Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00919
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 327 135 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [X] a été engagé le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile-de-France manutention (la société), en qualité d'électro-mécanicien. 2. Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 18 janvier et 1er février 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016 et 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt, alors « que le salaire moyen des douze derniers mois, sur le fondement duquel est calculée l'indemnité de licenciement, est exclusif de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° U 19-26.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société AM2 Ile-de-France manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 19-26.221 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société AM2 Ile-de-France manutention, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [X] a été engagé le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile-de-France manutention (la société), en qualité d'électro-mécanicien. 2. Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 18 janvier et 1er février 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016 et 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt, alors « que le salaire moyen des douze derniers mois, sur le fondement duquel est calculée l'indemnité de licenciement, est exclusif de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 10. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 11. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société AM2 Ile-de-France manutention PREMIER MOYEN DE CASSATION La société AM2 fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le refus de proposition de poste de reclassement de M. [X] n'est pas abusif et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] les sommes de 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016 et 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte, pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles les plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est abusif le refus sans motif légitime d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. La société AM2 de France Manutention a proposé à M. [X] à trois reprises un poste d'assistant techniciens, poste dont le contenu a évolué. Le premier, qualifié par l'employeur de poste entièrement administratif, comportait les tâches suivantes : - assister par téléphone les plus « jeunes » techniciens, - effectuer, par des visites en clientèle, les pré-devis de remises en état générés par nos techniciens, - avec l'aide de [V], le responsable, rédiger ces devis, - effectuer le suivi et la relance téléphonique de ces devis. Le deuxième poste se limitait à : - assistance téléphonique des techniciens moins expérimentés, - établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente, - suivi et relance téléphonique des devis. Enfin, le troisième ne comprenait plus que : - assistance technique téléphonique des personnels moins expérimentés, établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente. Le médecin du travail, le 1er mars 2016, a estimé le premier poste proposé compatible avec l'état de santé du salarié. Cependant, il répondait ainsi à un mail de l'employeur qui présentant le poste comme un poste uniquement administratif qui se ferait au bureau en assistance téléphonique. Or, M. [X] est bien fondé à soutenir que l'établissement de devis et pré-devis nécessite un déplacement chez le client et l'examen des pièces une certaine manutention. En outre, les pièces produites par l'employeur, quelques factures réalisées par M. [X], ne démontrent qu'il était coutumier des tâches administratives qu'il allait accomplir. M. [X] ayant, tout au long de sa carrière professionnelle, exercé des fonctions techniques, les postes proposés, à forte prédominance administrative, ne peuvent être considérés comme étant des postes comparables à celui précédemment occupé. Le refus du salarié ne peut donc être considéré comme abusif. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. [X] a droit aux indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail. La société Amé Ile de France Manutention met en cause le salaire de référence retenu. Cependant c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaires qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée. Il convient donc infirmant le jugement de fixer le salaire de référence au montant de 3 536,33 euros. En conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de complément d'indemnité légale de licenciement du 19 avril au 19 juin 2016 et du complément de l'indemnité spéciale dont les montants ne sont pas utilement critiqués » ; 1°) ALORS QU'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que M. [X] a été déclaré apte à occuper un poste sans manutention supérieure à cinq kilos ni travaux nécessitant de lever le bras droit en l'air ; qu'en se bornant à retenir que les refus de M. [X] ne sont pas abusifs dès lors que les postes de reclassement qui lui ont été proposés nécessitaient une certaine manutention sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les postes nécessitaient une manutention supérieure à cinq kilos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS QU'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 3°) ALORS QUE le juge ne saurait remettre en cause un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; que M. [X] admettait lui-même que « lorsqu'[il] effectue un diagnostic, il établit manuellement une fiche de travail, qui est transmise au personnel de l'employeur pour