réduisait le temps de travail hebdomadaire moyen sur l'année à 36,5 heures, ce temps correspondant à la durée légale de 35 heures majorée d'une heure supplémentaire et demie. Il y a lieu de préciser en outre qu'un autre accord spécifique aux travailleurs en équipe, en date du 24 janvier 2000, prévoyait que ceux-ci bénéficieraient chaque jour d'une demiheure de pause payée en temps de travail non effectif, soit 2,5 heures par semaine, ce qui réduisait ainsi leur temps de travail réel à 34 heures par semaine en moyenne. C'est donc à tort que les salariés intimés travaillant en équipe soutiennent qu'il appartenait à la société Velan de leur payer en heures supplémentaires, donc avec majoration, l'heure et demie de travail qu'ils accomplissaient chaque semaine au-delà des 35 heures légales, de telles majorations pour heures supplémentaires n'étant dues que lorsqu'il s'agit d'heures de travail effectif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce des 2h30 qui leur étaient accordées hebdomadairement au titre des pauses journalières de 30 minutes. Il apparaît au vu les pièces versées aux débats et en particulier de la note précitée de juin 2000 relative à l'instauration des pauses journalières (pièce 8 de l'employeur) que, par-delà la prétendue recherche d'une égalité de traitement quant à leurs prises de pause, le but poursuivi par la société Velan en instaurant un usage imposant unilatéralement aux salariés une prise de pause de 12 minutes par jour soit une heure par semaine, était bien de parvenir à la réduction du temps de travail moyen de ses employés à 35 heures par semaine, et de se mettre ainsi, au moins en apparence, en conformité avec la loi tout en évitant de payer aux salariés qui pouvait y prétendre la majoration pour heures supplémentaires de la 36e heure, ainsi "habillée" en heure de pause. Le premier paragraphe de son courrier adressé le 7 juin 2000 à l'inspection du travail est d'ailleurs à ce sujet éloquent puisque, sans prendre la peine de faire part à son interlocuteur de la difficulté liée aux prétendues disparités existant entre ses salariés en matière de prises de pause, la direction de la société Velan écrivait directement : "Monsieur, nous avons décidé d'instaurer une pause payée de 12'par jour, ceci amenant la durée du temps de travail effectif appliqué dans l'entreprise à 35 heures.". Le fait que l'inspecteur du travail ainsi informé n'ait émis à l'époque aucune objection à cette façon de procéder, invitant même expressément l'employeur à veiller – "pour éviter toute difficulté" – à ce que cette pause ne soit pas décomptée comme un temps de travail effectif, est sans incidence sur l'illicéité du refus initial de la société Velan de payer aux salariés travaillant en journée cette majoration pour heures supplémentaires et sur le fait que cette société a attendu les observations fermes de l'inspecteur du travail formulées en février 2012 pour tenter de régulariser la situation fin août 2012. Il est incontestable, à la lecture de la note précitée de juin 2000 relative à l'instauration des pauses journalières (pièce 8 de l'employeur), dont les termes ont été rappelés ci-dessus, qu'en mettant en place cette pause de 12 minutes par jour de façon unilatérale, la société Velan a tenté d'instaurer un usage dans l'entreprise lui permettant, sous couvert de ces pauses journalières, d'éviter de payer aux salariés qui pouvaient y prétendre la majoration pour heures supplémentaires dont elle leur était redevable au titre du temps de travail accompli au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine. Comme le relève pertinemment la partie intimée, un tel usage était assurément contraire aux stipulations antérieures de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999. Or il est constant qu'en pareille hypothèse de conflit entre un accord collectif et un usage, c'est l'accord collectif qu'il y a lieu d'appliquer et non l'usage. Par ailleurs, et quoi qu'en dise aujourd'hui la partie intimée, il n'est pas contestable que la société Velan en instaurant cet usage n'a jamais eu l'intention de lui payer cette heure hebdomadaire de pause en sus de la 36e heure ici litigieuse et ne l'a jamais fait. Enfin, comme le font valoir à juste titre les salariés intimés dans leurs conclusions, ces pauses journalières de 12 minutes ne correspondaient en fait à aucune réalité pratique puisque : - d'une part l'inspection du travail n'en a pas retrouvé la trace en vérifiant les pointages des salariés en janvier 2012, - et d'autre part la suppression officielle par l'employeur de ces pauses rémunérées à compter du 1'janvier 2013 ne s'est accompagnée de strictement aucune modification des horaires de service des salariés concernés, alors qu'une telle modification de leurs horaires se serait nécessairement imposée si ces pauses avaient été autre chose qu'une fiction. