Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00840
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018 à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 3. L'accord prévoyait que l'équipe « d'horaire décalé » serait constituée de salariés volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, l'appartenance à ces équipes « d'horaire décalé » ouvrant droit à des avantages spécifiques, notamment à des indemnités de transport prenant la forme d'indemnités kilométriques. 4. Les salariés ont conclu des avenants à leur contrat de travail précisant qu'ils prendraient fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service, et fixant leurs horaires. 5. La société ayant obtenu l'autorisation de placer l'établissement en activité partielle pour la période du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016, a notifié le 1er décembre 2015 aux salariés concernés que pour faire face à la baisse d'activité du site, elle avait engagé avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de cette organisation en « horaires décalés », et a indiqué qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois les horaires décalés prendraient fin en joignant une lettre de notification du changement d'heure de prise de poste. 6. Le 18 décembre 2015, M. [A] et quatre autres salariés, ont informé la société qu'ils refusaient expressément le retour à un horaire normal estimant qu'une telle décision, qui constituait une modification de leur contrat de travail, ne pouvait leur être imposée et ont saisi la juridiction prud'homale. 7. Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements « d'horaires décalés » sur le site a été signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles à effet rétroactif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner la réintégration des salariés dans une équipe en horaire décalé sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « qu'il appartient à l'employeur de définir, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, l'organisation collective du temps de travail et en particulier le recours au travail en horaires décalés ; qu'en conséquence, en cas de limitation du recours au travail en horaires décalés dans l'entreprise ou dans le service auquel appartient le salarié, le juge ne peut ordonner à l'employeur, fût-ce pour mettre fin à la modification illicite du contrat, de réintégrer le salarié dans une équipe en horaires décalés, ce qui suppose d'étendre cette organisation collective du travail ; que la modification illicite du contrat de travail de l'intéressé ne peut alors se résoudre qu'en dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord collectif du 18 février 2016 que l'organisation du travail en horaires décalés est supprimée au sein de l'activité ''spatial'' de l'établissement de Vélizy, à l'exception d'une quarantaine de postes liés aux ''Process et Moyens'' ; qu'en ordonnant cependant à la société Thales AVS France de réintégrer les salariés dans une équipe en horaires décalés, au motif qu'elle n'invoquait pas la disparition totale des horaires décalés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 15. L'employeur fait grief aux arrêts d'enjoindre aux parties de procéder au calcul du solde dû aux salariés au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs des arrêts et de le condamner au paiement de cette somme, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Thales AVS France soutenait que la demande des salariés tendant au paiement d'un complément d'indemnité de jour de RTT se heurte à la pratique du lissage de la rémunération appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'accord collectif sur les modalités de la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les jours dits de ''RTT'', qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal, n'ont ni la même cause, ni le même objet que les jours d'absence autorisée rémunérés ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de disposition contraire de l'accord du 12 janvier 2001 sur les modalités de la réduction du temps de travail, les jours de RTT institués par cet accord devaient être soumis aux dispositions de l'accord du 24 octobre 1997 définissant les conditions de rémunération des ''autres absences payées'', la cour d'appel a violé les deux accords collectifs précités. » Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il a imposé aux salariés de façon illicite une modification de leur contrat de travail, d'ordonner la réintégration des salariés dans une équipe en horaire décalé sous astreinte et de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en horaire décalé, du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en horaire décalé et du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors : « 1°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit la mise en place, pour une durée limitée, d'équipes travaillant en ''horaires décalés'' par rapport à l'horaire collectif et, lors de l'arrêt de ces équipes, le retour des salariés à l'horaire collectif de travail, les avenants temporaires conclus avec les salariés volontaires pour faire partie de l'une de ces équipes n'ont pas pour effet de contractualiser de manière définitive ces horaires de travail décalés ; qu'en conséquence, en cas de suppression des équipes en horaires décalés, le retour à l'horaire collectif de travail n'emporte pas modification des contrats de travail des salariés concernés ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit que l'employeur pourra mettre en place des équipes en horaires décalés pour une durée limitée, que les salariés qui constitueront ces équipes seront choisis