l'établissement des devis ; que le fait suivant lequel ses fonctions incluaient un aspect administratif n'était ainsi pas contesté par les parties ; qu'en examinant si ce fait était prouvé, alors qu'il était constant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en retenant que les postes proposés par la société AM2 ne pouvaient être considérés comme comparables à celui précédemment occupé par M. [X], et les pièces produites par l'employeur, ne démontrant pas qu'il était coutumier des tâches administratives qu'il allait accomplir, sans rechercher si M. [X] n'était pas chargé, dans son précédent emploi, d'établir les pré-devis des clients, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable; 5°) ALORS QU'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en retenant, pour dire que les refus de M. [X] n'étaient pas abusifs, que celui-ci n'était pas coutumier des tâches administratives qu'il allait accomplir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le caractère abusif des refus de M. [X] et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable; 6°) ALORS QU'en retenant que tous les postes proposés à M. [X] n'étaient pas comparables à son poste précédent dès lors qu'ils avaient une forte prédominance administrative alors qu'elle avait relevé que le troisième poste avait une dimension d'assistance technique, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société AM2 fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] les sommes de 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016 et 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte, pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles les plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est abusif le refus sans motif légitime d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. La société AM2 de France Manutention a proposé à M. [X] à trois reprises un poste d'assistant techniciens, poste dont le contenu a évolué. Le premier, qualifié par l'employeur de poste entièrement administratif, comportait les tâches suivantes : - assister par téléphone les plus « jeunes » techniciens, - effectuer, par des visites en clientèle, les pré-devis de remises en état générés par nos techniciens, - avec l'aide de [V], le responsable, rédiger ces devis, - effectuer le suivi et la relance téléphonique de ces devis. Le deuxième poste se limitait à : - assistance téléphonique des techniciens moins expérimentés, - établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente, - suivi et relance téléphonique des devis. Enfin, le troisième ne comprenait plus que : - assistance technique téléphonique des personnels moins expérimentés, établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente. Le médecin du travail, le 1er mars 2016, a estimé le premier poste proposé compatible avec l'état de santé du salarié. Cependant, il répondait ainsi à un mail de l'employeur qui présentant le poste comme un poste uniquement administratif qui se ferait au bureau en assistance téléphonique. Or, M. [X] est bien fondé à soutenir que l'établissement de devis et pré-devis nécessite un déplacement chez le client et l'examen des pièces une certaine manutention. En outre, les pièces produites par l'employeur, quelques factures réalisées par M. [X], ne démontrent qu'il était coutumier des tâches administratives qu'il allait accomplir. M. [X] ayant, tout au long de sa carrière professionnelle, exercé des fonctions techniques, les postes proposés, à forte prédominance administrative, ne peuvent être considérés comme étant des postes comparables à celui précédemment occupé. Le refus du salarié ne peut donc être considéré comme abusif. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. [X] a droit aux indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail. La société Amé Ile de France Manutention met en cause le salaire de référence retenu. Cependant c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaires qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée. Il convient donc infirmant le jugement de fixer le salaire de référence au montant de 3 536,33 euros. En conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de complément d'indemnité légale de licenciement du 19 avril au 19 juin 2016 et du complément de l'indemnité spéciale dont les montants ne sont pas utilement critiqués » ; 1°) ALORS QUE le salaire moyen des douze derniers moyen, sur le fondement duquel est calculée l'indemnité de licenciement, est exclusif de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (tout aussi subsidiaire) La société AM2 fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte, pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles les plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est abusif le refus sans motif légitime d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. La société AM2 de France Manutention a proposé à M. [X] à trois reprises un poste d'assistant techniciens, poste dont le contenu a évolué. Le premier, qualifié par l'employeur de poste entièrement administratif, comportait les tâches suivantes : - assister par téléphone les plus « jeunes » techniciens, - effectuer, par des visites en clientèle, les pré-devis de remises en état générés par nos techniciens, - avec l'aide de [V], le responsable, rédiger ces devis, - effectuer le suivi et la relance téléphonique de ces devis. Le deuxième poste se limitait à : - assistance téléphonique des techniciens moins expérimentés, - établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente, - suivi et relance téléphonique des devis. Enfin, le troisième ne comprenait plus que : - assistance technique téléphonique des personnels moins expérimentés, établissement