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les paiements mentionnés sur les bulletins de salaire des intimés au titre de cette heure de pause hebdomadaire issue de l'usage litigieux constituaient en réalité le règlement d'une heure de travail effectif accompli par les salariés concernés au-delà de la durée légale du travail. Il en résulte que [K] [EX] est aujourd'hui mal fondé à réclamer une nouvelle fois à son employeur le paiement du salaire nominal, hors majoration, correspondant à ces 366 heures supplémentaires. Les salariés intimés travaillant en équipe, dont [K] [EX], sollicitent en outre la condamnation de la SAS Velan à leur payer un rappel de salaire correspondant, en salaire de base et en majoration de 25 %, à la demi-heure supplémentaire qu'ils ont accomplie chaque semaine au-delà de leur 36e heure de travail effectif. Il résulte toutefois de l'article 2 précité de l'accord du 24 janvier 2000 (pièce 23 de l'employeur) – dont il n'est pas contesté qu'il était à l'époque litigieuse toujours en vigueur – que les salariés travaillant en équipe bénéficiaient chaque jour d'une demi-heure de pause que les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord pour considérer comme ne constituant pas un temps de travail effectif. Il en résulte qu'en travaillant chaque semaine 37,5 heures et en bénéficiant de 6 jours de RTT, compensant ainsi sur l'année une heure de travail par semaine, les travailleurs en équipe accomplissaient hebdomadairement une moyenne de 36,5 heures de travail, mais seulement 34 heures de travail effectif après déduction des 2,5 heures par semaine correspondant au temps de travail non effectif des pauses journalières d'une demi-heure prévues par l'accord collectif spécifique du 24 janvier 2000 précité. Au vu des pièces versées aux débats et en particulier les bulletins de salaire de [K] [EX], il apparaît que la SAS Velan a rémunéré celui-ci, qui travaille en équipe, sur les bases suivantes non contestées par l'intéressé : - 143 heures par mois (soit 33 heures par semaine) ; - ICRTT ; - 3,5 heures de pause payée par semaine, se décomposant en 2,5 heures au titre des pauses journalières de 30 minutes prévues par l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 et une heure par semaine au titre de la prétendue pause journalière de 12 minutes décidée unilatéralement par l'employeur. Il en résulte directement que l'employeur s'est correctement acquitté de son obligation de payer à [K] [EX] son salaire sur la base de 36,5 heures par semaine et qu'en l'état de la qualification de travail non effectif retenue par les partenaires sociaux pour les 2h30 par semaine de pause précitées, aucune majoration pour heures supplémentaires ne lui est due, puisqu'il n'a pas accompli plus de 35 heures de travail effectif dans la semaine. Il importe peu à ce sujet que l'employeur ait estimé opportun en août 2012 de faire bénéficier [K] [EX] d'une "régularisation" identique à celle à laquelle pouvaient alors légitimement prétendre ses collègues travaillant en journée, en lui réglant une majoration de 25 % sur l'heure de travail présentée comme correspondant aux 12 minutes par jour de pause. M. [K] [EX] s'avère donc totalement mal fondé en sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période allant de mai 2008 à décembre 2012 et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures de travail, tant normales que supplémentaires, qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés de l'entreprise Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure ou de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein à 37 heures pour les salariés en journée ou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », outre l'article 1134 (alors applicable) du code civil ; 2°) ALORS QUE la rémunération que l'employeur verse au salarié pour un temps qualifié par lui de temps de pause et qu'il décide de ne pas décompter comme du temps de travail effectif, ne peut s'imputer sur la rémunération due pour les heures de travail réellement accomplies et doit être versée en sus de la rémunération due pour le temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, aux motifs que ces heures auraient déjà été rémunérées par l'employeur sous la rubrique « temps de pause », la cour d'appel qui a jugé que cette rémunération par la société Velan des temps de pause devait non pas s'ajouter, mais venir en déduction du salaire dû pour la durée effective du travail accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires, a violé les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », l'usage