Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00910
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 586 311 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), statuant en référé, M. [H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, aux fins de bénéficier de la législation applicable au salarié victime de maladie professionnelle et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9 . L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné le versement au salarié des sommes de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui ordonne de verser au salarié une somme de 35 863,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents et de le condamner à verser au salarié la somme de 4 923,86 euros bruts au titre des congés payés sur la période comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en référé, la cour d'appel a statué après avoir visé tout à la fois les textes régissant le référé en cas d'urgence, le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et le référé provision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement, le juge des référés ne peut octroyer une provision sur ces indemnités lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions sont contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie "d'origine professionnelle" établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a tranché les contestations sérieuses portant sur le point de savoir si le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle, si cette maladie était à l'origine au moins partielle de son inaptitude et si ce lien était connu de l'employeur, au moment du licenciement, violant ainsi l'article R. 1455-5 du code du travail ; 4°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser le dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble dont pourrait se prévaloir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° X 20-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Sofiac-Couedic-Madoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.015 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofiac-Couedic-Madoré, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), statuant en référé, M. [H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, aux fins de bénéficier de la législation applicable au salarié victime de maladie professionnelle et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui ordonne de verser au salarié une somme de 35 863,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents et de le condamner à verser au salarié la somme de 4 923,86 euros bruts au titre des congés payés sur la période comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en référé, la cour d'appel a statué après avoir visé tout à la fois les textes régissant le référé en cas d'urgence, le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et le référé provision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement, le juge des référés ne peut octroyer une provision sur ces indemnités lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions sont contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie "d'origine professionnelle" établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a tranché les contestations sérieuses portant sur le point de savoir si le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle, si cette maladie était à l'origine au moins partielle de son inaptitude et si ce lien était connu de l'employeur, au moment du licenciement, violant ainsi l'article R. 1455-5 du code du travail ; 4°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser le dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble dont pourrait se prévaloir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à compter du 3 juillet 2017, le salarié avait adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par son médecin traitant, qu'il avait déposé le 5 juillet 2017 un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont l'employeur avait été informé, et qu'à l'issue de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel, qui en a déduit que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer son employeur, a pu décider que la demande en paiement de provisions sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L .1226-14 du code du travail ne se heurtait à l'existence d'aucune contestation sérieuse. 8. Le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9 . L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné le versement au salarié des sommes de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 10. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 11. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. 12. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt confirmant la condamnation de l'employeur aux frais irrépétibles exposés en première instance et le condamnant à ces frais en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofiac-Couedic-Madoré à verser à M. [H] une somme de 1 113,29 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M. [H] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société Sofiac-Couedic-Madoré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofiac-Couedic-Madoré ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sofiac-Couedic-Madoré PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de reìfeìreì du conseil de prud'hommes de Vannes du 23 janvier 2019 en ce qu'elle a ordonné à la société SCM de verser à M. [H] les sommes de 35 863,11 € à titre d'indemnité de licenciement, de 11 132,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 113,29 € au titre des congeìs payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'AVOIR condamné la société SCM à verser à M. [H] la somme de 4 923,86 € bruts au titre des congeìs payeìs sur la peìriode comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, d'AVOIR condamné la société SCM à payer à M. [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé : Pour infirmation, incompétence de la formation des référés pour en connaître et débouté du salarié, la SAS S.C.M. fait essentiellement plaider que la connaissance que l'employeur peut avoir d'un élément supposant un lien entre l'inaptitude et un motif professionnel ne l'empêche pas de contester ce lien de rattachement, lequel pour pouvoir permettre au salarié de bénéficier de la législation protectrice, doit au moins être partiel, que les juges prud'homaux, suivant le principe de l'autonomie du droit du travail avec le droit de la sécurité sociale, ont l'obligation, quel que soit le stade d'instruction du dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, d'apprécier concrètement les éléments de ce rattachement, appréciation qui relève de la compétence des Juges du fond et non de la juridiction des référés. La SAS S.C.M. ajoute qu'elle ne pouvait pas savoir à la date du licenciement que le lien était fait, d'ailleurs à tort par le médecin traitant entre l'inaptitude et le motif professionnel de la maladie, a fortiori de manière rétroactive, sachant que le dépôt de