parmi les volontaires, qu'un avenant à leur contrat sera conclu ''pour la durée de cet aménagement spécifique'' et qu'en cas d'arrêt de l'équipe avant le terme prévu, ''un délai de prévenance de un mois doit être observé'' ; qu'en application de cet accord collectif, la société Thales AVS France a conclu avec les défendeurs aux pourvois un avenant à leur contrat prévoyant l'affectation de l'intéressé dans une équipe en horaires décalés jusqu'à ''la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service'' ; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels étaient soumis les salariés avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 octobre 1997 ; 2°/ que l'accord collectif du 24 octobre 1997 prévoit que ''si l'équipe doit être arrêtée avant son terme prévu initialement, un délai de prévenance de un mois doit être observé'' et que ''les salariés dont l'équipe est arrêtée seront reclassés dans l'établissement dans un poste correspondant à leur qualification'' ; qu'il en résulte que l'employeur doit simplement prévenir le salarié de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés, sans avoir à solliciter son consentement à son ''reclassement'' dans un poste soumis à l'horaire collectif de référence de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins, pour paralyser les effets de cet accord collectif, que s'il prévoit un délai de prévenance, il est muet sur les modalités du changement d'horaires, cependant que la simple obligation de respecter un ''délai de prévenance'' implique la possibilité pour l'employeur de mettre fin aux horaires décalés sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ; 3°/ que si la clause contractuelle qui autorise l'employeur à modifier de manière discrétionnaire les horaires de travail du salarié est illicite, est en revanche valable l'avenant au contrat qui soumet le salarié à des horaires décalés et prévoit, lors de la cessation de cet aménagement spécifique du temps de travail, le retour du salarié à l'horaire collectif de référence ; qu'en l'espèce, conformément aux prévisions de l'accord du 24 octobre 1997, qui prévoyait la mise en place d'équipes en horaires décalés pour une durée limitée en fonction des besoins de l'entreprise, les avenants conclus avec les salariés qui étaient volontaires pour travailler dans une équipe en horaires décalés prévoyaient qu'ils prendraient fin ''à la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service'' ; qu'ils prévoyaient donc que les horaires décalés ne s'appliqueraient que pour une durée limitée, en fonction des besoins du service, sans donner à l'employeur la faculté d'apporter toute modification aux horaires de travail ; qu'en jugeant que cette clause était inopposable aux salariés, aux motifs qu'elle ne comportait pas de durée précise et qu'elle laissait toute liberté à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 octobre 1997 ; 4°/ que l'accord du 18 février 2016, qui définit les mesures visant à compenser la perte des primes et avantages liés au travail en horaires décalés lors de l'arrêt des équipes en horaires décalés, prévoit que ''les éléments individuels en lien avec les mesures de dégressivité prévues dans le présent accord seront intégrés et précisés dans un avenant au contrat de travail qui prendra effet rétroactivement le 4 janvier 2016. Pour les salariés concernés, le bénéfice des mesures de dégressivité précisées par le présent accord sera donc subordonné à la signature dudit avenant afin d'acter l'accord réciproque des parties sur les modalités individuelles d'application de ces mesures telles qu'issues du présent accord'' ; qu'il en résulte que la conclusion d'un avenant avait uniquement pour objet de définir le montant des mesures prévues par cet accord pour compenser la perte des primes et avantages liés au travail en horaires décalés ; qu'en affirmant cependant que l'accord collectif du 18 février 2016 prévoyait la signature d'un avenant stipulant le retour à l'horaire normal, pour en déduire que les horaires décalés avaient bien été contractualisés, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ; 5°/ qu' en vertu de l'effet relatif des contrats, la commune volonté des parties au contrat de contractualiser les horaires de travail ne peut résulter d'avenants conclus avec d'autres salariés ; qu'en retenant encore, pour dire que les horaires de travail décalés avaient été contractualisés, que le salarié produit aux débats des avenants démontrant que certains salariés ont signé un avenant lorsqu'ils sont revenus de manière temporaire à un horaire normal, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir la commune volonté des deux parties de contractualiser les horaires décalés, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1165 (devenu 1999) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 6°/ que la circonstance que les sujétions liées à des horaires de travail particuliers donnent lieu à l'octroi de compensations prévues par un accord collectif ne confère pas à ces horaires de travail le caractère d'un élément essentiel du contrat ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit l'octroi de diverses primes et indemnités pour compenser les sujétions liées au travail en horaires décalés ; qu'en affirmant que ces compensations en terme de durée du travail, de temps de pause déjeuner rémunéré, de majoration salariale et d'allocation d'indemnités kilométriques font de l'horaire décalé un élément essentiel du contrat de travail, sans constater que ces compensations auraient été contractualisées, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 840 FS-D Pourvois n° P 20-15.456 R 20-15.458 