Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00893
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018), la société Orange Caraïbe a interjeté appel le 13 décembre 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme [Z]. 2. L'intimée, qui a constitué deux avocats, l'un appartenant au barreau de la Guadeloupe afin de la représenter, et l'autre appartenant au barreau de Paris, mandaté pour plaider l'affaire, a remis ses conclusions sur support papier le 9 mai 2017, dans le délai requis expirant le 10 mai 2017. 3. Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, non remises à la cour d'appel par voie électronique, Mme [Z] a invoqué une cause étrangère l'exonérant de cette obligation. 4. La cour d'appel a statué au fond sur la validité du licenciement de Mme [Z] après que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2018, pris en sa première branche 10. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2017 ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [Z], entraînera nécessairement par voie de conséquences l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2018 qui en est la suite et qui a dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse au visa des seules conclusions de l'appelant, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2017, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après débats à l'audience publique du 25 novembre 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre. Mais sur ce moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en excluant l'existence d'une cause étrangère pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 9 mai 2017 déposées au greffe sur support papier dans le délai qui lui était imparti, après avoir pourtant constaté que son représentant, avisé le 22 novembre 2016 de l'expiration de sa clé RPVA à effet au 7 janvier 2007, avait commandé une nouvelle clé RPVA dès le 25 novembre 2016, que sa commande avait toutefois été validée seulement le 3 avril 2017, et que la nouvelle clé RPVA n'avait été mise à sa disposition que le 16 mai 2017, ce dont il résultait que, la nature et les raisons de ce retard étant indifférentes, le conseil de Mme [Z] avait sollicité en temps utile le renouvellement de sa clé mais que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de transmettre par voie électronique les conclusions d'appel en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile décret n° 2017-89 du 6 mai 2017. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° T 18-22.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 18-22.053 contre deux arrêts rendus les 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, et l'avis écrit de Mme Laulaum, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018), la société Orange Caraïbe a interjeté appel le 13 décembre 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme [Z]. 2. L'intimée, qui a constitué deux avocats, l'un appartenant au barreau de la Guadeloupe afin de la représenter, et l'autre appartenant au barreau de Paris, mandaté pour plaider l'affaire, a remis ses conclusions sur support papier le 9 mai 2017, dans le délai requis expirant le 10 mai 2017. 3. Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, non remises à la cour d'appel par voie électronique, Mme [Z] a invoqué une cause étrangère l'exonérant de cette obligation. 4. La cour d'appel a statué au fond sur la validité du licenciement de Mme [Z] après que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables. Examen des moyens Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2017, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après débats à l'audience publique du 25 novembre 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur ce moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en excluant l'existence d'une cause étrangère pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 9 mai 2017 déposées au greffe sur support papier dans le délai qui lui était imparti, après avoir pourtant constaté que son représentant, avisé le 22 novembre 2016 de l'expiration de sa clé RPVA à effet au 7 janvier 2007, avait commandé une nouvelle clé RPVA dès le 25 novembre 2016, que sa commande avait toutefois été validée seulement le 3 avril 2017, et que la nouvelle clé RPVA n'avait été mise à sa disposition que le 16 mai 2017, ce dont il résultait que, la nature et les raisons de ce retard étant indifférentes, le conseil de Mme [Z] avait sollicité en temps utile le renouvellement de sa clé mais que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de transmettre par voie électronique les conclusions d'appel en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile décret n° 2017-89 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Il résulte de ce texte que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. 