Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00880
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2020), rendus en référé, Mmes [B] et [W] ont été engagées, en qualité d'agents administratifs, par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par contrats à durée déterminée du 21 juin 2017, ensuite renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018. 3. Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a indiqué aux salariées que leurs contrats cesseraient le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. 4. Le 15 novembre 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 5. Les salariées ont ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'à cet égard, les exposantes avaient fait valoir qu'il existait un lien de causalité évident entre la volonté affichée par le syndicat de saisir la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle et la rupture du contrat anticipée au 21décembre 2018 ; qu'elles avaient ajouté que l'employeur avait initialement souhaité négocier avec elles sans qu'une décision n'ait été prise sur les conséquences d'un éventuel refus et que ce n'est qu'après avoir reçu une mise en demeure de procéder à la requalification lors d'un entretien téléphonique en date du 9 novembre 2018 que l'employeur avait été informé de l'action en justice le 10 novembre 2018 et qu'il avait fait part aux salariées le 12 novembre 2018 de sa décision de rompre leur contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur avait décidé le 3 octobre 2018, avant la saisine au fond du conseil de prud'hommes par les exposantes le 15 novembre 2018, que les contrats à durée déterminée étaient seulement entachés d'une erreur matérielle, leur terme n'étant donc pas fixé au 31 mais au 21 décembre 2018, qu'il avait maintenu cette décision lors d'un entretien avec le syndicat intervenu le 9 novembre 2018 et par courriel en date du 10 novembre 2018, qu'il en avait informé les salariées le 12 novembre 2018, que c'était au motif de cette décision que le conseil de prud'hommes avait été saisi au fond le 15 novembre 2018 par les salariées d'une demande de requalification, que la rupture des contrats de travail effectivement intervenue le 21 décembre 2018 à l'échéance retenue par l'employeur n'était que la mise en oeuvre des décisions prises antérieurement et que la saisine de la formation de référés le 28 janvier 2019 était intervenue postérieurement à la rupture des contrats de travail, de sorte que la rupture du 21 décembre 2018 ne caractérisait pas la sanction de l'exercice par les salariées de leur droit fondamental d'agir en justice ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas dans un premier temps tenté de négocier la modification du terme des contrats et si la décision radicale d'imposer unilatéralement un terme au 21 décembre n'avait pas été provoquée par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la modification unilatérale du contrat de travail sans accord des parties caractérisée par le changement du terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait mis un terme le 21 décembre 2018 aux contrats à durée déterminée initialement conclus jusqu'au 31 décembre 2018, et ce sans l'accord des salariées, de sorte qu'il avait unilatéralement modifié le terme de la relation contractuelle ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a jugé que l'employeur était autorisé à mettre un terme au contrat à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 qu'il estimait matériellement exacte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvois n° K 20-14.165 M 20-14.166 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], ont formé les pourvois n° K 20-14.165 et M 20-14.166 contre deux arrêts rendus le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [B] et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MACIF, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-14.165 et M. 20-14.166 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2020), rendus en référé, Mmes [B] et [W] ont été engagées, en qualité d'agents administratifs, par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par contrats à durée déterminée du 21 juin 2017, ensuite renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018. 3. Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a indiqué aux salariées que leurs contrats cesseraient le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée. 4. Le 15 novembre 2018, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 5. Les salariées ont ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'à cet égard, les exposantes avaient fait valoir qu'il existait un lien de causalité évident entre la volonté affichée par le syndicat de saisir la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle et la rupture du contrat anticipée au 21décembre 2018 ; qu'elles avaient ajouté que l'employeur avait initialement souhaité négocier avec elles sans qu'une décision n'ait été prise sur les conséquences d'un éventuel refus et que ce n'est qu'après avoir reçu une mise en demeure de procéder à la requalification lors d'un entretien téléphonique en date du 9 novembre 2018 que l'employeur avait été informé de l'action en justice le 10 novembre 2018 et qu'il avait fait part aux salariées le 12 novembre 2018 de sa décision de rompre leur contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur avait décidé le 3 octobre 2018, avant la saisine au fond du conseil de prud'hommes par les exposantes le 15 novembre 2018, que les contrats à durée déterminée étaient seulement entachés d'une erreur matérielle, leur terme n'étant donc pas fixé au 31 mais au 21 décembre 2018, qu'il avait maintenu cette décision lors d'un entretien avec le syndicat intervenu le 9 novembre 2018 et par