S 20-15.459 T 20-15.460 A 20-15.467 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Thales Electron Devices, a formé les pourvois n° P 20-15.456, R 20-15.458, S 20-15.459, T 20-15.460, et A 20-15.467 contre cinq arrêts rendus le 26 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [E] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales AVS France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [A], [Z], [T], [V], [O], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-15.456, R 20-15.458, S 20-15.459, T 20-15.460 et A 20-15.467 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018 à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 3. L'accord prévoyait que l'équipe « d'horaire décalé » serait constituée de salariés volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, l'appartenance à ces équipes « d'horaire décalé » ouvrant droit à des avantages spécifiques, notamment à des indemnités de transport prenant la forme d'indemnités kilométriques. 4. Les salariés ont conclu des avenants à leur contrat de travail précisant qu'ils prendraient fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service, et fixant leurs horaires. 5. La société ayant obtenu l'autorisation de placer l'établissement en activité partielle pour la période du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016, a notifié le 1er décembre 2015 aux salariés concernés que pour faire face à la baisse d'activité du site, elle avait engagé avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de cette organisation en « horaires décalés », et a indiqué qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois les horaires décalés prendraient fin en joignant une lettre de notification du changement d'heure de prise de poste. 6. Le 18 décembre 2015, M. [A] et quatre autres salariés, ont informé la société qu'ils refusaient expressément le retour à un horaire normal estimant qu'une telle décision, qui constituait une modification de leur contrat de travail, ne pouvait leur être imposée et ont saisi la juridiction prud'homale. 7. Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements « d'horaires décalés » sur le site a été signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles à effet rétroactif. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il a imposé aux salariés de façon illicite une modification de leur contrat de travail, d'ordonner la réintégration des salariés dans une équipe en horaire décalé sous astreinte et de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en horaire décalé, du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en horaire décalé et du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors : « 1°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit la mise en place, pour une durée limitée, d'équipes travaillant en ''horaires décalés'' par rapport à l'horaire collectif et, lors de l'arrêt de ces équipes, le retour des salariés à l'horaire collectif de travail, les avenants temporaires conclus avec les salariés volontaires pour faire partie de l'une de ces équipes n'ont pas pour effet de contractualiser de manière définitive ces horaires de travail décalés ; qu'en conséquence, en cas de suppression des équipes en horaires décalés, le retour à l'horaire collectif de travail n'emporte pas modification des contrats de travail des salariés concernés ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit que l'employeur pourra mettre en place des équipes en horaires décalés pour une durée limitée, que les salariés qui constitueront ces équipes seront choisis parmi les volontaires, qu'un avenant à leur contrat sera conclu ''pour la durée de cet aménagement spécifique'' et qu'en cas d'arrêt de l'équipe avant le terme prévu, ''un délai de prévenance de un mois doit être observé'' ; qu'en application de cet accord collectif, la société Thales AVS France a conclu avec les défendeurs aux pourvois un avenant à leur contrat prévoyant l'affectation de l'intéressé dans une équipe en horaires décalés jusqu'à ''la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service'' ; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels étaient soumis les salariés avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 octobre 1997 ; 2°/ que l'accord collectif du 24 octobre 1997 prévoit que ''si l'équipe doit être arrêtée avant son terme prévu initialement, un délai de prévenance de un mois doit être observé'' et que ''les salariés dont l'équipe est arrêtée seront reclassés dans l'établissement dans un poste correspondant à leur qualification'' ; qu'il en résulte que l'employeur doit simplement prévenir le salarié de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés, sans avoir à solliciter son consentement à son ''reclassement'' dans un poste soumis à l'horaire collectif de référence de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins, pour paralyser les effets de cet accord collectif, que s'il prévoit un délai de prévenance, il est muet sur les modalités du changement d'horaires, cependant que la simple obligation de respecter un ''délai de prévenance'' implique la possibilité pour l'employeur de mettre fin aux horaires décalés sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ; 3°/ que si la clause contractuelle qui autorise l'employeur à modifier de manière discrétionnaire les horaires de travail du salarié est illicite, est en revanche valable l'avenant au contrat qui soumet le salarié à des horaires décalés et prévoit, lors de la cessation de cet aménagement spécifique du temps de travail, le retour du salarié à l'horaire collectif de référence ; qu'en l'espèce, conformément aux prévisions de l'accord