Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00913
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Euroglas le 3 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250 niveau 6b.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre du coefficient 250 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre et les congés payés afférents, alors « que lorsque l'employeur reconnaît l'application d'un coefficient en vertu d'un engagement unilatéral, cette application emporte application de la grille de classification en vigueur dans l'entreprise correspondant à ce coefficient, quelles que soient les fonctions réellement exercées, de sorte que le salarié peut prétendre à la rémunération conventionnelle correspondant à ce coefficient ; que M. [R] sollicitait à compter du juillet 2012 un rappel de salaire sur la base d'un engagement unilatéral pris en 2015 par la société Euroglas de lui appliquer le coefficient 250 et correspondant au montant de salaire fixé pour ce coefficient par l'accord NAO du 23 janvier 2014 en vigueur du fait de l'opposition ayant frappé l'accord de 2015 ; que la cour d'appel a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que la grille de salaire de l'accord de 2014 avait prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour les fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figuraient pas celles de coordinateur découpe" occupées par M. [R], mais celles de coordinateur remplaçant", auxquelles ses fonctions ne peuvent être assimilées ; qu'en statuant de la sorte, par référence aux fonctions exercées, quand la reconnaissance de l'application du coefficient 250 emportait application du salaire conventionnel correspondant, indépendamment des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et l'accord NAO du 23 janvier 2014, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° J 20-13.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-13.267 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Euroglas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euroglas, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Euroglas le 3 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250 niveau 6b. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre du coefficient 250 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre et les congés payés afférents, alors « que lorsque l'employeur reconnaît l'application d'un coefficient en vertu d'un engagement unilatéral, cette application emporte application de la grille de classification en vigueur dans l'entreprise correspondant à ce coefficient, quelles que soient les fonctions réellement exercées, de sorte que le salarié peut prétendre à la rémunération conventionnelle correspondant à ce coefficient ; que M. [R] sollicitait à compter du juillet 2012 un rappel de salaire sur la base d'un engagement unilatéral pris en 2015 par la société Euroglas de lui appliquer le coefficient 250 et correspondant au montant de salaire fixé pour ce coefficient par l'accord NAO du 23 janvier 2014 en vigueur du fait de l'opposition ayant frappé l'accord de 2015 ; que la cour d'appel a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que la grille de salaire de l'accord de 2014 avait prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour les fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figuraient pas celles de coordinateur découpe" occupées par M. [R], mais celles de coordinateur remplaçant", auxquelles ses fonctions ne peuvent être assimilées ; qu'en statuant de la sorte, par référence aux fonctions exercées, quand la reconnaissance de l'application du coefficient 250 emportait application du salaire conventionnel correspondant, indépendamment des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et l'accord NAO du 23 janvier 2014, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés correspondant au coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, l'arrêt retient que la société Euroglas n'a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, ni n'a stipulé se référer à l'accord du 23 janvier 2014 issu de la négociation annuelle obligatoire pour déterminer le salaire dû aux salariés relevant des catégories auxquelles, de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, et que la grille des salaires de l'accord du 23 janvier 2014 a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figurent pas celles de coordinateur découpe" occupées par le salarié. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, par l'effet d'un engagement unilatéral, avait reconnu au salarié le coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, ce dont il résultait que ce dernier devait bénéficier à compter de cette date de la rémunération correspondant à ce coefficient selon l'accord du 23 janvier 2014, peu important les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visés par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par les deuxième et troisième moyens, ayant débouté le salarié et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre des frais irrépétibles, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre du coefficient 250, de dommages-intérêts, et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il déboute le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Euroglas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroglas et la condamne à payer à M. [R] et au syndicat CFDT chimie énergie Alsace la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la société EUROGLAS soit condamnée à payer à Monsieur [R] des rappels de salaire au titre du coefficient 250 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE il est constant que depuis le 1er juin 2015, par l'effet de l'engagement unilatéral de l'employeur à appliquer l'accord des classifications envers lequel les syndicats avaient usé de leur droit d'opposition, M. [R] s'est vu reconnaître le coefficient 250, au lieu de 230 dont il relevait antérieurement ; qu'il ne s'agit pas d'une mesure individuelle et elle s'applique par fonctions, et donc à tous les coordinateurs découpe comme lui ; que consécutivement subsidiairement M. [R] soutient -et c'est ce que les premiers juges ont admis, mais à tort comme le fait valoir l'appelante- qu'il doit percevoir le rappel de salaire correspondant au montant fixé par l'accord NAO du 23 janvier 2014 toujours en vigueur du fait de l'opposition ayant empêché la signature de l'accord de 2015, et alors qu'il a été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en effet c'est en dénaturant les termes clairs de l'accord de 2014, et de l'engagement unilatéral de 2015 qu'ils ont pourtant exactement cités que les premiers juges se sont déterminés en ce sens ; qu'ainsi il est patent -et là du reste les premiers juges l'ont rappelé- que la SA n'a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, ni n'a stipulé se référer à l'accord NAO 2014 pour déterminer le salaire dû aux salariés relevant des catégories, auxquelles de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, étant souligné qu'il est aussi avéré que M. [R] est rempli de ses droits au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 250, et qu'il perçoit même une rémunération supérieure au minimum conventionnel du coefficient 270 ; que la grille des salaires de l'accord de 2014 -comme du reste celles de 2012 et 2013- a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figurent pas celles de "coordinateur découpe'' qui sont celles occupées par M. [R] ; que figurent sur le point litigieux dans l'accord NAO de 2014 les fonctions de "coordinateur découpe remplaçant'' ce qui ne peut être assimilé à "coordinateur découpe'' en présence de stipulations claires ne nécessitant pas d'interprétation ; que c'est pourtant, de manière erronée, l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges en concluant contre l'énoncé de l'accord de 2014 que les fonctions de "coordinateur découpe'' étaient positionnées par ce dernier au coefficient 250 ; 1° ALORS tout d'abord QUE lorsque l'employeur reconnaît l'application d'un coefficient en vertu d'un engagement unilatéral, cette application emporte application de la grille de classification en vigueur dans l'entreprise correspondant à ce coefficient, quelles que soient les fonctions réellement exercées, de sorte que le salarié peut prétendre à la rémunération conventionnelle correspondant à ce coefficient ; que Monsieur [R] sollicitait un rappel de salaire sur la base d'un engagement unilatéral pris en 2015 par la société Euroglas de lui appliquer le coefficient 250 et correspondant au montant fixé pour ce coefficient par l'accord NAO du 23 janvier 2014 en vigueur du fait de l'opposition ayant frappé l'accord de 2015 ; que la cour d'appel a débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que la société Euroglas n'a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, ni n'a stipulé se référer à l'accord NAO 2014 pour déterminer le salaire dû aux salariés auxquels, de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, tout en jugeant que ce même accord NAO de 2014 avait prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour les fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figuraient pas celles de « coordinateur découpe » occupées par Monsieur [R], mais celles de coordinateur remplaçant, auxquelles ses fonctions ne peuvent être assimilées ; qu'en faisant application d'un accord collectif qu'elle jugeait pourtant inapplicable, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et l'accord NAO du 23 janvier 2014, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil. 2° ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'employeur reconnaît l'application d'un coefficient en vertu d'un engagement unilatéral, cette application emporte application de la grille de classification en vigueur dans l'entreprise correspondant à ce coefficient, quelles que soient les fonctions réellement exercées, de sorte que le salarié peut prétendre à la rémunération conventionnelle correspondant à ce coefficient ; que Monsieur [R] sollicitait à compter du juillet 2012 un rappel de salaire sur la base d'un engagement unilatéral pris en 2015 par la société Euroglas de lui appliquer le coefficient 250 et correspondant au montant de salaire fixé pour ce coefficient par l'accord NAO du 23 janvier 2014 en vigueur du fait de l'opposition ayant frappé l'accord de 2015 ; que la cour d'appel a débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire, aux motifs que la grille de salaire de l'accord de 2014 avait prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour les fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figuraient pas celles de « coordinateur découpe » occupées par Monsieur [R], mais celles de coordinateur remplaçant, auxquelles ses fonctions ne peuvent être assimilées ; qu'en statuant de la sorte, par référence aux fonctions exercées, quand la reconnaissance de l'application du coefficient 250 emportait application du salaire conventionnel correspondant, indépendamment des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et l'accord NAO du 23 janvier 2014, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice. AUX MOTIFS QUE par suite c'est la confirmation qui s'impose sur le rejet, faute de préjudice, des demandes indemnitaires tant de M. [R] que du Syndicat. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs concernant les rappels de salaire et les congés payés afférents s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS propres énoncés aux premier et deuxième moyens. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société Euroglas a respecté, à l'égard du demandeur, ses obligations en matière de coefficient et de salaire minimum résultant des différents accords applicables dans l'entreprise ; qu'au surplus, la CFDT est signataire des accords de 2012 et de 2014 prévoyant que l'emploi du demandeur est positionné au coefficient 230. ALORS QUE la méconnaissance d'un engagement unilatéral et/ou d'un accord collectif cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier ou le deuxième moyen relatif aux rappels de salaire entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et des grilles de salaire applicable au sein d'Euroglas du 23 janvier 2014 et du 19 février 2019, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00913
Données disponibles
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