d'entreprise du 1er juillet 2000 sur la pause quotidienne de 12 minutes et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur la pause quotidienne de 30 minutes pour les travailleurs en équipe ; 3°) ALORS QUE l'article 2 de l'accord du 24 janvier 2000 « sur divers éléments propres au travail en équipe », applicable dans l'entreprise Velan, prévoit que « les parties signataires admettent que la demi-heure de pause journalière prise par les équipiers ne rentre pas dans le champ de la définition légale du travail effectif et doit, en conséquence, être considérée comme du temps de travail non effectif. Cette pause sera, comme antérieurement, rémunérée au taux normal » ; qu'il en résulte que la demi-heure de pause quotidienne ne s'impute pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe devaient être considérés comme travaillant 35 heures par semaine, au motif que sur les 37h30 de travail effectuées, 2h30 devaient être décomptées au titre de la pause instituée par accord d'entreprise, quand ce dernier prévoyait que le temps de pause ne s'imputait pas sur le décompte du temps de travail effectif des salariés, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur « divers éléments propres au travail en équipe » et 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » ; 4°) ALORS QUE la définition du temps de travail effectif est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé par voie d'accord ou de convention collective ; qu'en jugeant que par accord d'entreprise du 24 janvier 2000 les organisations signataires auraient eu pour intention d'instituer plus ou moins fictivement 2h30 de pause rémunérées et décomptées du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe, lesquels ne pouvaient donc prétendre au paiement de l'ensemble des heures de travail réellement accomplies, quand la volonté des partenaires sociaux ne pouvait faire échec à la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de la société Velan travaillant en équipe de leur demande en paiement de leur entier salaire pour une durée conventionnelle de travail en moyenne sur l'année de 36h30 par semaine pour la période de janvier 2013 à juillet 2014, AUX MOTIFS QUE le salarié « sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour cette période, faisant valoir que l'employeur a omis à l'époque de lui payer une demi-heure hebdomadaire au taux normal et d'autre part le rappel de la majoration pour heures supplémentaires sur une base de 1,5 heure hebdomadaire. La simple lecture des bulletins de salaire de l'intéressé de janvier à juillet 2013 permet toutefois de constater qu'il a été payé sur les bases suivantes : - salaire de base sur 147,33 heures par mois, soit 34 heures par semaine, - ICRTT, - 10,84 heures par mois de pauses payées, soit 2,5 heures par semaine correspondant aux pauses journalières de 30 minutes prévues par l'accord collectif du 24 janvier 2000 comme n'étant pas du travail effectif et n'ouvrant donc pas droit à une majoration pour heures supplémentaires. Il en résulte directement que, quoi qu'en dise aujourd'hui le salarié intimé, la SAS Velan lui a bien payé un salaire correspondant aux 36,5 heures de travail qu'il effectuait par semaine, dont 2,5 heures de travail non effectif, ce qui remplissait l'intéressé de ses droits, compte tenu des 6 jours de RTT par an prévus par l'accord collectif de 1999 pour compenser une heure par semaine de travail effectif. La demande de rappel de salaire ici présentée s'avère donc particulièrement mal fondée, que ce soit en ce qui concerne la demi-heure prétendument impayée ou la demande de majoration pour heure supplémentaire alors que l'intéressé ne justifie pas avoir à l'époque dépassé 35 heures de travail effectif par semaine. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et [le salarié] sera débouté de cette demande » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de verser la rémunération des heures supplémentaires qui ont été garanties contractuellement ou conventionnellement aux salariés ; qu'en jugeant que les salariés travaillant en équipe pour la société Velan ne pouvaient prétendre au paiement de l'heure et demie de travail accomplie au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire au motif que ces heures avaient été rémunérées comme temps de pause quand il résultait de ses propres constatations que la durée collective du travail avait été conventionnellement fixée pour un temps plein, en moyenne sur l'année, à 36 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait qu'au-delà de 35 heures, ces heures devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail », et l'article 1134 (ancien) du code civil ; 2°) ALORS QUE la durée du travail conventionnellement ou