du 24 octobre 1997, qui prévoyait la mise en place d'équipes en horaires décalés pour une durée limitée en fonction des besoins de l'entreprise, les avenants conclus avec les salariés qui étaient volontaires pour travailler dans une équipe en horaires décalés prévoyaient qu'ils prendraient fin ''à la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service'' ; qu'ils prévoyaient donc que les horaires décalés ne s'appliqueraient que pour une durée limitée, en fonction des besoins du service, sans donner à l'employeur la faculté d'apporter toute modification aux horaires de travail ; qu'en jugeant que cette clause était inopposable aux salariés, aux motifs qu'elle ne comportait pas de durée précise et qu'elle laissait toute liberté à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 octobre 1997 ; 4°/ que l'accord du 18 février 2016, qui définit les mesures visant à compenser la perte des primes et avantages liés au travail en horaires décalés lors de l'arrêt des équipes en horaires décalés, prévoit que ''les éléments individuels en lien avec les mesures de dégressivité prévues dans le présent accord seront intégrés et précisés dans un avenant au contrat de travail qui prendra effet rétroactivement le 4 janvier 2016. Pour les salariés concernés, le bénéfice des mesures de dégressivité précisées par le présent accord sera donc subordonné à la signature dudit avenant afin d'acter l'accord réciproque des parties sur les modalités individuelles d'application de ces mesures telles qu'issues du présent accord'' ; qu'il en résulte que la conclusion d'un avenant avait uniquement pour objet de définir le montant des mesures prévues par cet accord pour compenser la perte des primes et avantages liés au travail en horaires décalés ; qu'en affirmant cependant que l'accord collectif du 18 février 2016 prévoyait la signature d'un avenant stipulant le retour à l'horaire normal, pour en déduire que les horaires décalés avaient bien été contractualisés, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ; 5°/ qu' en vertu de l'effet relatif des contrats, la commune volonté des parties au contrat de contractualiser les horaires de travail ne peut résulter d'avenants conclus avec d'autres salariés ; qu'en retenant encore, pour dire que les horaires de travail décalés avaient été contractualisés, que le salarié produit aux débats des avenants démontrant que certains salariés ont signé un avenant lorsqu'ils sont revenus de manière temporaire à un horaire normal, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir la commune volonté des deux parties de contractualiser les horaires décalés, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1165 (devenu 1999) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 6°/ que la circonstance que les sujétions liées à des horaires de travail particuliers donnent lieu à l'octroi de compensations prévues par un accord collectif ne confère pas à ces horaires de travail le caractère d'un élément essentiel du contrat ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit l'octroi de diverses primes et indemnités pour compenser les sujétions liées au travail en horaires décalés ; qu'en affirmant que ces compensations en terme de durée du travail, de temps de pause déjeuner rémunéré, de majoration salariale et d'allocation d'indemnités kilométriques font de l'horaire décalé un élément essentiel du contrat de travail, sans constater que ces compensations auraient été contractualisées, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a constaté que l'accord sur le travail en horaire décalé du 24 octobre 1997 avait prévu que les salariés retenus seraient choisis parmi les volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi, et relevé que les avenants conclus par les salariés ne prévoyaient pas, contrairement aux termes de l'accord, la durée de cet aménagement et mentionnaient qu'ils prendraient fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service. 11. Elle a pu en déduire que les horaires décalés présentaient un caractère contractuel et que le terme mentionné n'était pas opposable aux salariés, de sorte que la modification des horaires de travail des salariés constituait une modification de leur contrat de travail qu'ils étaient en droit de refuser. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner la réintégration des salariés dans une équipe en horaire décalé sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « qu'il appartient à l'employeur de définir, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, l'organisation collective du temps de travail et en particulier le recours au travail en horaires décalés ; qu'en conséquence, en cas de limitation du recours au travail en horaires décalés dans l'entreprise ou dans le service auquel appartient le salarié, le juge ne peut ordonner à l'employeur, fût-ce pour mettre fin à la modification illicite du contrat, de réintégrer le salarié dans une équipe en horaires décalés, ce qui suppose d'étendre cette organisation collective du travail ; que la modification illicite du contrat de travail de l'intéressé ne peut alors se résoudre qu'en dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord collectif du 18 février 2016 que l'organisation du travail en horaires décalés est supprimée au sein de l'activité ''spatial'' de l'établissement de Vélizy, à l'exception d'une quarantaine de postes liés aux ''Process et Moyens'' ; qu'en ordonnant cependant à la société Thales AVS France de réintégrer les salariés dans une équipe en horaires décalés, au motif qu'elle n'invoquait pas la disparition totale des horaires décalés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre. » Réponse de la Cour 14. Dès lors que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas la disparition totale de l'aménagement spécifique en « horaires décalés », a légalement justifié sa décision. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 15. L'employeur fait grief aux arrêts d'enjoindre aux parties de procéder au calcul du solde dû aux salariés au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs des arrêts et de le condamner au paiement de cette somme, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Thales AVS France soutenait que la demande des salariés tendant au paiement d'un complément d'indemnité de jour de RTT se heurte à la pratique du lissage de la rémunération appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'accord collectif sur les modalités de la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les jours dits de ''RTT'', qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal, n'ont ni la même cause, ni le même objet que les jours d'absence autorisée rémunérés ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de disposition contraire de l'accord du 12 janvier 2001 sur les modalités de la réduction du temps de travail, les jours de RTT institués par cet accord devaient être soumis aux dispositions de l'accord du 24 octobre 1997 définissant les conditions de rémunération des ''autres absences payées'', la cour d'appel a violé les deux accords collectifs précités. » Réponse de la Cour 16. La cour d'appel, qui a constaté que l'accord du 12 janvier 2001 fixait le nombre de jours de réduction du temps de travail accordés en contrepartie du maintien de la journée de travail à 7,70 heures mais ne comportait aucune disposition relative à leur valorisation, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, que les indemnités versées au titre du travail en horaires décalés devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Thales AVS France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales AVS France et la condamne à payer à MM. [A], [Z], [O], [V] et [T] la somme de 600 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thales AVS France, demanderesse aux pourvois n° P 20-15.456, R 20-15.458, S 20-15.459, T 20-15.460 et A 20-15.467 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société Thales AVS France a imposé aux salariés de façon illicite une modification de leur contrat de travail, d'AVOIR ordonné la réintégration des salariés dans une équipe en horaire décalé, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la société Thales AVS France à payer à chaque salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en horaire décalé, des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation horaire décalé et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale du contrat de travail par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « (le salarié) soutient que quelle que soit la nature de l'avenant signé, à durée déterminée ou à durée indéterminée en ce qui le concerne, les horaires décalés ont été contractualisés et ne pouvaient être modifiés sans l'accord du salarié. Il ajoute que la circonstance que l'horaire décalé prenne sa source dans un accord collectif n'autorise pas l'employeur à modifier le contrat de travail sans recueillir son accord exprès. Il souligne qu'habituellement le retour temporaire d'un salarié à l'horaire collectif faisait l'objet de la signature d'un avenant et que la société, consciente de la contractualisation de l'horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites. Elle souligne que les documents transmis au salarié relatifs aux horaires décalés renvoyaient aux dispositions de l'accord du 24 octobre 1997 qui prévoyait la cessation des horaires décalés. Elle ajoute qu'à compter du 4 janvier 2016, le salarié n'était plus soumis à des horaires décalés. Elle précise que l'accord collectif du 18 février 2016 prévoyait la signature d'un avenant pour matérialiser les mesures individuelles et les montants associés et que celui-ci n'avait pas pour objet de solliciter l'accord des salariés sur le retour à l'horaire normal. L'accord sur le travail en horaire décalé du 24 octobre 1997 a prévu que les salariés retenus seraient choisis parmi les volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi. Il a également stipulé que si l'équipe devait être arrêtée avant son terme prévu initialement un délai d'un mois devait être observé et qu'en cas de prolongation au-delà du terme prévu, l'annonce serait faite au moins un mois avant la date d'arrêt initial. La réalisation des horaires décalés ouvrait droit à une prime de 600 francs se substituant aux majorations et prime d'équipe, de poste, d'incommodité et majorations des heures de nuit, à une majoration du salaire de base par heure travaillée en dehors de la plage horaire de l'horaire collectif dont le montant variait selon les horaires. Les primes de panier et indemnités de transport demeuraient inchangées. Si en principe le changement d'horaire ne constitue pas une modification du contrat de travail, il en va autrement si l'intention des parties était d'ériger l'horaire convenu lors de la conclusion du contrat comme constituant un élément essentiel. Ajuste titre, le salarié fait valoir que la société s'est affranchie de l'accord collectif en ne prévoyant pas la durée de ce changement d'horaires et que la désignation du terme de l'horaire décalé comme étant ' la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service ' qui laisse toute liberté à l'employeur ne lui est pas opposable. Aussi, le salarié produit plusieurs avenants qui démontrent que lorsque les salariés revenaient