Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00934
- Date
- 8 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [F] a été engagée, le 1er février 1976, par la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire. Elle exerçait en octobre 2002 les fonctions d'agent commercial à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances, prime familiale et prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements. 3. Le syndicat SUD groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de primes et subséquentes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. » Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes de la salariée tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réécrire les bulletins de salaire de l'intéressée en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° V 19-22.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-22.312 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et du syndicat SUD groupe BPCE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [F] a été engagée, le 1er février 1976, par la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire. Elle exerçait en octobre 2002 les fonctions d'agent commercial à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances, prime familiale et prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements. 3. Le syndicat SUD groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de primes et subséquentes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité concernant la période concernée. 7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes de la salariée tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 9. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réécrire les bulletins de salaire de l'intéressée en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 11. Pour ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée. 12. En statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation partielle n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des primes et du préjudice résultant de la résistance abusive de l'employeur, de paiement des intérêts de retard et d'application du paiement pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, en ce qu'il déboute le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il ordonne à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire de réécrire les bulletins de salaire de Mme [F] en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [F] et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au versement de rappels de primes et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage AUX MOTIFS QUE pour revendiquer le caractère forfaitaire des primes, Mme [M] [F] invoque les décisions rendues par la Cour de cassation en 2006 et 2009 qui prohibent toute proratisation ; l'employeur objecte que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances doivent être calculées proportionnellement au temps de travail en application de l'article L. 3123-5 du code du travail anciennement L. 3123-10, auquel l'accord du 19 décembre 1985 ne dérogeait pas ; l'employeur entend également préciser avoir respecté les principes communautaires résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 qui énonce que la proportionnalité des primes est envisageable lorsque cela est approprié. Il soutient que c'est le cas des primes de vacances et de durée d'expérience qui sont liées à l'activité ; il fait valoir que les arrêts de la Cour de cassation cités par la salariée ne sont pas transposables puisqu'ils ne concernaient pas les salariés à temps partiel et que celui rendu le 14 janvier 2009 constitue une atteinte directe au principe d'égalité de traitement ; concernant la prime familiale, l'employeur rétorque que les conditions de versement destinées à aider les salariés à assumer leur charge de famille, ont amené les partenaires sociaux à se référer à la "notion d'enfant à charge définie par la commission paritaire nationale du 7 décembre 1962 ; il invoque également les fiches techniques mentionnant l'âge de 18 ans ou celui de 25 ans sous condition d'être toujours à charge ou de percevoir un certain niveau de rémunération ; il conteste donc la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que le versement de la prime familiale qui n'était pas lié à la notion d'enfant à charge, ne pouvait être limitée à un seul des époux employés ; concernant la prime de vacances qui selon lui ne revêt aucun caractère forfaitaire, l'employeur précise que la majoration pour enfant à charge n'a jamais été versée à un salarié dont le conjoint percevait déjà cette majoration conformément à la commune intention des parties et ne pouvait plus être versée dès lors que les enfants n'étaient plus à charge, qu'au surplus la salariée ne verse aux débats aucun document tel que le livret de famille justifiant de sa qualité de parent ou de nature à justifier le quantum de sa demande ; l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit le versement mensuel d'une prime familiale attribuée à chaque salarié du réseau, au chef de famille. Son montant dépend du nombre de points attribués pour chaque enfant étant précisé que même sans enfant, le chef de famille peut y prétendre ; l'article 18 précise que la prime de vacances était versée à chaque salarié du réseau au mois de mai et qu'elle était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 ne comportent aucune précision relative au caractère proportionnel de celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé, ni une quelconque référence à un accord local dérogeant aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail ; or, en l'absence de dispositions spécifiques, il est constant que ces primes avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à la rémunération du salarié à temps partiel, comme le soutient l'employeur, le principe de proportionnalité découlant de l'article L. 3223-10 du code du travail alors applicable, qu'en effet, un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985, présenté par l'employeur comme ayant institué un principe de proportionnalité devant être appliqué en cas de travail à temps partiel, se contente de garantir, pour chaque niveau de classification, une rémunération globale exprimée en points et en francs, étant précisé que le nombre de points est notamment réservé au calcul des primes ; le principe de non-discrimination résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 et que l'employeur précise avoir appliqué aux travailleurs à temps partiel en raison d'une durée moins importante passée au service de l'employeur, motif qualifié d'objectif selon lui, n'a pas été retenu par la Commission paritaire nationale qui est à l'origine de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et qui a manifestement écarté toute disposition permettant de réduire le montant des primes en fonction du temps de travail des salariés ; en conséquence, les primes dont Mme [M] [F] réclame le paiement présentaient un caractère forfaitaire ; la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, ne pouvait donc pas tenir compte du travail à temps partiel de Mme [M] [F] ; ceci étant et si la salariée produit effectivement son livret de famille contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer les montants sollicités concernant la période non prescrite. 1° ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'étendue des droits de la salariée au titre des primes sollicitées au seul prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs au titre de ces demandes, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE, en toute hypothèse, qu'après avoir jugé les demandes de rappel de primes formées par la salariée fondées en leur principe et rejeté les arguments soulevés par l'employeur pour réduire le montant des primes dues, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, quand bien même les éléments produits ne permettaient pas de reconstituer les montants sollicités, si les sommes versées au titre des primes litigieuses suffisaient à remplir la salariée de ses droits ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE l'intervention de ce syndicat est certes recevable au regard de la portée du présent litige relatif à l'interprétation d'un accord, toutefois compte tenu des développements qui précèdent, le syndicat Sud Groupe BPCE ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif. ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes de la salariée tendant au paiement des différentes primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants (sic) en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et condamné la Caisse d'Épargne Bretagne pays de Loire aux dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la délivrance de bulletins de salaires réécrits : La délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte » ; 1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que depuis le 1er janvier 2010 les bulletins de salaire faisaient expressément apparaître la valeur cristallisée des avantages individuels acquis respectivement au titre de la prime familiale, de la prime de durée d'expérience et de la prime de vacances (conclusions d'appel, p. 17 ; prod. 6) ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00934
Données disponibles
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