courriel en date du 10 novembre 2018, qu'il en avait informé les salariées le 12 novembre 2018, que c'était au motif de cette décision que le conseil de prud'hommes avait été saisi au fond le 15 novembre 2018 par les salariées d'une demande de requalification, que la rupture des contrats de travail effectivement intervenue le 21 décembre 2018 à l'échéance retenue par l'employeur n'était que la mise en oeuvre des décisions prises antérieurement et que la saisine de la formation de référés le 28 janvier 2019 était intervenue postérieurement à la rupture des contrats de travail, de sorte que la rupture du 21 décembre 2018 ne caractérisait pas la sanction de l'exercice par les salariées de leur droit fondamental d'agir en justice ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas dans un premier temps tenté de négocier la modification du terme des contrats et si la décision radicale d'imposer unilatéralement un terme au 21 décembre n'avait pas été provoquée par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la modification unilatérale du contrat de travail sans accord des parties caractérisée par le changement du terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait mis un terme le 21 décembre 2018 aux contrats à durée déterminée initialement conclus jusqu'au 31 décembre 2018, et ce sans l'accord des salariées, de sorte qu'il avait unilatéralement modifié le terme de la relation contractuelle ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a jugé que l'employeur était autorisé à mettre un terme au contrat à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 qu'il estimait matériellement exacte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. 8. D'autre part, le moyen, pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable. 9. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [B] et [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° K 20-14.165 et M 20-14.166, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [W] Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariées de l'ensemble de leurs demandes. AUX MOTIFS QUE il est établi par les pièces versées aux débats que : - par mail du 21 septembre 2018, M. [K], responsable du service Staf, ayant constaté que la durée totale des contrats à durée déterminée renouvelés dépassait le délai légal de 18 mois, a interrogé Mme [J], relais ressources humaines, pour savoir s'il convenait de poursuivre la relation de travail avec [les salariées] jusqu'au 31 décembre 2018 ou d'y mettre un terme le 21 décembre 2018 à la date d'échéance du délai légal de 18 mois ; - par mail du 3 octobre 2018, Mme [Y], responsable ressources humaines, a répondu que le dernier renouvellement du contrat à durée déterminée était entaché d'une erreur et qu'il convenait d'organiser une réunion avec [les salariées] pour les informer et leur faire signer un avenant modifié comportant une fixation du contrat à durée déterminée renouvelé au 21 décembre 2018 ; - Mme [U], déléguée syndicale Cgt Macif pso, est intervenue auprès de la direction des ressources humaines de la Macif par téléphone le 9 novembre 2018 pour attirer l'attention de l'employeur sur l'irrégularité du contrat à durée déterminée au regard de la durée limitée d'emploi prévue par l'article L 1248-8-1 du code du travail, situation justifiant selon la déléguée syndicale la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, appréciation de la situation non partagée par la Macif ; par mail et par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2018 distribuée le 12 novembre 2018, Mme [U] a informé la Macif que [les salariées] et la Cgt prenaient acte du refus de l'employeur de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et avaient l'intention de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir cette requalification, ce courrier étant adressé en copie à la Direccte ; - par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2018 , la Macif a informé [les salariées] que par suite d'une erreur matérielle, l'échéance du contrat à durée déterminée renouvelé le 28 juin 2018 avait été fixée au 31 décembre 2018 au lieu du 21 décembre 2018, son contrat de travail devant donc cesser le 21 décembre 2018, terme de la durée maximale de 18 mois légalement autorisée ; - la Macif a de même informé Mme [U] par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2018 ; - par requête du 15 novembre 2018, [les salariées] ont saisi le conseil de prud'hommes de Niort pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article L.1245-2 du code du travail, outre l'indemnité pour frais irrépétibles, le syndicat Cgt des personnels de la Macif sud-ouest est intervenu volontairement à l'instance ; - l'affaire été plaidée le 14 décembre 2018 et mise en délibéré au 22 mars 2019 ; - le délibéré a été avancé au 21 décembre 2018, les parties en étant informées le 17 décembre 2018 et la Macif protestant par mail du 17 décembre 2018 d'une violation de l'article R.1454-25 code du travail n'autorisant selon elle qu'une prorogation motivée du délibéré, la présidente du conseil de prud'hommes ne partageant pas cette analyse au motif que les parties avaient été averties de la nouvelle date de délibéré ; - le délibéré a été, aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2018, avancé à cette date, après clôture des débats et sur intervention du défenseur syndical [des salariées] afin que le délai d'un mois prévu par l'article L.1245-2 du code du travail soit respecté ; - le 20 décembre 2018 à 14h a été tenue une réunion dans le bureau du responsable Staf de la Macif, en présence, d'une part, [ses salariées] assistées de Mme [H], déléguée du personnel et déléguée syndicale Cgt, et de Mme [U], déléguée syndicale Cgt, et, d'autre part, de M. [K], responsable du