8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z], l'arrêt retient que l'avocat du barreau de la Guadeloupe de l'intimée, désigné à seule fin de la représenter dans l'accomplissement des actes de la procédure, ne justifiait pas avoir effectué de diligences pour obtenir en temps utile, notamment auprès de l'opérateur, le renouvellement de la clé informatique lui donnant accès à la communication électronique, dont la commande avait pourtant été validée. 9. En statuant ainsi, tout en constatant que la demande de renouvellement de sa clé informatique avait été formalisée par l'avocat de Mme [Z] le 25 novembre 2016 après qu'il avait reçu un avis d'expiration de la clé daté du 22 novembre 2016, de sorte qu'il justifiait avoir effectué les diligences appropriées pour obtenir, en temps utile, le renouvellement de la clé, les raisons du retard de l'opérateur à la lui livrer lui étant étrangères, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2018, pris en sa première branche 10. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2017 ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [Z], entraînera nécessairement par voie de conséquences l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2018 qui en est la suite et qui a dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse au visa des seules conclusions de l'appelant, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 27 novembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 juillet 2018 qui en est la suite. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 2017 et le 2 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Orange Caraïbe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange Caraïbe et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2017) d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises au greffe de la cour d'appel sur support papier le 9 mai 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la cause étrangère : aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; en premier lieu, pour justifier de son impossibilité de transmettre le 9 mai 2017 ses conclusions par voie électronique, Mme [Z] produit un avis d'expiration de la clé RPVA de son conseil du 22 novembre 2016, fixée au 7 janvier 2017, une demande de renouvellement de sa clé RPVA du 25 novembre 2016, une attestation de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats en date du 10 janvier 2017 relatif à l'information de son conseil dès le 7 janvier 2017 de son impossibilité d'accès au RPVA, une attestation d'un collaborateur du cabinet de son conseil précisant s'être rendu à plusieurs reprises à l'ordre des avocats et une pièce attestant de la mise à disposition de la clé RPVA le 16 mai 2017 ; s'il résulte des pièces versées aux débats que la commande de la clé RPVA passée le 22 novembre 2016 n'a été validée que le 3 avril 2017, Mme [Z] ne justifie toutefois pas de la raison expliquant le retard de livraison de la clé RPVA ni des diligences accomplies auprès de l'organisme Certeurope afin de pouvoir apporter la preuve de la nature de ce retard ; en second lieu, Mme [Z] invoque l'impossibilité de son conseil, inscrit au Barreau de Paris, d'avoir accès au RPVA de la Guadeloupe, justifiant le dépôt au greffe de la cour des conclusions par un correspondant situé en Guadeloupe ; cependant, il ne saurait valablement être invoqué une impossibilité liée à l'inscription de son avocat dans un barreau extérieur, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] avait choisi pour avocat un conseil inscrit au barreau de la Guadeloupe et pour seul avocat plaidant un conseil inscrit au barreau de Paris ; par suite, la cause étrangère ne saurait être retenue ; sur l'inégalité de traitement : Mme [Z] soutient que le rejet de ses conclusions au motif qu'elles n'ont pas été notifiées sous format électronique à la cour contreviendrait à ses droits, conventionnellement garantis, de voir son recours entendu et de choisir librement son avocat ; elle précise que cette inégalité d'accès à la justice affecte les justiciables relevant de la Cour d'appel de céans, qu'elle se pose également entre les justiciables représentés par un avocat 'local' et ceux représentés par un avocat inscrit auprès d'un barreau extérieur, ainsi que ceux ayant introduit un recours avant le 1er septembre 2017 et ceux l'ayant introduit après ; d'une part, il ne saurait valablement être allégué une inégalité d'accès à la justice entre les justiciables relevant de la Cour d'appel de Basse-Terre du fait du visa de conclusions du même conseil de Mme [Z] remises dans des conditions similaires et à la même période que celle de l'espèce, dans une affaire portée devant la chambre civile de la cour, le litige ne portant pas sur la recevabilité desdites conclusions ; d'autre part, la cour ne peut que constater que le justiciable, à défaut de territorialité de la postulation, a le libre choix de son avocat et peut indifféremment choisir un avocat du ressort de la cour ou bien hors du ressort de celui-ci de telle sorte qu'il ne saurait être utilement argué d'une différence de traitement injustifiée affectant le droit à un recours effectif et au libre choix de son défenseur garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; il ressort de l'ensemble de ces observations que c'est à juste titre que les conclusions de Mme [Z] remises au greffe de la cour sur support papier le 9 mai 2017 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état au visa des articles 909, 911 et 930-1 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE, il résulte de l'attestation du bâtonnier d l'ordre des avocats en date du 10 janvier 2017, que par courrier du 6 janvier 2017, Me [P] [L] l'a informé de son impossibilité d'accéder au réseau RPVA, sa clé ayant expiré le 7 janvier 2017, et la nouvelle non réceptionnée ; que selon les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les actes de procédure son remis à la juridiction par voie électronique, sauf si la transmission par voie électronique est impossible pour une cause étrangère, auquel cas l'acte est établi sur support papier et remis au greffe ; que l'article 930-1 n'impose pas la notification des actes par voie électronique entre avocats ; qu'il résulte des observations de l'avocate de l'appelante, que celle-ci a bien reçu les conclusions de l'intimée sur support papier le 5 mai 2017 ; par contre, lesdits conclusions de l'intimée ont été remises au greffe de la cour sous forme papier le 9 mai 2017, alors que cette remise aurait dû être effectuée par voie électronique ; que l'avocat de l'intimée ne justifie pas d'une cause étrangère l'ayant empêché de procéder par voie électronique, l'attestation du bâtonnier qu'elle produit, mentionnant que cette avocat l'a informé par courrier en date du 6 janvier 2017 de son impossibilité d'accéder au réseau RPVA en raison du fait que sa clé d'accès a expiré le 7 janvier 2017, date au demeurant postérieure au courrier de l'avocate, celle-ci ne justifiant pas avoir fait diligence pour obtenir en temps utile le renouvellement de sa clef ; qu'en conséquence les conclusions de l'intimée remises sur support papier au greffe de la cour le 9 mai 2017, doivent être déclarées irrecevables ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en excluant l'existence d'une cause étrangère pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 9 mai 2017 déposées au greffe sur support papier dans le délai qui lui était imparti, après avoir pourtant constaté que son représentant, avisé le 22 novembre 2016 de l'expiration de sa clé RPVA à effet au 7 janvier 2007, avait commandé une nouvelle clé RPVA dès le 25 novembre 2016, que sa commande avait toutefois été validée seulement le 3 avril 2017, et que la nouvelle clé RPVA n'avait été mise à sa disposition que le 16 mai 2017, ce dont il résultait que, la nature et les raisons de ce retard étant indifférentes, le conseil de Mme [Z] avait sollicité en temps utile le renouvellement de sa clé mais que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de transmettre par voie électronique les conclusions d'appel en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile décret n° 2017-89 du 6 mai 2017 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical ; qu'en matière prud'homale, l'avocat qui intervient dans une cour d'appel autre que celle dans le ressort dans lequel il est établi, doit, dès lors qu'il ne peut recourir à la voie électronique, établir les actes de la procédure sur support papier ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une cause étrangère, quand Mme [Z], qui avait choisi dès la première instance un avocat établi dans le ressort du barreau de Paris pouvait, dès lors que ledit avocat était dans l'impossibilité de recourir à la voie électronique devant la cour d'appel de Basse-Terre, établir ses conclusions sur support papier et les déposer au greffe, peu important qu'elle ait également choisi, de manière superfétatoire, un avocat établi dans le ressort du barreau de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-89 du 6 mai 2017, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'interprétation des règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours ou le droit d'accès à un tribunal doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut, par un formalisme excessif, être porté une atteinte disproportionnée au droit effectif au recours ; qu'il ressort de la procédure que, sur l'appel interjeté par la société Orange-Caraïbe le 13 décembre 2016, Mme [Z] a déposé le 6 mai 2017 au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le délai qui lui était imparti, ses écritures d'intimée établies sur support papier ; qu'en retenant que ces écritures étaient irrecevables faute d'avoir été transmises au greffe par voie électronique et qu'il n'était pas justifié d'une cause étrangère, quand, d'une part, son représentant en appel ? choisi par prudence au regard de la modification récente des règles relatives à la postulation et de celles relatives à la représentation obligatoire devant les cours d'appel statuant en matière sociale ? avait été dans l'impossibilité de les transmettre par voie électronique en l'absence de renouvellement