de manière temporaire à un horaire normal, ils signaient un avenant, ce qui démontre bien que chaque partie considérait le travail en horaire décalé comme constituant un élément essentiel du contrat de travail. Il est également fondé à se prévaloir de ce que le projet d'accord collectif, comme l'accord collectif du 18 février 2016 prévoyaient la signature d'un avenant stipulant les mesures individuelles de transition mais aussi le retour à l'horaire normal. De plus, si l'accord du 24 octobre 1997 prévoit un délai de prévenance, il est muet sur les modalités du changement d'horaires et, en tout état de cause, il n'a pas été dénoncé. Enfin, les compensations accordées au salarié en terme de durée de travail, de temps de pause déjeuner rémunéré, de majoration salariale, d'allocation d'indemnités kilométriques et l'influence majeure que cette organisation particulière avait sur la vie familiale et personnelle des salariés faisaient de l'horaire décalé un élément essentiel du contrat de travail. De ces éléments, il résulte que les horaires de travail étaient contractualisés et que la société n'avait pas le droit d'imposer au salarié leur modification sans son accord exprès » ; 1. ALORS QUE lorsqu'un accord collectif prévoit la mise en place, pour une durée limitée, d'équipes travaillant en « horaires décalés » par rapport à l'horaire collectif et, lors de l'arrêt de ces équipes, le retour des salariés à l'horaire collectif de travail, les avenants temporaires conclus avec les salariés volontaires pour faire partie de l'une de ces équipes n'ont pas pour effet de contractualiser de manière définitive ces horaires de travail décalés ; qu'en conséquence, en cas de suppression des équipes en horaires décalés, le retour à l'horaire collectif de travail n'emporte pas modification des contrats de travail des salariés concernés; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit que l'employeur pourra mettre en place des équipes en horaires décalés pour une durée limitée, que les salariés qui constitueront ces équipes seront choisis parmi les volontaires, qu'un avenant à leur contrat sera conclu « pour la durée de cet aménagement spécifique » et qu'en cas d'arrêt de l'équipe avant le terme prévu, « un délai de prévenance de un mois doit être observé » ; qu'en application de cet accord collectif, la société Thales AVS France a conclu avec les défendeurs aux pourvois un avenant à leur contrat prévoyant l'affectation de l'intéressé dans une équipe en horaires décalés jusqu'à « la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service » ; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels étaient soumis les salariés avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 octobre 1997 ; 2. ALORS QUE l'accord collectif du 24 octobre 1997prévoit que « si l'équipe doit être arrêtée avant son terme prévu initialement, un délai de prévenance de un mois doit être observé » et que « les salariés dont l'équipe est arrêtée seront reclassés dans l'établissement dans un poste correspondant à leur qualification » ; qu'il en résulte que l'employeur doit simplement prévenir le salarié de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés, sans avoir à solliciter son consentement à son « reclassement » dans un poste soumis à l'horaire collectif de référence de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins, pour paralyser les effets de cet accord collectif, que s'il prévoit un délai de prévenance, il est muet sur les modalités du changement d'horaires, cependant que la simple obligation de respecter un « délai de prévenance » implique la possibilité pour l'employeur de mettre fin aux horaires décalés sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ; 3. ALORS QUE si la clause contractuelle qui autorise l'employeur à modifier de manière discrétionnaire les horaires de travail du salarié est illicite, est en revanche valable l'avenant au contrat qui soumet le salarié à des horaires décalés et prévoit, lors de la cessation de cet aménagement spécifique du temps de travail, le retour du salarié à l'horaire collectif de référence ; qu'en l'espèce, conformément aux prévisions de l'accord du 24 octobre 1997, qui prévoyait la mise en place d'équipes en horaires décalés pour une durée limitée en fonction des besoins de l'entreprise, les avenants conclus avec les salariés qui étaient volontaires pour travailler dans une équipe en horaires décalés prévoyaient qu'ils prendraient fin « à la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service » ; qu'ils prévoyaient donc que les horaires décalés ne s'appliqueraient que pour une durée limitée, en fonction des besoins du service, sans donner à l'employeur la faculté d'apporter toute modification aux horaires de travail ; qu'en jugeant que cette clause était inopposable aux salariés, aux motifs qu'elle ne comportait pas de durée précise et qu'elle laissait toute liberté à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 octobre 1997 ; 4. ALORS QUE l'accord du 18 février 2016, qui définit les mesures visant à compenser la perte des primes et avantages liés au travail en horaires décalés lors de l'arrêt des équipes en horaires décalés, prévoit que « les éléments individuels en lien avec les mesures de dégressivité prévues dans le présent accord seront intégrés et précisés dans un avenant au contrat de travail qui prendra effet rétroactivement le 04 janvier 2016. Pour les salariés concernés, le bénéfice des mesures de dégressivité précisées par le présent accord sera donc subordonné à la signature dudit avenant afin d'acter l'accord réciproque des parties sur les modalités individuelles d'application de ces