service Staf, et Mmes [R] et [J], de la direction des ressources humaines, réunion durant laquelle [chaque salariée] a refusé la remise des documents de fin de contrat et la restitution de son badge d'accès, en exposant attendre l'issue de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes de Niort et concernant sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement étant annoncé au 21 décembre 2018 et le terme initial de leur contrat à durée déterminée en cours étant fixé au 31 décembre 2018 : que par lettre du 21 décembre 2018, [les salariées] ont informé la Macif avoir pris connaissance le jour même à 14h, en se déplaçant au greffe du conseil de prud'hommes de Niort, de la décision de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, [les salariées] interrogeant ainsi la direction des ressources humaines des modalités de la reprise de leur poste de travail ; que [les salariées] ont expressément ajouté dans ce courrier que la veille, un rendez-vous avait été tenu avec la direction des ressources humaines, qu'elle avait refusé la remise des documents de fin de contrat ainsi que la restitution du badge d'accès ; que par mail du 21 décembre 2018, Mme [J] a répondu [aux salariées] que les décisions du conseil de prud'hommes n'étaient opposables aux parties qu'après notification par le greffe et qu'en tout état de cause la réintégration n'avait pas été prononcée par le conseil de prud'hommes et que le contrat de travail avait pris fin ; - par mail du 27 décembre 2018, Mme [U] a rappelé à la direction des ressources humaines de la Macif avoir sollicité en vain la réintégration [des salariées] et saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes de Niort en ce sens pour faire exécuter le jugement du 21 décembre 2018, l'employeur ayant refusé de signer un contrat à durée indéterminée avec la salariée ; - par mail du 28 décembre 2018, Mme [R] a répondu que les jugements visés avaient certes requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais sans ordonner la réintégration [des salariées], seule une indemnité de requalification étant mise à la charge de l'employeur, le 17 janvier 2019 la Macif a interjeté appel du jugement rendu le 21 décembre 2018 ; - le 28 janvier 2019, [les salariées] ont saisi la formation de référé qui a rendu les décisions dont appel ; que [les salariées] font exactement valoir que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice et que s'il n'y parvient pas la violation d'une liberté fondamentales est caractérisée, ce qui autorise le juge des référés à ordonner la poursuite de la relation contractuelle ; que [les salariées] considèrent que la rupture de la relation contractuelle le 21 décembre 2018 est intervenue avant le terme du contrat à durée déterminée fixé au 31 décembre 2018, qu'elle était illicite et sanctionnait le droit fondamental d'agir en justice et que la charge de la preuve de compétence du juge des référés est donc inversée ; que toutefois, en l'espèce, la Macif rétorque à juste titre qu'elle a, avant la saisine au fond du conseil de prud'hommes par [les salariées] le 15 novembre 2018, décidé le 3octobre 2018 de ne pas considérer que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais seulement entaché d'une erreur matérielle, son terme n'étant donc pas fixé au 31 décembre 2018 mais au 21 décembre 2018, qu'elle a maintenu cette décision lors d'un entretien avec Mme [U] le 9 novembre 2018 ainsi que résultant du mail et de la lettre du 10 novembre 2018, qu'elle en a informé [les salariées] le 12 novembre 2018, que c'est au motif de cette décision de l'employeur que le conseil de prud'hommes a été saisi au fond le 15 novembre 2018 par [les salariées] d'une demande de requalifîcation, que la rupture du contrat de travail effectivement intervenue le 21 décembre 2018 à l'échéance retenue par l'employeur n'est que la mise en oeuvre de la décision prise antérieurement, qu'ainsi la rupture du 21 décembre 2018 ne caractérise pas la sanction de l'exercice par [les salariées] du droit fondamental d'agir en justice ; que la Macif ajoute encore exactement que cette rupture ne pouvait pas plus sanctionner l'exercice du même droit fondamental par [les salariées] et concrétisé par la saisine de la formation de référé le 28 janvier 2019, puisque la rupture du contrat de travail était consommée bien antérieurement à cette saisine ; qu'ainsi la violation de la liberté fondamentale dont se prévalent [les salariées] n'est pas caractérisée et il lui appartient de démontrer que les conditions de compétence de la formation de référé sont réunies ; que la décision prise et annoncée par la Macif, dans les conditions déjà discutées dans les précédents motifs, de mettre un terme au contrat à durée déterminée en cours au 21 décembre 2018, date qu'elle considérait comme le terme matériellement exact du contrat, n'a pas empêché [les salariées] d'agir en justice et de saisir le 15 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Niort pour faire valoir leurs droits et solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qu'elles ont obtenu ; que dans le cadre de cette procédure au fond, [les salariées] n'ont pas demandé au conseil de prud'hommes de statuer sur les effets de cette requalification s'agissant soit de la poursuite du contrat de travail requalifié soit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture effective du contrat de travail ; qu'au cours de cette procédure au fond, alors que le terme du contrat à durée déterminée n'était pas atteint, [les salariées] n'ont pas saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour se prévaloir d'un dommage imminent constitué par la perte de leur emploi par l'effet du terme du contrat à durée déterminée, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité la requalification en contrat à durée indéterminée sollicitée ; que lors de la rupture de la relation contractuelle le 21 décembre 2018, le jugement rendu le même jour n'avait pas été notifié à la Macif et ne lui était donc pas opposable, et, en tout état de cause ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de droit, ce qui autorisait l'employeur a tirer toutes les conséquences du terme échu et à mettre un terme à la relation contractuelle, que ce soit le 21 ou le 31 décembre 2018 d'ailleurs ; que c'est seulement le 28 janvier 2019 que [les salariées] ont saisi la formation de référé pour solliciter leur réintégration, alors que le contrat de travail était rompu depuis plus d'un mois et que le jugement du 21 décembre 2018 était de surcroît frappé d'appel ; qu'or, à cette date : - aucune urgence n'était caractérisée puisque le contrat de travail était rompu depuis plus d'un mois ; - le caractère non définitif de la décision de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'appel inter jeté par la Macif constituaient une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de réintégration soutenue par [les salariées] ; - même en l'état de cette contestation, [les salariées] ne pouvaient se prévaloir d'un dommage imminent compte tenu de la rupture consacrée de la relation de travail et de ses demandes limitées devant le conseil de prud'hommes saisi au fond, ainsi que déjà discuté ; - de même, [les salariées] ne pouvaient arguer d'un trouble manifestement illicite, la Macif étant autorisée à mettre un terme au contrat à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 qu'elle estimait matériellement exacte, ce avant la notification d'un jugement d'ailleurs non assorti de l'exécution provisoire et ne statuant pas sur les effets de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que la cour ajoute que [les salariées] auraient pu, ainsi que rappelé, saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes en cours de procédure au fond et avant le jugement rendu le 21 décembre 2018, en se prévalant du dommage imminent caractérisé par la perte d'emploi, conséquence de la rupture du contrat de travail au terme du contrat à durée déterminée fixé par la Macif au 21 décembre 2018, mais qu'elles n'ont pas usé de ce droit et ne démontrent pas ni même ne soutiennent que la Macif les en ont empêchées ; qu'en conséquence de ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la cour confirme la décision déférée. 1° ALORS QU'il résulte de l'article R.1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'à cet égard, les exposantes avaient fait valoir qu'il existait un lien de causalité évident entre la volonté affichée par le syndicat de saisir la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle et la rupture du contrat anticipée au 21 décembre 2018 ; qu'elles avaient ajouté que l'employeur avait initialement souhaité négocier avec elles sans qu'une décision n'ait été prise sur les conséquences d'un éventuel refus et que ce n'est qu'après avoir reçu une mise en demeure de procéder à la requalification lors d'un entretien téléphonique en date du 9 novembre 2018 que l'employeur avait été informé de l'action en justice le 10 novembre 2018 et qu'il avait fait part aux salariées le 12 novembre 2018 de sa décision de rompre leur contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur avait décidé le 3 octobre 2018, avant la saisine au fond du conseil de prud'hommes par les exposantes le 15 novembre 2018, que les contrat à durée déterminée étaient seulement entaché d'une erreur matérielle, leur terme n'étant donc pas fixé au 31 mais au 21 décembre 2018, qu'il avait maintenu cette décision lors d'un entretien avec le syndicat intervenu le 9 novembre 2018 et par courriel en date du 10 novembre 2018, qu'il en avait informé les salariées le 12 novembre 2018, que c'était au motif de cette décision que le conseil de prud'hommes avait été saisi au fond le 15 novembre 2018 par les salariées d'une demande de requalification, que la rupture des contrats de travail effectivement intervenue le 21 décembre 2018 à l'échéance retenue par l'employeur n'était que la mise en oeuvre des décisions prises antérieurement et que la saisine de la formation de référés le 28 janvier 2019 était intervenue postérieurement à la rupture des contrats de travail, de sorte que la rupture du 21 décembre 2018 ne caractérisait pas la sanction de l'exercice par les salariées de leur droit fondamental d'agir en justice ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas dans un premier temps tenté de négocier la modification du terme des contrats et si la décision radicale d'imposer unilatéralement un terme au 21 décembre n'avait pas été provoquée par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1121-1, L.1243-1, R.1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2° ALORS QU'il résulte de l'article R.1455-6 du code du travail que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la modification unilatérale du contrat de travail sans accord des parties caractérisée par le changement du terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait mis un terme le 21 décembre 2018 aux contrats à durée déterminée initialement conclus jusqu'au 31 décembre 2018, et ce sans l'accord des salariées, de sorte qu'il avait unilatéralement modifié le terme de la relation contractuelle ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a jugé que l'employeur était autorisé à mettre un terme au contrat à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 qu'il estimait matériellement exacte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1121-1, L.1243-1, R.1455-6 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00880
Données disponibles
- Texte intégral