contractuellement garantie, ne peut être unilatéralement modifiée par l'employeur et doit donner lieu à son entière rémunération ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes aux motifs qu'à compter du 1er janvier 2013 ils avaient été rémunéré pour 2h30 de pause et ne justifiaient pas d'un travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires, quand l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 fixait la durée hebdomadaire de travail des salariés en équipe à 36h30, de sorte qu'ils devaient percevoir l'entière rémunération afférente, indépendamment des temps de pause éventuellement pris et qui n'étaient pas décomptés du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 2, 3 et 6.1 de l'accord d'étape d'entreprise du 26 novembre 1999 « relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que la société Velan n'était pas tenue au paiement des temps de pause de 12 minutes quotidiennes jusqu'à la dénonciation, le 4 juin 2013, avec effet au 5 septembre 2013, de l'usage d'entreprise qui l'avait institué, AUX MOTIFS QUE « [le salarié] fait valoir que la société Velan, qui avait instauré dans le cadre d'un usage de l'entreprise une pause payée de 12 minutes par jour non comprise dans le temps de travail effectif, a cessé de lui payer cette pause à compter du 1er janvier 2013 alors même qu'elle n'a procédé à la dénonciation de son engagement qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 29 mai 2013 et par une lettre d'information adressée au salarié le 4 juin 2013, avec effet au 5 septembre 2013. La partie intimée sollicite donc la condamnation de la société Velan à exécuter son propre engagement et à lui verser un rappel de salaire correspondant au règlement de ces temps de pause en sus de son temps de travail effectif au cours de la période allant de janvier à juin 2013. La société Velan s'oppose à cette demande, faisant valoir que les salariés intimés ont été remplis de leurs droits par le règlement à compter du 1er janvier 2013 de leur 36e heure de travail hebdomadaire comme temps de travail effectif, et que la suppression de ce temps de pause rémunérée ne saurait être considérée comme les ayant privés d'un salaire. Il résulte des motifs qui précèdent que sous couvert d'un usage instaurant 12 minutes de pause par jour, l'employeur a en réalité jusqu'en août 2012 rémunéré la 36e heure de travail effectif de ses salariés tout en cherchant – bien à tort – à éviter de payer à ceux des salariés qui travaillent en journée la majoration pour heures supplémentaires correspondante. Il convient de rappeler : - d'une part que les salariés intimés (?) reconnaissent implicitement mais nécessairement dans leurs conclusions d'appel que ces pauses journalières ne correspondaient qu'à une fiction et n'avaient aucune réalité pratique ; - et d'autre part qu'il résulte des motifs qui précèdent que par ce prétendu usage, la société Velan n'avait jamais entendu payer ce temps de pause journalière en sus des 36 heures et demie par semaine de travail effectif accomplies par chaque salarié. Dès lors, M. [K] [EX] ne saurait donc aujourd'hui se prévaloir utilement de ce prétendu usage, dont il revendique l'inefficience et qui en tout état de cause n'a jamais consisté en un cumul du paiement de la 36e heure de travail effectif et de la rémunération de ce prétendu temps de pause journalière. Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée de ce chef, laquelle doit être rejetée » ; ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter les obligations nées d'un engagement unilatéral ou d'un usage d'entreprise jusqu'à leur dénonciation ; qu'en jugeant que la société Velan ne pouvait se voir reprocher d'avoir cessé, à compter du 1er janvier 2013, de verser aux salariés le paiement d'un temps de pause de 12 minutes quotidiennes lequel avait pourtant été instauré par usage d'entreprise à compter du 1er juillet 2000, au motif que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de le verser, ce qui n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir limité à 600 € l'indemnisation due à chaque salarié ne travaillant pas en équipe pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'avoir débouté de leur demande faite à ce titre l'ensemble des salariés travaillant en équipe, AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen, AUX MOTIFS, s'agissant salariés ne travaillant pas en équipe, QU'« En tentant de contourner volontairement, par le biais d'un pseudo usage mis en place unilatéralement en juillet 2000, son obligation de régler intégralement aux salariés concernés non seulement leur temps de travail effectif, mais aussi la majoration pour heure supplémentaire afférente à la 36e heure hebdomadaire, et en attendant le