des pré-devis et devis d'intervention en matière de maintenance préventive et service après-vente. Le médecin du travail, le 1er mars 2016, a estimé le premier poste proposé compatible avec l'état de santé du salarié. Cependant, il répondait ainsi à un mail de l'employeur qui présentant le poste comme un poste uniquement administratif qui se ferait au bureau en assistance téléphonique. Or, M. [X] est bien fondé à soutenir que l'établissement de devis et pré-devis nécessite un déplacement chez le client et l'examen des pièces une certaine manutention. En outre, les pièces produites par l'employeur, quelques factures réalisées par M. [X], ne démontrent qu'il était coutumier des tâches administratives qu'il allait accomplir. M. [X] ayant, tout au long de sa carrière professionnelle, exercé des fonctions techniques, les postes proposés, à forte prédominance administrative, ne peuvent être considérés comme étant des postes comparables à celui précédemment occupé. Le refus du salarié ne peut donc être considéré comme abusif. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. [X] a droit aux indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail. La société Amé Ile de France Manutention met en cause le salaire de référence retenu. Cependant c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaires qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée. Il convient donc infirmant le jugement de fixer le salaire de référence au montant de 3 536,33 euros. En conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de complément d'indemnité légale de licenciement du 19 avril au 19 juin 2016 et du complément de l'indemnité spéciale dont les montants ne sont pas utilement critiqués » ; ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société AM2 fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [X] la somme de 9 288,74 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 23 avril 1980 au 1er avril 1984 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « M. [X], qui affirme qu'il a travaillé pour la société AM2 depuis le 23 avril 1980, demande que son ancienneté soit prise en compte par la société AM2 Ile de France Manutention à partir de cette date. Il soutient que cette société AM2, dans des circonstances qu'il ignore, a été reprise le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile de France Manutention et que cette reprise doit s'accompagner, en application de l'article L. 1224-1, par une reprise de son ancienneté. La société AM2 Ile de France Manutention réplique qu'elle n'a été créée que le 1er avril 1984, da te de son début d'exploitation, et qu'elle n'a pas repris le contrat de travail de M. [X]. Il résulte du Kbis produit par l'employeur que la société AM2 Ile de France Manutention a été immatriculée le 1er octobre 1984, qu'il s'agissait d'une création d'entreprise et que son activité a commencé le 1er avril 1984. M. [X] se prévaut de ce que, sur son contrat à durée indéterminée du 21 mai 1997 et sur divers documents contemporains, l'adresse de la société AM2 Ile de France Manutention mentionnée est [Adresse 1], de ce que ses relevés de points de retraite ARCCO mentionnent le même numéro d'entreprise avant et après l'année 1984, et de ce que certains logos des deux sociétés sont parfaitement identiques. Il doit être relevé que sur l'autorisation de conduite faisant suite à l'examen d'aptitude à la conduite du 30 septembre 1980 le cachet de la SARL AM2 porte comme adresse le [Adresse 2] et non le [Adresse 1]. En revanche, le relevé de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO mentionne la société AM2 Ile de France Manutention comme employeur à partir du 21 avril 1980. Aussi, le numéro de l'entreprise figurant sur les feuillets de points de retraite de la CIS est le même en 1980, 1981, puis en 1985, 1986 et 1987. Etant précisé que les feuillets de 1982 à 1984 ne sont pas produits. Egalement, M. [X] est fondé à se prévaloir de ce que les logos des deux sociétés sur certains documents sont identiques. Ces éléments suffisent à établir que M. [X] doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter du 23 avril 1980. Il convient donc, infirmant le jugement, d'allouer à M. [X] en complément d'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 23 avril 1980 au 1er avril 1984 la somme de 9 288,74 euros » ; 1°) ALORS QUE la reprise de l'ancienneté nécessite qu'il y ait un transfert de l'activité économique de l'ancien employeur au nouvel employeur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a travaillé pour la société AM2 à compter du 23 avril 1980 ; qu'en retenant, pour dire que M. [X] devait bénéficier d'une reprise de son ancienneté à partir de cette date à l'égard de la société AM2 Ile de France Manutention, créée en 1984, que la société AM2 avait transféré son entreprise à la société AM2 Ile de France Manutention dès lors qu'elles avaient le même logo sur certains documents et le même numéro de dossier sur certains relevés de retraite complémentaire de M. [X], sans caractériser le transfert d'une activité économique autonome donnant lieu à un transfert des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la reprise de l'ancienneté nécessite qu'il y ait un transfert de l'activité économique de l'ancien employeur au nouvel employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait reçu un certain nombre de documents au nom de la société AM2 Ile de France Manutention, antérieurs au 1er avril 1984, pour retenir le transfert du contrat de travail, motif impropre à caractériser le transfert du contrat de travail au 1er avril 1984, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00919
Données disponibles
- Texte intégral