de sa clé d'accès au réseau RPVA pourtant sollicitée dans les délais utiles et que, d'autre part, son conseil avocat au barreau de Paris ? qui l'avait assistée en première instance, l'assistait en appel et était en réalité habile à la représenter devant la cour d'appel, ainsi que cela résultait d'un avis de la Cour de cassation du 5 mai 2017 ? ne pouvait avoir accès la communication par voie électronique devant la cour d'appel de Basse-Terre, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de Mme [Z] une restriction excessive et exagérément formaliste, a porté au droit de la salariée à un recours effectif une atteinte disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les règles procédurales en cause, et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Basse-Terre du 2 juillet 2018) d'AVOIR dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : en ce qui concerne le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; il ressort des pièces du dossier que le directeur général d'Orange-Caraïbe a reçu une lettre du médecin du travail datée du 17 septembre 2012, qui alerte, avec l'accord de Mme [Z], sur des agissements répétés de M. [Q] [I] à son égard, que la salariée qualifie de désagréables avec des mails humiliants, blessants et infantilisants ; la lettre du médecin du travail fait référence à un courriel de Mme [Z] datant du 24 juin 2011 dénonçant lesdits agissements, ce mail ayant été adressé à M. [S], puis à l'ensemble de sa hiérarchie et ayant été rappelé dans un courriel de Mme [Z] du 6 juin 2012 ; toutefois, il résulte du rapport du contrôleur général que les termes employés par Mme [Z] pour qualifier le comportement de M. [S], les accusations d'atteinte à sa personne, d'immixtion inappropriée de celui-ci dans ses tâches, d'exclusion du circuit d'information reprochée par la salariée à M. [S], d'isolement des juristes de leur manager ou de dévalorisation de son travail et d'actes de nature à la conduire à commettre des fautes, ne sont pas établis par l'analyse des pièces soumises à l'équipe chargée de l'enquête ; en outre, l'attitude de M. [S] dénoncée par Mme [Z] à travers la gestion de plusieurs dossiers évoqués par la salariée dans son courriel du 24 juin 2011, n'est pas davantage établie par les pièces versées aux débats, en particulier le rapport du contrôleur général ; il résulte des conclusions du rapport précité que les quelques maladresses de langage de la part de M [S] ont été corrigées à partir du mois de juin 2011, sans toutefois être assimilées à une agressivité ou une volonté de nuire à la salariée ; par suite, et compte tenu de l'analyse menée ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'indices laissant présumer des faits de harcèlement moral : en ce qui concerne la dénonciation de faits de harcèlement moral : aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; la cour observe que le contexte du licenciement de Mme [Z] s'inscrit dans le cadre des dernières accusations portées à l'encontre de [I] [S] ; d'une part, il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport du contrôleur général que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ne sont manifestement pas établis, les différentes pièces analysées par l'équipe d'enquête et les entretiens menés avec les salariés mettent en évidence le défaut de justification des assertions de Mme [Z] ; d'autre part, il résulte de l'attestation de Mme [Y], directrice juridique France-Orange, que le 22 février 2013, Mme [Z] lui a révélé dans un entretien téléphonique qu'elle a procédé à la dénonciation de faits de harcèlement moral 'pour se protéger contre le fait de la faire bouger de poste ; enfin, il ressort du rapport d'enquête que Mme [Z] a usé de procédés consistant à extraire de leur contexte des phrases du salarié mis en cause, à le contourner dans la diffusion d'informations, à faire montre d'insistance à son endroit pour l'inciter à réinterroger sa hiérarchie au sujet de directives claires et à déformer les propos d'autres salariés ; il ressort des éléments précités que Mme [Z] a usé de manoeuvres visant à démontrer des faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dont la salariée, qui occupait les fonctions de Directrice juridique ne pouvait ignorer la fausseté et le dessein personnel visé par cette démarche ; En cherchant à éviter un éventuel changement de poste, lié à une évolution de carrière qui avait été envisagé pour la salariée au début du mois de juin 2011, Mme [Z] a fait montre de mauvaise foi dans la dénonciation de faits de harcèlement moral ; par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [Z] nul, a ordonné la réintégration sous astreinte de la salariée, a condamné la SA Orange Caraïbe à lui verser les salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration a sein de l'entreprise, assortie des intérêts au taux légal et déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture et a condamné la SA Orange Caraïbe à lui remettre ses fiches de paie