mois d'août 2012 pour régulariser la situation et procéder au paiement de cette majoration dans la limite de la prescription – et encore seulement après une intervention de l'inspection du travail –, la société Velan a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail. Pour tenter de soutenir le contraire, l'employeur fait valoir qu'il avait obtenu en 2000 l'accord de l'inspection du travail sur le dispositif qu'il avait ainsi mis en place. Contrairement à ce que soutient aujourd'hui la partie intimée, la simple lecture du courrier précité de l'inspecteur du travail en date du 16 juin 2000 permet de constater que ce représentant de l'administration a effectivement alors validé le dispositif ainsi proposé de réduction du temps de travail dans l'entreprise ». « Toutefois, cet avis favorable de l'inspecteur du travail n'était pas suffisant pour remettre en cause le fait que ce dispositif était en contrariété flagrante avec l'accord collectif du 26 novembre 1999, et en particulier avec son article 6.1, si bien que l'employeur ne saurait s'en prévaloir pour arguer utilement de sa bonne foi en la matière. Cette exécution déloyale ici alléguée est indubitablement établie, et elle a causé [au salarié] un préjudice certain dont la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la juste réparation à la somme de 600 euros », ET AUX MOTIFS, s'agissant des salariés travaillant en équipe, QU'« Il résulte des motifs qui précèdent que sous couvert d'un usage instaurant 12 minutes de pause par jour, l'employeur a en réalité jusqu'en août 2012 rémunéré la 36e heure de travail effectif de ses salariés tout en cherchant – bien à tort – à éviter de payer à ceux des salariés qui travaillent en journée la majoration pour heures supplémentaires correspondante. Il convient de rappeler : - d'une part que les salariés intimés (?) reconnaissent implicitement mais nécessairement dans leurs conclusions d'appel que ces pauses journalières ne correspondaient qu'à une fiction et n'avaient aucune réalité pratique ; - et d'autre part qu'il résulte des motifs qui précèdent que par ce prétendu usage, la société Velan n'avait jamais entendu payer ce temps de pause journalière en sus des 36 heures et demi par semaine de travail effectif accomplies par chaque salarié (?). En tentant de contourner volontairement, par le biais d'un pseudo usage mis en place unilatéralement en juillet 2000, son obligation de régler intégralement aux salariés travaillant en journée non seulement leur temps de travail effectif, mais aussi la majoration pour heure supplémentaire afférente à la 36e heure hebdomadaire, et en attendant le mois d'août 2012 pour régulariser la situation et le paiement de cette majoration dans la limite de la prescription, et encore seulement après une intervention de l'inspection du travail, la société Velan a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail de ces salariés. Par contre, il n'en va pas de même pour les salariés travaillant en équipe, qui ont toujours pour leur part accompli moins de 35 heures par semaine de travail effectif et ne pouvaient donc prétendre au paiement de majorations de salaire pour heures supplémentaires. Il en résulte que [le salarié], qui travaillait en équipe, ne justifie pas avoir ici été personnellement victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Velan. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué, comme aux travailleurs de journée, 600 € de dommages-intérêts à ce titre, sa demande indemnitaire ne pouvant ici qu'être rejetée » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens qui précèdent entraînera la censure, par voie de conséquence, des dispositifs relatifs aux demandes de dommages-intérêts – soit qu'ils limitent l'indemnisation, soit qu'ils la refusent –, qui sont dans la dépendance nécessaire des autres chefs de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'instauration par l'employeur d'un « pseudo usage » pour éviter de payer le travail effectif d'un salarié à son taux légal entraîne nécessairement pour ce salarié un préjudice dont il doit réparation ; qu'en considérant que la fraude n'avait créé aucun préjudice au détriment des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil devenus 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « l'employeur a décidé en mai 2000 d'instaurer unilatéralement pour tous les salariés une pause journalière de 12 minutes, soit une heure par semaine au total » (arrêt, p. 3, § 3) ; que les salariés travaillant en équipe ont été victimes de cette fraude ; que la seule circonstance qu'ils auraient « accompli moins de 35 heures par semaine de tr
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00940
Données disponibles
- Texte intégral