dossier de maladie professionnelle est un acte unilatéral du salarié. A titre subsidiaire, la SAS S.C.M. soutient que le rattachement de la maladie de M. [P] [H] à ses conditions de travail ne relève pas de l'appréciation du conseil de prud'hommes en référé, en ce qu'il fait l'objet de contestation de sa part. La SAS S.C.M. entend ajouter à titre anecdotique que les irrégularités affectant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sont de nature à lui rendre inopposable la décision de la CPAM. M. [P] [H] réfute l'argumentation de l'employeur, arguant de ce que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CPAM, peu important que cette décision soit contestée par l'employeur, son recours n'ayant d'incidence que dans ses rapports avec la CPAM, que l'employeur devait lui verser les indemnités auxquelles il peut prétendre à ce titre dès qu'il avait connaissance de la procédure de reconnaissance, qu'il est incontestable que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle. M. [P] [H] fait en outre valoir qu'il importe seulement de savoir si la société devait lui verser l'indemnité spéciale et l'indemnité de préavis à la date du licenciement, ce qui est le cas et que retient la jurisprudence, que le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposé auprès de la CPAM du Morbihan le 5 juillet 2017, date à laquelle l'employeur a été informé de l'instruction en cours du dossier par la CPAM, qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de procéder au versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis, que son abstention constitue une violation du droit positif. M. [P] [H] expose par ailleurs, que le rattachement contesté par l'employeur a été établi après une enquête approfondie de la CPAM et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la contestation du caractère professionnel de la maladie relève du Pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, seule se pose la question du lien au moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle, sur laquelle il n'y a pas de doute, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été contesté. L'article R1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 du même code dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L'article R1455-6 du même code dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie et que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cette maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur aurait contesté le caractère professionnel de la maladie ou même aurait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles et ce, en application du principe d'autonomie du droit du travail, par rapport à celui de la sécurité sociale. Il est établi que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 14 novembre 2016, qu'à compter du 3 juillet 2017, M. [P] [H] a adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par le médecin traitant et n'a pas repris le travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail du 12 mars 2018, au visa de l'article R 4624-42 du code du Travail (applicable au 1er janvier 2017, en précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (...) L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. », ces circonstances étant suffisantes à établir d'une part que l'inaptitude de M. [P] [H] a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer son employeur, peu important les contestations formulées par ce dernier à ce titre, en ce compris les irrégularités alléguées de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure engagée devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Vannes. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. En revanche, ainsi que le soutient l'employeur, M. [P] [H] qui a été licencié le 11 avril 2018, ne peut revendiquer le paiement des congés payés que pour la période postérieure à la date d'effet de la reconnaissance de la maladie professionnelle et non pas sur douze mois précédant son licenciement, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de réduire la somme attribuée à l'intéressé à ce titre au montant de 4 923,86 € bruts retenu par l'employeur sur la base d'un décompte (6 154,83 € bruts x 24/30) non autrement contesté. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la contestation sérieuse et la compétence de la formation de référé : Que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Que l'article R 1455-6 du code du travail dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; Que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; A l'examen des pièces versées aux débats, il apparait au conseil de prud'hommes que c'est de façon prématurée que la Société SCM a écrit dans la lettre de rupture que le licenciement est justifié par une «inaptitude définitive à votre poste de travail, d'origine non professionnelle, constatée par le Médecin du travail à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 12 mars 2018 ». En effet, il est parfaitement établi que la Société SCM. au moment où elle prononce la rupture du contrat de travail, recevait de la part de M. [H], depuis juillet 2017, des arrêts de travail d'origine professionnelle. Elle savait également que celui-ci avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un dossier en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue. Dès lors, la Société SCM avait obligation d'en tenir compte puisqu'elle en avait eu connaissance, peu important que la CPAM ne se soit pas encore prononcée sur la prise en charge (Cass. Soc. 21 novembre 1995 n° 92-45.187). De la même façon, le bénéfice de la législation protectrice applicable au salarié victime d'accident du travail ou maladie professionnelle s'applique si la procédure de reconnaissance du caractère professionnel est en cours lors du licenciement. (Cass. Soc 17 janvier 2006 n° 04-41.754). Pour sa défense, la Société SCM a parfaitement le droit de faire valoir une contestation sérieuse sur la décision de la CPAM et par là même sur l' origine professionnelle de l'inaptitude de M. [H]. Il s'agit là d'un rapport entre l'employeur et la caisse qui ne saurait faire entrave à la législation protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La Société SCM ne saurait ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail pour conclure à l'incompétence de la formation de référé et solliciter que les parties soient invitées à saisir les juges du fond si elles l'estiment nécessaire. Le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence. En conséquence, en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, il appartient de faire cesser le trouble manifestement illicite et de réparer le dommage dont a été victime M. [H], lors de son licenciement en date du 11 avril 2018. Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement : Que l'article L.1226-14 du code du travail dispose que : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. [...]» ;» ; En l'espèce, Le reclassement s'est avéré impossible. M. [H] apparaît donc fondé à prétendre au bénéfice d'une provision sur indemnités de rupture. Sur le rappel de congés payés sur la période de 12 mois antérieure à la rupture : Qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : [...] 