Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00938
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2019), Mme [U] a été engagée le 15 novembre 1982 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, en qualité de contrôleur prestations. 3. Estimant bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappels de salaires au titre de la prime de guichet et de la prime d'itinérance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, alors « que l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance lorsqu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° R 20-13.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-13.503 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2019. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2019), Mme [U] a été engagée le 15 novembre 1982 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, en qualité de contrôleur prestations. 3. Estimant bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappels de salaires au titre de la prime de guichet et de la prime d'itinérance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable est ses première, deuxième et quatrième branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa troisième branche. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, alors « que l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance lorsqu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que le bénéfice de cette prime est lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes [G] et [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la prime de guichet. AUX MOTIFS QUE Mme [U] occupe l'emploi de contrôleur prestations dont elle ne précise pas le niveau de qualification, et elle soutient qu'elle doit être considérée comme « agent technique » dans le cadre de son activité « PRADO » qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire et il n'est pas contestable que Mme [G] [lire Mme [U]] relève du niveau 3 de la classification, ses activités consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques tendant à « assurer la réalisation des VACS, s'approprier les fiches de contrôle du Plan de contrôle socle de l'agent comptable, assurer la traçabilité des contrôles, rédiger des rapports de contrôles, contribuer aux actions d'amélioration continue » et que cet emploi correspond à des fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée et relevant de niveaux supérieurs de qualification au sens de la grille ; que cependant, Mme [U] n'établit pas, ni ne soutient en tout état de cause qu'elle est affectée de façon permanente au service du public et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. 1°ALORS QUE les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence ; que cette indemnité est due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public sans qu'ils n'aient ni à être en contact permanent avec le public, ni à accomplir le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en se bornant à analyser si la salariée était un agent technique en contact permanent avec le public et accomplissant le règlement complet d'un dossier prestations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas la qualité de vérificateur technique ou de contrôleur de compte employeur, en sorte que seule la condition tenant au contact avec le public était nécessaire pour bénéficier de la prime de guichet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 1 et 2 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type auquel ils renvoient. 2°ALORS QUE les vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs ont droit au versement de la prime de guichet dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sans que ce contact n'ait à être « permanent » ; qu'en refusant d'accorder la prime de guichet motifs pris que la salariée ne serait pas affectée « de façon permanente au service du public », la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type auquel ils renvoient. 3°ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que la salariée ne soutenait pas qu'elle était affectée en permanence au service du public dans le cadre du programme Prado, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4°ALORS QUE les vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs ont droit au versement de la prime de guichet dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sans que leur emploi doive avoir pour objet le règlement d'un dossier complet prestations ; qu'en rejetant la demande au motif inopérant que la salariée ne soutenait pas occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du chapitre X du règlement intérieur type auquel ils renvoient. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la prime d'itinérance. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen de cassation. ALORS QUE l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance lorsqu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait bénéficier de la prime d'itinérance aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle était affectée de façon permanente au service du public, ni qu'elle occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00938
Données disponibles
- Texte intégral