Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00898
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 6 660 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Président du tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Logirem (la société) a désigné le 20 mai 2019 un expert en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Le 11 juillet 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l'annulation de la délibération.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer ses demandes visant la délibération du CHSCT du 20 mai 2019 irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Logirem ne se bornait pas à contester le principe même du recours à l'expertise décidé lors de la délibération du 20 mai 2019 ; que l'exposante contestait en outre l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était ''beaucoup plus large que ce qui a été voté'', ''le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vis(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S]'', ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la société Logirem au regard de la seule contestation du principe même de l'expertise, sans examiner la demande de la société Logirem au regard de la contestation du coût de l'expertise, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° T 19-23.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Logirem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.552 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Logirem, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Logirem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Logirem, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Logirem, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Président du tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Logirem (la société) a désigné le 20 mai 2019 un expert en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Le 11 juillet 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l'annulation de la délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer ses demandes visant la délibération du CHSCT du 20 mai 2019 irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Logirem ne se bornait pas à contester le principe même du recours à l'expertise décidé lors de la délibération du 20 mai 2019 ; que l'exposante contestait en outre l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était ''beaucoup plus large que ce qui a été voté'', ''le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vis(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S]'', ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la société Logirem au regard de la seule contestation du principe même de l'expertise, sans examiner la demande de la société Logirem au regard de la contestation du coût de l'expertise, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer irrecevable la demande de la société, le président du tribunal de grande instance a retenu que cette dernière a été avisée dès le 20 mai 2019 de la décision du CHSCT de recourir à une expertise, qu'elle conteste l'expertise dans son principe même et qu'il incombait dès lors à la société d'exercer son recours avant le 6 juin 2019, quand bien même elle ne disposait pas du procès-verbal de la délibération. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance renvoyant aux conclusions de la société, dans lesquelles cette dernière soulignait que, saisi d'un incident isolé entre deux salariés seul visé dans la délibération du CHSCT, le cabinet d'expertise entendait procéder à une étude beaucoup plus large de situations de travail prétendument dégradées dans toute la direction territoriale, avec plus de soixante auditions, trente-sept jours d'étude pour un montant estimé de 66 600 euros, que la société contestait le coût prévisionnel de l'expertise, dont elle affirmait n'avoir eu connaissance qu'à la réception de la lettre de l'expert le 3 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation prononcée sur la deuxième branche du moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement au CHSCT d'une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la cassation, eu égard aux dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, ne permet pas d'atteindre. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la contestation par la société Logirem du coût prévisionnel de l'expertise décidée le 20 mai 2019 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Logirem, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 octobre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille autrement composée ; Condamne la société Logirem aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Logirem à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logirem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Logirem IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la demande de la société visant la délibération du CHSCT du 20 mai 2019 irrecevable, d'AVOIR condamné la société Logirem à verser au CHSCT de la société Logirem la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. Que l'article L. 4614-13 du code du travail dispose que : Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. Attendu que le défendeur fait valoir que l'assignation a été délivrée très postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti pour exercer le recours, puisque la délibération contestée date du 20 mai 2019 et que l'assignation date du 11 juillet 2019 ; que la société LOGIREM fait valoir qu'elle a exercé son recours dans le délai imparti dans la mesure où celui-ci n'a commencé à courir qu'à compter de la date de réception du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2019, à savoir le 2 juillet 2019 ; Attendu que le point de départ du délai de recours est la date de la délibération et non celle de la transmission du procès-verbal à l'employeur, sauf en cas de fraude, en l'espèce exclue puisque les propos oraux tenus ont été enregistrés et qu'il n'est fait état d'aucune fraude dans la retranscription ; que la société LOGIREM a donc été avisée sans ambiguïté dès le 20 mai 2019 de la décision du CHSCT de recourir à une expertise pour RPS (article L. 4614-12 du code du travail) sur la base d'incidents relatifs à Mme [L] impliquant un cadre ; que la société LOGIREM conteste l'expertise dans son principe même en faisant valoir qu'une telle expertise ne saurait intervenir sur la base d'un incident relatif à un salarié et au terme de laquelle une enquête n'a pas permis d'impliquer le cadre en cause ; qu'il incombait dès lors à la société LOGIREM d'exercer son recours avant le 6 juin 2019, quand bien même elle ne disposait pas du procès-verbal de la délibération, étant observé de manière superfétatoire qu'elle pouvait elle-même en faire une retranscription puisque les propos tenus étaient enregistrés ; qu'il s'ensuit que la demande de la société LOGIREM est nécessairement irrecevable ; Attendu que la société LOGIREM sera condamnée à payer au Comité d'Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) de la LOGIREM la somme de 2 400 ? en application de l'article 700 du CPC ; Attendu que la société LOGIREM supportera les dépens » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Logirem ne se bornait pas à contester le principe même du recours à l'expertise décidé lors de la délibération du 20 mai 2019 ; que l'exposante contestait en outre l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était « beaucoup plus large que ce qui a été voté », « le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vis(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S] », ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros (conclusions p. 5) ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la société Logirem au regard de la seule contestation du principe même de l'expertise, sans examiner la demande de la société Logirem au regard de la contestation de l'étendue et du coût de l'expertise, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures, outre le principe même du recours à l'expertise voté le 20 mai 2019 la société Logirem contestait l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était « beaucoup plus large que ce qui a été votée », « le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vise(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S] », ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros (conclusions p. 5) ; qu'en jugeant irrecevable la demande formulée par l'exposante, motif pris que le principe même de l'expertise avait fait l'objet d'une délibération plus de 15 jours avant l'assignation, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur tiré du fait qu'elle n'avait été avisée de l'étendue et du coût de l'expertise que le 3 juillet 2019, i.e moins de 15 jours avant la saisine du tribunal le 11 juillet suivant, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00898
Données disponibles
- Texte intégral