Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00924
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société Ratheau le 21 novembre 2005. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] ''a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle'' ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° X 20-13.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Ratheau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-13.394 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ratheau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société Ratheau le 21 novembre 2005. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] ''a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle'' ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 6. Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. 7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ratheau à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [V] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société Ratheau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ratheau et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ratheau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V], prononcé par lettre du 6 août 2013, par la société Ratheau, n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Ratheau à verser à M. [V] la somme de 28.935 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ratheau à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-10 du code du travail si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Tout d'abord, l'employeur justifie l'absence de délégués du personnel par les différents procès-verbaux de carence dressés depuis 2002 et pour le dernier le 30 septembre 2014 constatant l'absence de candidature tant au premier tour qu'au second, malgré l'invitation faite aux différents syndicats par la société de participer à la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral. Il est en outre justifié de la réception des procès-verbaux constatant cette carence par la Direccte. Le moyen du salarié sera donc écarté. Ensuite, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement. Il ressort d'un courrier du 1er février 2008, dont l'objet est de l'aveu même de la société Ratheau la centralisation des filiales, l'existence d'un groupe Ratheau à la suite de la reprise par la société Ratheau des sociétés Charles, Laresche et Collin constitué de plusieurs sociétés ou établissements situées non seulement à [Localité 4] et [Localité 10], mais également à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 2], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 9] et [Localité 1]. Le papier à entête de la société comporte aussi et au moins depuis 2010 la mention d'une société Rambert. Il convient de constater que la société employeur produit au débat le seul registre des entrées et sorties du personnel des entités de la société Ratheau-Noisy-le-Grand et que M. [V] verse quant à lui ceux des établissements de [Localité 10] et [Localité 7]. A défaut d'éléments sur la structure des effectifs des entités autres que celles dont le registre est produit, l'employeur doit être considéré comme défaillant à démontrer qu'il a rempli l'obligation de reclassement lui incombant. Il ne peut pallier cette carence en produisant des recherches de reclassement, qu'il qualifie lui-même d'externes puisque à destination de sociétés appartenant au groupement Néboban auquel appartient le Groupe Ratheau, qui ne peuvent non plus être considérées comme sérieuses et loyales à défaut de toute précision donnée sur le salarié concerné, notamment ses compétences et ses capacités restantes. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à l'obligation de reclassement et alloué à ce titre des dommages-intérêts exactement évalués en considération de la situation de M. [V]. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la note de la Direction du 1er février 2008 fait état de la décision du groupe de « centraliser la gestion de l'ensemble de nos filiales », par une mise en location gérance de la totalité des immobilisations, de sorte que « l'activité commerciale de ces Sociétés sera dorénavant exploitée par la société RATHEAU SAS » ; qu'il est encore précisé que l'ensemble des factures doivent être libellées avec un seul numéro Siren, avec le nom de la société Ratheau et, le cas échéant, l'enseigne de la filiale concernée ; qu'il en résulte que l'activité de l'ensemble des filiales était reprise, avec l'enseigne correspondante, par la société Ratheau ; qu'en affirmant néanmoins que ce courrier du 1er février 2008 établissait l'existence de plusieurs filiales à la date du licenciement, en août 2013, de sorte que faute de produire leurs registres, la société Ratheau ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; 2. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs allégations ; qu'il ressort de l'extrait K-Bis de la société Ratheau versé aux débats (pièce n° 20), que cette société Ratheau disposait de plusieurs immatriculations hors du ressort du registre du commerce et des sociétés de Bobigny ; que la lecture de cette pièce confirmait la fusion des différentes filiales au sein de la société Ratheau et la conservation par cette dernière de leur enseigne commerciale ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce à laquelle la société Ratheau faisait référence à plusieurs reprises dans ses écritures pour justifier qu'elle n'avait plus de filiales à la date du licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE dans ses écritures (p. 11), la société Ratheau expliquait que les noms figurant sur le papier à en-tête de l'entreprise correspondent aux enseignes des filiales qu'elle a absorbées ; qu'en retenant encore que le papier à en-tête de la société comporte aussi et au moins depuis 2010 la mention d'une société Rambert, cependant qu'il n'est nullement indiqué, sur l'entête des courriers de la société Ratheau, comme celui de la lettre de licenciement, que « Rambert » correspond à une société et non à une simple enseigne, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, cet en-tête ; 4. ALORS QUE le juge doit déterminer le périmètre de reclassement au regard des éléments de preuve produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, M. [V] ne produisait aucun élément de preuve pour établir qu'à la date de son licenciement, le groupe comportait d'autres sociétés que les sociétés Roger Ratheau et Ratheau ; qu'il se bornait à spéculer sur les noms d'enseigne figurant sur les papiers à en-tête et à produire un extrait du site Sociétés.com mentionnant l'existence d'établissements ouverts en 2010 et 2015 ; qu'en retenant néanmoins que l'existence d'un groupe comportant plusieurs filiales était établie, à partir d'une pièce produite par l'employeur qui soutenait avoir procédé à la fusion de ces filiales, la cour d'appel a méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve, en violation des articles 1315 (devenu 1353) du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ratheau à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations » ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] « a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle » ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, au motif que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00924
Données disponibles
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