à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration et procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; sur le licenciement : en premier lieu, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; en l'espèce, les poursuites disciplinaires ne sont pas prescrites, n'ayant pas été engagées plus de deux mois après la connaissance des faits reprochés ; en effet, la SA Orange Caraïbe était fondée à engager des poursuites disciplinaires contre Mme [Z], dès lors qu'elle disposait d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits après l'enquête qu'elle a du faire diligenter à cette fin ; le rapport d'enquête ayant été établi le 12 décembre 2012 et la procédure disciplinaire initiée par lettre notifiée à la salariée le 8 février 2013 portant convocation à un entretien préalable fixé le 26 février 2013, la procédure n'est, contrairement aux termes du jugement attaqué, nullement prescrite ; en second lieu, les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; il résulte des écritures de la SA Orange Caraïbe que Mme [Z] a été licenciée pour les motifs suivants : - 'volonté délibérée de déstabiliser [I] [S], Directeur du Pôle Outre-Mer au niveau du groupe, - cette déstabilisation traduit en réalité la remise en cause de l'organisation arrêtée avec le Pôle Outre-Mer, - l'ensemble de ce qui précède traduit l'exécution de mauvaise foi de votre contrat de travail et n'est pas compatible avec nos attentes' ; nous avons constaté que le comportement qui vous est reproché est intervenu : - suite à des échanges managériaux sur la question de la carrière professionnelle conformément à la politique du groupe, dans le but de vous protéger d'une éventuelle mobilité ou d'une évolution professionnelle qui aurait pu vous être proposée, - et se poursuit dans un contexte de non acceptation de l'organisation mise en oeuvre ; en tout état de cause, la méthode utilisée sciemment à l'encontre de [I] [S] et sa réintégration en l'absence de tout élément nouveau témoigne de votre mauvaise foi certaine, déstabilise l'organisation du pôle et nuit à l'environnement de travail ; ce comportement n'est en outre pas compatible avec une collaboration sereine et constructive recherchée avec le pôle outre-mer et n'est pas conforme à mes attentes au regard de votre niveau de responsabilité et de l'importance de votre fonction' ; il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du contrôleur général, que le comportement de Mme [Z], lors du traitement de certains dossier, a révélé son obstination à défendre ses prises de décisions, à persister dans le non-respect des procédures et à maintenir une gestion opaque desdits dossiers ; le rapport met ainsi en exergue la désorganisation du pôle liée au comportement de la salariée, ainsi que son refus d'être contrôlée par un responsable moins gradé qu'elle ; il résulte également des pièces du dossier que la SA Orange Caraïbe a mis en place des mesures de concertation visant à apaiser la situation avec la salariée, qui n'ont pourtant pas été suivies d'une posture d'adhésion de la salariée qui a notamment fait le choix de remettre en cause unilatéralement les décisions arrêtées en commun ; le grief relatif à l'attitude de la salariée à l'égard de M. [S] est, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, établi par les pièces du dossier ; par suite, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z], qui est entrée dans une logique de déstabilisation d'un salarié et de l'organisation de la société, est justifié ; 1°) ALORS QUE, la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2017 ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [Z], entraînera nécessairement par voie de conséquences l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2018 qui en est la suite et qui a dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse au visa des seules conclusions de l'appelant, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement, énonce bien le ou les motifs de licenciement ; qu'en appréciant le caractère réel et sérieux du licenciement en se fondant uniquement sur les motifs de licenciement rappelés dans les conclusions de l'employeur, sans qu'ait été versée aux débats la lettre de licenciement elle-même quand, en l'absence de conclusions de la salariée intimée, elle ne pouvait faire droit aux prétentions de l'employeur relatives au caractère réel et sérieux du licenciement sans avoir pris connaissance de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la mauvaise foi du salarié, qu'il incombe à l'employeur de démontrer, implique sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés, au moment où il les dénonce ; que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme [Z], et tandis qu'il résultait au contraire de ses propres constatations que les comportements dénoncés par la salariée avaient une réalité et une crédibilité excluant que Mme [Z] ait eu conscience de leur fausseté, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00893
Données disponibles
- Texte intégral