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle [?] ; En l'espèce, La société SCM n'apporte aucun élément de calcul tendant à contredire les prétentions. Il sera donc alloué à m. [H] une provision sur ce point ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]» ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles d'instance qu'il a exposés pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 646 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la Société SCM qui est la partie perdante à ce stade de la procédure. » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le salarieì n'ayant pas preìciseì le fondement de sa demande en reìfeìreì, la cour d'appel a statueì après avoir viseì tout à la fois les textes régissant le référé en cas d'urgence, le reìfeìreì en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et le référé provision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violeì l'article 12 du code de proceìdure civile. 2°) ALORS QUE la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement, le juge des référés ne peut octroyer une provision sur ces indemnités lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions sont contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie « d'origine professionnelle » établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a tranché les contestations sérieuses portant sur le point de savoir si le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle, si cette maladie était à l'origine au moins partielle de son inaptitude et si ce lien était connu de l'employeur, au moment du licenciement, violant ainsi l'article R. 1455-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation seìrieuse ou que justifie l'existence d'un diffeìrend qu'en cas d'urgence ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caracteìriser une situation d'urgence, la cour d'appel a priveì sa deìcision de base leìgale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge des référés ne peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemniteìs preìvues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser le dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble dont pourrait se prévaloir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de reìfeìreì du conseil de prud'hommes de Vannes du 23 janvier 2019 en ce qu'elle a ordonneì à la socieìteì SCM de verser à M. [H] les sommes de 35 863,11 € à titre d'indemniteì de licenciement, de 11 132,98 € à titre d'indemniteì compensatrice de preìavis, de 1 113,29 € au titre des congeìs payeìs affeìrents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de proceìdure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'AVOIR condamné la société SCM à payer à M. [H] la somme de 4 923,86 € bruts au titre des congeìs payeìs sur la peìriode comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, d'AVOIR condamné la société SCM à payer à M. [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé : Pour infirmation, incompétence de la formation des référés pour en connaître et débouté du salarié, la SAS S.C.M. fait essentiellement plaider que la connaissance que l'employeur peut avoir d'un élément supposant un lien entre l'inaptitude et un motif professionnel ne l'empêche pas de contester ce lien de rattachement, lequel pour pouvoir permettre au salarié de bénéficier de la législation protectrice, doit au moins être partiel, que les juges prud'homaux, suivant le principe de l'autonomie du droit du travail avec le droit de la sécurité sociale, ont l'obligation, quel que soit le stade d'instruction du dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, d'apprécier concrètement les éléments de ce rattachement, appréciation qui relève de la compétence des Juges du fond et non de la juridiction des référés. La SAS S.C.M. ajoute qu'elle ne pouvait pas savoir à la date du licenciement que le lien était fait, d'ailleurs à tort par le médecin traitant entre l'inaptitude et le motif professionnel de la maladie, a fortiori de manière rétroactive, sachant que le dépôt de dossier de maladie professionnelle est un acte unilatéral du salarié. A titre subsidiaire, la SAS S.C.M. soutient que le rattachement de la maladie de M. [P] [H] à ses conditions de travail ne relève pas de l'appréciation du conseil de prud'hommes en référé, en ce qu'il fait l'objet de contestation de sa part. La SAS S.C.M. entend ajouter à titre anecdotique que les irrégularités affectant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sont de nature à lui rendre inopposable la décision de la CPAM. M. [P] [H] réfute l'argumentation de l'employeur, arguant de ce que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CPAM, peu important que cette décision soit contestée par l'employeur, son recours n'ayant d'incidence que dans ses rapports avec la CPAM, que l'employeur devait lui verser les indemnités auxquelles il peut prétendre à ce titre dès qu'il avait connaissance de la procédure de reconnaissance, qu'il est incontestable que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle. M. [P] [H] fait en outre valoir qu'il importe seulement de savoir si la société devait lui verser l'indemnité spéciale et l'indemnité de préavis à la date du licenciement, ce qui est le cas et que retient la jurisprudence, que le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposé auprès de la CPAM du Morbihan le 5 juillet 2017, date à laquelle l'employeur a été informé de l'instruction en cours du dossier par la CPAM, qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de procéder au versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis, que son abstention constitue une violation du droit positif. M. [P] [H] expose par ailleurs, que le rattachement contesté par l'employeur a été établi après une enquête approfondie de la CPAM et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la contestation du caractère professionnel de la maladie relève du Pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, seule se pose la question du lien au moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle, sur laquelle il n'y a pas de doute, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été contesté. L'article R1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 du même code dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L'article R1455-6 du même code dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie et que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cette maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur aurait contesté le caractère professionnel de la maladie ou même aurait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles et ce, en application du principe d'autonomie du droit du travail, par rapport à celui de la sécurité sociale. Il est établi que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 14 novembre 2016, qu'à compter du 3 juillet 2017, M. [P] [H] a adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par le médecin traitant et n'a pas repris le travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail du 12 mars 2018, au visa de l'article R 4624-42 du code du Travail (applicable au 1er janvier 2017, en précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (...) L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. », ces circonstances étant suffisantes à établir d'une part que l'inaptitude de M. [P] [H] a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer son employeur, peu important les contestations formulées par ce dernier à ce titre, en ce compris les irrégularités alléguées de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure engagée devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Vannes. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. En revanche, ainsi que le soutient l'employeur, M. [P] [H] qui a été licencié le 11 avril 2018, ne peut revendiquer le paiement des congés payés que pour la période postérieure à la date d'effet de la reconnaissance de la maladie professionnelle et non pas sur douze mois précédant son licenciement, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de réduire la somme attribuée à l'intéressé à ce titre au montant de 4 923,86 € bruts retenu par l'employeur sur la base d'un décompte (6 154,83 € bruts x 24/30) non autrement contesté. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la contestation sérieuse et la compétence de la formation de référé : Que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Que l'article R 1455-6 du code du travail dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; Que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; A l'examen des pièces versées aux débats, il apparait au conseil de prud'hommes que c'est de façon prématurée que la Société SCM a écrit dans la lettre de rupture que le licenciement est justifié par une «inaptitude définitive à votre poste de travail, d'origine non professionnelle, constatée par le Médecin du travail à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 12 mars 2018 ». En effet, il est parfaitement établi que la Société SCM. au moment où elle prononce la rupture du contrat de travail, recevait de la part de M. [H], depuis juillet 2017, des arrêts de travail d'origine professionnelle. Elle savait également que celui-ci avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un dossier en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue. Dès lors, la Société SCM avait obligation d'en tenir compte puisqu'elle en avait eu connaissance, peu important que la CPAM ne se soit pas encore prononcée sur la prise en charge (Cass. Soc. 21 novembre 1995 n° 92-45.187). De la même façon, le bénéfice de la législation protectrice applicable au salarié victime d'accident du travail ou maladie professionnelle s'applique si la procédure de reconnaissance du caractère professionnel est en cours lors du licenciement. (Cass. Soc 17 janvier 2006 n° 04-41.754). Pour sa défense, la Société SCM a parfaitement le droit de faire valoir une contestation sérieuse sur la décision de la CPAM et par là même sur l' origine professionnelle de l'inaptitude de M. [H]. Il s'agit là d'un rapport entre l'employeur et la caisse qui ne saurait faire entrave à la législation protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La Société SCM ne saurait ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail pour conclure à l'incompétence de la formation de référé et solliciter que les parties soient invitées à saisir les juges du fond si elles l'estiment nécessaire. Le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence. En conséquence, en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, il appartient de faire cesser le trouble manifestement illicite et de réparer le dommage dont a été victime M. [H], lors de son licenciement en date du 11 avril 2018. Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement : Que l'article L.1226-14 du code du travail dispose que : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. [...]» ;» ; En l'espèce, Le reclassement s'est avéré impossible. M. [H] apparaît donc fondé à prétendre au bénéfice d'une provision sur indemnités de rupture. Sur le rappel de congés payés sur la période de 12 mois antérieure à la rupture : Qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : [...] 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle [?] ; En l'espèce, La société SCM n'apporte aucun élément de calcul tendant à contredire les prétentions. Il sera donc alloué à m. [H] une provision sur ce point ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]» ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles d'instance qu'il a exposés pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 646 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la Société SCM qui est la partie perdante à ce stade de la procédure. » ; 1°) ALORS QUE seule peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qui entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; qu'en l'espèce, pour dire le salarié fondé à réclamer une provision sur les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie « d'origine professionnelle » établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son travail habituel et qu'il en était résulté pour le salarié une incapacité permanente à hauteur d'un taux au moins égal à 25%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 1226-10 et s. du code du travail, tous ces textes dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il incombe donc à celui qui sollicite les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail d'établir, autrement que par ses seules affirmations, auraient-elles été reprises par un tiers, qu'il a été victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, que cette maladie ou cet accident est au moins partiellement à l'origine de son inaptitude et que ce lien était connu de l'employeur au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le salarié fondé à réclamer des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a estimé que placé en arrêt maladie depuis le 14 novembre 2016, le salarié avait adressé à son employeur, à compter du 3 juillet 2017, des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par le médecin traitant et qu'il n'avait pas repris le travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail du 12 mars 2018, au visa de l'article R. 4624-42 du code du travail, ces circonstances étant suffisantes à établir que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser qu'au-delà de ses seules affirmations reprises par son médecin traitant, le salarié établissait avoir été victime d'une maladie professionnelle, que cette maladie était la cause de son inaptitude et que l'employeur connaissait ce lien au moment de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°) AL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00910
Données disponibles
- Texte intégral