mesures telles qu'issues du présent accord » ; qu'il en résulte que la conclusion d'un avenant avait uniquement pour objet de définir le montant des mesures prévues par cet accord pour compenser la perte des primes et avantages liés au travail en horaires décalés; qu'en affirmant cependant que l'accord collectif du 18 février 2016 prévoyait la signature d'un avenant stipulant le retour à l'horaire normal, pour en déduire que les horaires décalés avaient bien été contractualisés, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ; 5. ALORS QU'en vertu de l'effet relatif des contrats, la commune volonté des parties au contrat de contractualiser les horaires de travail ne peut résulter d'avenants conclus avec d'autres salariés; qu'en retenant encore, pour dire que les horaires de travail décalés avaient été contractualisés, que le salarié produit aux débats des avenants démontrant que certains salariés ont signé un avenant lorsqu'ils sont revenus de manière temporaire à un horaire normal, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir la commune volonté des deux parties de contractualiser les horaires décalés, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1165 (devenu 1999) du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 6. ALORS QUE la circonstance que les sujétions liées à des horaires de travail particuliers donnent lieu à l'octroi de compensations prévues par un accord collectif ne confère pas à ces horaires de travail le caractère d'un élément essentiel du contrat; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit l'octroi de diverses primes et indemnités pour compenser les sujétions liées au travail en horaires décalés ; qu'en affirmant que ces compensations en terme de durée du travail, de temps de pause déjeuner rémunéré, de majoration salariale et d'allocation d'indemnités kilométriques font de l'horaire décalé un élément essentiel du contrat de travail, sans constater que ces compensations auraient été contractualisées, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR ordonné la réintégration des salariés dans une équipe en horaire décalé, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE « La société Thales AVS France oppose à cette demande que l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts et que le salarié ne peut donc obtenir sa réintégration. Si l'article 1142 du code civil applicable en l'espèce prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, cette faculté est laissée à l'initiative du créancier de l'obligation ou lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible. La société Thales AVS se bornant à soutenir que (le salarié) fait partie d'une équipe qui ne travail pas en horaire décalé, sans invoquer la disparition totale des horaires décalés, il est de bon droit de mettre fin à la situation illicite créée par l'employeur et d'ordonner la réintégration (du salarié) dans une équipe en horaire décalé, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt » ; ALORS QU'il appartient à l'employeur de définir, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, l'organisation collective du temps de travail et en particulier le recours au travail en horaires décalés ; qu'en conséquence, en cas de limitation du recours au travail en horaires décalés dans l'entreprise ou dans le service auquel appartient le salarié, le juge ne peut ordonner à l'employeur, fût-ce pour mettre fin à la modification illicite du contrat, de réintégrer le salarié dans une équipe en horaires décalés, ce qui suppose d'étendre cette organisation collective du travail ; que la modification illicite du contrat de travail de l'intéressé ne peut alors se résoudre qu'en dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord collectif du 18 février 2016 que l'organisation du travail en horaires décalés est supprimée au sein de l'activité « spatial » de l'établissement de Vélizy, à l'exception d'une quarantaine de postes liés aux « Process et Moyens » ; qu'en ordonnant cependant à la société Thales AVS France de réintégrer les salariés dans une équipe en horaires décalés, au motif qu'elle n'invoquait pas la disparition totale des horaires décalés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Thales AVS France à payer à chaque salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en horaire décalé ; AUX MOTIFS QUE « (le salarié) sollicite la réparation de la perte de ses avantages salariaux et de ses indemnités kilométriques en faisant valoir que ses engagements financiers étaient organisés en fonction des revenus issus de ses horaires décalés. La société Thales AVS France lui oppose que les contreparties liées aux sujétions particulières ne sont dues qu'en contrepartie de celles-ci et qu'il ne travaillait plus en horaires décalés. Dès lors que le salarié a été privé des sujétions et de leur compensation par le comportement illicite de la société, il est endroit de demander le paiement des pertes financières subies. Il produit (...) un tableau qui reconstitue les salariés salariaux dont il a été selon lui privé sur la période du 4 janvier 2016 au 11 décembre 2019 et dont la société Thales AVS France ne discute pas la pertinence. Infirmant le jugement, il sera fait droit à sa demande de ce chef. S'agissant des indemnités kilométriques, il produit les relevés des trajets professionnels (...) de 2015 dont il résulte qu'il percevait à ce titre chaque mois (...) et sollicite le paiement d'une somme pour la période du 4 janvier 2016 au 11 décembre 2019 calculée, après déduction des absences, sur une moyenne d'indemnité kilométrique mensuelle de (...). La société étant à l'origine de la situation illicite qui a privé (le salarié) des indemnités kilométriques, elle est mal fondée à soutenir qu'il ne justifie pas des frais de trajet effectivement exposés durant la période litigieuse. Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du salarié de ce chef » ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié, qui sollicite le remboursement de frais professionnels, d'établir la réalité des dépenses qu'il a effectivement exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, en cas d'engagement de l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement exposés par le salarié qui, compte tenu de ses horaires particuliers de travail, est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour venir travailler, contrairement aux salariés soumis à l'horaire collectif de l'établissement qui peuvent utiliser les transports en commun, le salarié qui se trouve soumis, même de manière illicite, à l'horaire collectif de travail ne peut réclamer l'indemnisation de ses frais de déplacement qu'à la condition d'établir qu'il est toujours contraint d'utiliser son véhicule personnel ; qu'en l'espèce, la société Thales AVS France soutenait que les indemnités kilométriques versées aux salariés en horaires décalés avaient pour objet d'indemniser les frais résultant de ce que ces salariés sont contraints, compte tenu de leurs horaires de travail décalés, de prendre leur véhicule personnel pour venir travailler et qu'étant désormais soumis à des horaires normaux, ils ne peuvent plus réclamer le paiement d'indemnités kilométriques, qui n'ont pas été contractualisées ; qu'en affirmant que la société Thales AVS France est mal fondée à soutenir que le salarié ne justifie pas des frais de trajet effectivement exposés, dès lors qu'en lui imposant la modification de ses horaires de travail, elle l'a privé de ses indemnités kilométriques, la cour d'appel, qui a méconnu la nature de ces indemnités, a violé les articles 1134 et 1135 (devenus les articles 1193 et 1194) du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en faisant droit à la demande des salariés en paiement d'indemnités kilométriques, dont le versement n'avait pas été contractualisé, sans s'assurer que, depuis leur retour à l'horaire collectif de référence, il restaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel et l'ont effectivement utilisé pour se rendre au travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1134 et 1135 (devenus les articles 1193 et 1194) du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR enjoint aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Thales AVS France, venant aux droits de la société Thales Electron Devices, au paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié reproche à la société de ne pas avoir respecté les termes de l'accord du 24 octobre 1997 en valorisant les JRTT par rapport au salaire de base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT,qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit: ''Les absences au titre des congés payés (légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10econgés payés. Les autres absences payées sont rémunérées sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé.'' L'accord sur les modalités de la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001 fixe le nombre de JRTT accordés en contrepartie du maintien de la journée de travail à 7,70 heures mais ne comporte aucune disposition relative à leur valorisation. Les jours de récupération acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentant la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal n'a pas la même cause ni le même objet que les congés payés quels que soient leur nature. Faute d'accord collectif excluant les jours RTT des ''autres absences payées'' visées par l'article VIII de l'accord collectif du 24 octobre 1997 et organisant des dispositions plus favorables, le salarié est bien fondé à prétendre au paiement des jours RTT sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé. En revanche, à juste titre la société Thalès AVS France critique le calcul présenté par le salarié qui prend pour base la règle du 1/10eappliquée aux conditions effectives de travail en horaire décalé, au lieu de retenir la rémunération du mois précédent incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé et ne déduit pas les jours RTT non acquis du fait de ses absences. Il convient donc d'enjoindre aux parties de procéder, sur cette base, au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT et de condamner la société Thales AVS France au paiement de cette somme, à charge d'en référer à la cour en cas de difficulté » ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 35), la société Thales AVS France soutenait que la demande des salariés tendant au paiement d'un complément d'indemnité de jour de RTT se heurte à la pratique du lissage de la rémunération appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'accord collectif sur les modalités de la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les jours dits de « RTT », qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal, n'ont ni la même cause, ni le même objet que les jours d'absence autorisée rémunérés ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de disposition contraire de l'accord du 12 janvier 2001 sur les modalités de la réduction du temps de travail, les jours de RTT institués par cet accord devaient être soumis aux dispositions de l'accord du 24 octobre 1997 définissant les conditions de rémunération des « autres absences payées »,la cour d'appel a violé les deux accords collectifs précités.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel