Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00930
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2019), Mme [C] a été engagée le 24 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancière par la société Ambulances Beaurepairoises (la société), à temps partiel sur une base mensuelle de 130 heures. 2. Le 25 mars 2015,la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du non-respect des temps de pause, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du non-respect des temps pause, que la salariée produit un décompte étayé par ses feuilles de route et un tableau récapitulatif de celles-ci qui permettent de se convaincre de l'amplitude de son travail mais ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait soutenu que les heures de travail effectuées n'étaient pas correctement payées ; qu'elle avait étayé ce moyen en donnant plusieurs exemples comme le fait d'avoir reçu la somme de 1 443,58 euros en mars 2013 en paiement de 158,75 heures de travail et la somme bien moindre de 1 374,02 euros le mois suivant en paiement de 190,75 heures de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement de rappel de salaire sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui payer la somme de 2.603,85 euros à titre d'heures effectuées et celle de 260,38 euros à titre de congés payés afférents ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'absence de paiement de nombreuses heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° D 19-19.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-19.767 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Beaurepairoises, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2019), Mme [C] a été engagée le 24 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancière par la société Ambulances Beaurepairoises (la société), à temps partiel sur une base mensuelle de 130 heures. 2. Le 25 mars 2015,la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du non-respect des temps de pause, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du non-respect des temps pause, que la salariée produit un décompte étayé par ses feuilles de route et un tableau récapitulatif de celles-ci qui permettent de se convaincre de l'amplitude de son travail mais ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 5. En outre, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui incombe à l'employeur. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du non-respect des temps de pause, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle avait produit un décompte des jours concernés ainsi que des feuilles de routes hebdomadaires et un tableau récapitulatif de celles-ci, retient que ces éléments ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption. 7. En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les textes susvisés. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait soutenu que les heures de travail effectuées n'étaient pas correctement payées ; qu'elle avait étayé ce moyen en donnant plusieurs exemples comme le fait d'avoir reçu la somme de 1 443,58 euros en mars 2013 en paiement de 158,75 heures de travail et la somme bien moindre de 1 374,02 euros le mois suivant en paiement de 190,75 heures de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement de rappel de salaire sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui payer la somme de 2.603,85 euros à titre d'heures effectuées et celle de 260,38 euros à titre de congés payés afférents ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'absence de paiement de nombreuses heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs. Il résulte du second texte que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 10. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des heures de travail effectuées, la cour d'appel a statué ainsi qu'il est dit en réponse au premier moyen. 11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui tendaient à la confirmation du jugement condamnant l'employeur à une certaine somme pour les heures de travail effectuées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ambulances Beaurepairoises au paiement des sommes de 1 032,48 euros à titre d'indemnités de repas et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts à titre de sanction pour inobservation des règles liées au contrat à durée indéterminée à temps partiel et au titre des manquements fautifs aux obligations de l'employeur et en ce qu'il condamne la société Ambulances Beaurepairoises aux dépens, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Ambulances Beaurepairoises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Beaurepairoises à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre du non-respect des temps de pause. AUX MOTIFS QUE Mme [C] produit aux débats un décompte des jours pour lesquelles elle estime n'avoir pas été rémunérée de ses temps de pause ; que cependant, il convient de relever que ce décompte est simplement étayé par ses feuilles de routes hebdomadaires et un tableau récapitulatif de celles-ci qui permettent de se convaincre de l'amplitude de travail de Mme [C] mais qui ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption. ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du non-respect des temps pause, que la salariée produit un décompte étayé par ses feuilles de route et un tableau récapitulatif de celles-ci qui permettent de se convaincre de l'amplitude de son travail mais ne permettent pas de caractériser un temps de travail effectif de plus de six heures sans interruption, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'EURL Ambulances Beaurepairoises verse aux débats les factures relatives aux dépenses qu'il a engagées pour aménager les vestiaires de l'entreprise. Mme [C] ne produit à l'instance aucun élément de preuve démontrant la non-conformité des locaux de l'EURL Ambulances Beaurepairoises aux prescriptions de l'article R. 4228-5 du code du travail. Enfin, Mme [C] ne caractérise pas le préjudice qu'elle a subi en raison de la violation par l'employeur de la réglementation applicable en matière de temps partiel. 1° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait soutenu que les heures de travail effectuées n'étaient pas correctement payées ; qu'elle avait étayé ce moyen en donnant plusieurs exemples comme le fait d'avoir reçu la somme de 1.443,58 euros en mars 2013 en paiement de 158,75 heures de travail et la somme bien moindre de 1.374,02 euros le mois suivant en paiement de 190,75 heures de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement de rappel de salaire sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui payer la somme de 2.603,85 euros à titre d'heures effectuées et celle de 260,38 euros à titre de congés payés y afférents ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'absence de paiement de nombreuses heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00930
Données disponibles
- Texte intégral