Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00917
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 05 février 2019), M. [G] a été engagé par Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bati activ, le 19 mars 2008, en qualité de manoeuvre. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 et placé en arrêt de travail. 3. Mme [K] a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 1232-6 du code du travail que le licenciement d'un salarié implique l'existence d'une lettre de licenciement qui doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur au soutien de sa décision et, qu'à défaut de motif précis et vérifiable énoncé dans la lettre de rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il est en l'espèce acquis aux débats et non contesté que M. [G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° W 20-16.889 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [G], domicilié chez M. [U] [E], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-16.889 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 05 février 2019), M. [G] a été engagé par Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bati activ, le 19 mars 2008, en qualité de manoeuvre. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 et placé en arrêt de travail. 3. Mme [K] a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 1232-6 du code du travail que le licenciement d'un salarié implique l'existence d'une lettre de licenciement qui doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur au soutien de sa décision et, qu'à défaut de motif précis et vérifiable énoncé dans la lettre de rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il est en l'espèce acquis aux débats et non contesté que M. [G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1226-9 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail. 6. Pour dire la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la cessation d'activité de l'entreprise caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie et que le licenciement du salarié est donc justifié. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, sans qu'aucune lettre de licenciement n'ait été adressée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 05 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs, sur la cause réelle et sérieuse, que le salarié expose que son contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur sans que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre et sans que les motifs de la rupture du contrat de travail ne soient énoncés. Il estime qu'il s'agit donc d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse / Monsieur [G] ajoute qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail lorsqu'il a été licencié. / Le salarié verse une copie d'un message en date du 3 septembre 2014, rédigé informatiquement et signé, dans lequel Madame [K] reconnaît que le salarié ne fait plus partie de l'entreprise depuis le 30 juin 2014 date de la résiliation de l'enseigne. / Monsieur [G] ne conteste pas que son contrat de travail a été effectivement rompu le 30 juin 2014, jour de la cessation d'activité de Madame [K]. / Il résulte par conséquent du dossier que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 à l'initiative de l'employeur sans qu'une procédure de licenciement ne soit même initiée. Il est également établi que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail de façon continue depuis le 12 août 2013 et qu'en conséquence son contrat était suspendu. / Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pur accident ou maladie, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. / En l'espèce il s'évince du dossier que le contrat a été rompu le 30 juin 2014 en raison de la cessation d'activité de Madame [K], ce qui caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l'accident du salarié. / Le salarié appelant n'invoque pas l'existence d'un repreneur ou la possibilité de la poursuite de l'activité, de sorte que le licenciement est justifié par la cessation totale et définitive de l'activité. / L'employeur n'était pas dans l'obligation à organiser une visite de reprise préalablement à la rupture du contrat de travail ni à vérifier le respect de l'obligation de reclassement de Monsieur [G]. En effet, le contrat de travail du salarié était suspendu à la date de la rupture. / Si le salarié produit une fiche de renseignements médicaux dans laquelle le médecin du travail conclut à l'inaptitude probable à la reprise du salarié à son poste de couvreur et le convoque à une seconde visite de reprise, il en résulte que cette fiche médicale est datée du 10 juillet 2014. L'avis du médecin du travail est donc postérieur à la rupture du contrat de travail. Monsieur [G] n'allègue pas que ladite visite médicale ait été organisée antérieurement à la rupture du contrat de travail par son employeur. / Le licenciement du salarié est donc rompu de façon justifiée dans les conditions de l'article L. 1226-9 du code du travail. / Par conséquent et par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1°) alors qu'il résulte de l'article 1232-6 du code du travail que le licenciement d'un salarié implique l'existence d'une lettre de licenciement qui doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur au soutien de sa décision et, qu'à défaut de motif précis et vérifiable énoncé dans la lettre de rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il est en l'espèce acquis aux débats et non contesté que M. [G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé ; 2°) alors qu'il résulte de l'article 1233-3 du code du travail qu'en cas de licenciement économique qui peut avoir pour origine une cessation totale d'activité, la lettre de licenciement doit comporter les motifs économiques, objectifs, précis et matériellement vérifiables de la rupture ; qu'en l'espèce, à la suite de la cessation de l'activité de l'employeur, aucune lettre de licenciement précisant les motifs économiques, objectifs, précis et vérifiables, de la rupture du contrat de travail n'a été adressée au salarié ; qu'en refusant de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a derechef violé l'article 1233-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00917
Données disponibles
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