Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00832
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 80 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), la société Parmain alimentation discount dont M. [F] était le gérant a conclu avec la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, un contrat de location-gérance de magasin de produits alimentaires ainsi que des contrats de franchise et d'approvisionnement sous l'enseigne ED pour une durée de cinq ans. 2. Le 18 mai 2012, la société ED franchise a résilié le contrat de location-gérance. 3. Le 20 mars 2013, M. [F], revendiquant le statut de gérant de succursale, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé Sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions « sauf celle qui a reconnu à M. [M] [F] le statut de gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire » et, statuant à nouveau « sur les autres demandes », de la condamner à payer au gérant des sommes au titre du préavis, et des congés afférents, de l'indemnité de résiliation, de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1° / que le jugement qui était déféré à la cour d'appel n'a pas reconnu à M. [F] le statut de gérant non-salarié de succursale de magasin d'alimentation -que l'appelant, au reste, entendait explicitement écarter-, de telle sorte qu'en prétendant confirmer un chef inexistant du jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 455, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [F], appelant, ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, dispositions que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte qu'en se référant aux dispositions de cet article L. 7322-1et en retenant le statut de gérant non-salarié de succursale de magasins d'alimentation qui en résulte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que M. [F] ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, disposition que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait décider de faire application d'office de ces dispositions, sans avoir mis les parties en mesure d'en débattre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° E 20-14.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.620 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), la société Parmain alimentation discount dont M. [F] était le gérant a conclu avec la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, un contrat de location-gérance de magasin de produits alimentaires ainsi que des contrats de franchise et d'approvisionnement sous l'enseigne ED pour une durée de cinq ans. 2. Le 18 mai 2012, la société ED franchise a résilié le contrat de location-gérance. 3. Le 20 mars 2013, M. [F], revendiquant le statut de gérant de succursale, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions « sauf celle qui a reconnu à M. [M] [F] le statut de gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire » et, statuant à nouveau « sur les autres demandes », de la condamner à payer au gérant des sommes au titre du préavis, et des congés afférents, de l'indemnité de résiliation, de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1° / que le jugement qui était déféré à la cour d'appel n'a pas reconnu à M. [F] le statut de gérant non-salarié de succursale de magasin d'alimentation -que l'appelant, au reste, entendait explicitement écarter-, de telle sorte qu'en prétendant confirmer un chef inexistant du jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 455, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [F], appelant, ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, dispositions que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte qu'en se référant aux dispositions de cet article L. 7322-1et en retenant le statut de gérant non-salarié de succursale de magasins d'alimentation qui en résulte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que M. [F] ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, disposition que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait décider de faire application d'office de ces dispositions, sans avoir mis les parties en mesure d'en débattre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La société ayant soutenu à titre subsidiaire que si la cour venait à retenir le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaires au titre de l'article L. 7322-2 du code du travail, l'intéressé avait été rempli de ses droits, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué sur les demandes indemnitaires du salarié, en faisant application d'une disposition qui était dans le débat. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi principal Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [F] de la demande qu'il avait formée contre la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société ERTECO FRANCE, afin que lui soit reconnu le statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire issu de l'article L. 7322-2 du code du travail et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 94.300,89 ?, d'un congé payé sur rappel de salaire de 9.430,09 ?, d'un rappel d'heures supplémentaires de 195.954 ?, d'un rappel de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 19.595,40 ?, d'une indemnité de repos compensateur d'un montant de 121.006,41 ?, de congés payés sur repos compensateurs de 12.100,64 ?, d'une indemnité de préavis de 20.294,40 ?, de congés sur indemnités de préavis de 2.092,44 ?, d'indemnités de licenciement d'un montant de 5.928,58 ?, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 83.697 ?, d'un rappel de primes annuelles de 8.506,77 ?, et d'une indemnité de travail dissimulé de 41.848,80 ?, et D'AVOIR seulement alloué à M. [F] les sommes de 8.052 ?, au titre du préavis, outre 805 ? au titre des congés afférents, de 2.013 ? au titre de l'indemnité de résiliation et de 15.000 ? de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au demeurant, et en premier lieu, il est constant que M. [M] [F] s'est vu confier l'exploitation d'une succursale de maison d'alimentation de détail ; qu'il est aussi constant, en deuxième lieu, que M. [M] [F] était rémunéré sous la forme de remises proportionnelles au montant des ventes ; qu'en troisième lieu, les clauses relatives à l'exclusivité d'approvisionnement des marchandises ainsi qu'au prix imposés entrent dans les prévisions de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail ; qu'en quatrième lieu, les stipulations du point 7 du contrat de location gérance se limitent à rappeler les dispositions légales applicables au maintien des contrats de travail des salariés présents dans l'établissement, à annexer la liste de ceux-ci, à conférer au locataire-gérant la prérogative du licenciement des salariés et à prescrire à ce dernier, d'une part, l'interdiction avant le premier anniversaire du contrat de "toute modification substantielle non justifiée dans les conditions des contrats de travail de ses salariés et notamment leurs rémunération", et d'autre part, pour les nouvelles embauches, l'obligation de contrôler que les salariés justifient d'une expérience correspondant au poste et que ces embauches soient "générées par les besoins propres du magasin et [correspondent] aux standards généralement appliqués par les magasins de même nature" ; que M. [M] [F] ne contestant par ailleurs pas avoir embauché trois membres de sa famille et fixé personnellement leur rémunération, il s'en déduit la preuve de la liberté d'embauche dont M. [M] [F] disposait ; qu'en cinquième lieu, aucune des conventions passées entre les parties ne fixe les horaires du magasin, à l'exception de son ouverture le dimanche, compatible avec la pratique pour ce type de commerce, ni ne fixe les conditions de travail de M. [M] [F] ou lui interdit de se substituer un remplaçant à ses frais ou sous sa responsabilité ; qu'en sixième lieu, les autres stipulations invoquées par M. [M] [F], pour l'essentiel communes aux contrats de franchise et utiles au contrôle de la marque et des résultats du franchisé, ne faisaient pas l'objet d'instructions écrites, fréquentes et précises ou encore l'objet de contrôles sur place réguliers, qu'il en résulte la preuve que la liberté d'organisation des conditions de travail de M. [M] [F] est exclusive du statut de gérant de succursale salarié ainsi que l'exclusion, a fortiori, de tout lien de subordination, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à M. [M] [F] le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ; ET QUE, sur les conséquences de l'application du statut de gérant de succursale non salarié, en vertu du statut de gérant de succursale de commerce de détail alimentaire, le jugement sera confirmé, d'une part en ce qu'il a débouté M. [M] [F] de ses demandes tendant à l'application du statut des cadres salariés qui n'est par ailleurs pas applicable, la cour le relève, y compris à la situation des gérants de succursales salariés, et d'autre part débouté M. [M] [F] de ses demandes aux titres de rappel de salaires, des heures supplémentaires, des primes annuelles, du repos compensateur, en dommages et intérêts au titre de l'emploi dissimulé ; qu'en revanche, les premiers juges seront infirmés en ce qu'ils ont écarté, sans motif, les autres demandes de M. [M] [F] attachées à son statut régi par les articles L. 7322-1 à L. 7322-4 du code du travail, alors qu'en l'absence de précision dans les écritures des parties, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques ; qu'ainsi que le relève incidemment la société Carrefour dans ses conclusions, les demandes de M. [M] [F] relevant de son statut doivent être appréciées d'après l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, étendu ("l'accord") ; que d'après les motifs non contestés de l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles du 17 juin 2014, M. [M] [F] comptait cinq ans d'ancienneté au moment où la location du fonds de commerce gérance a été reprise par la société Dia France, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 18 de l'accord aux termes duquel "Le montant de l'indemnité prévue [à l'article 15 de l'accord] sera calculé sur les commissions mensuelles moyennes perçues au cours des 12 mois précédant la résiliation du contrat de gérance" ; que sur la base du dernier compte de résultats de la société Parmain de 2012 qui a été mis aux débats par la société Carrefour, M. [M] [F] a perçu une rémunération de 48.312 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.026 euros ; qu'aux termes du l'article 14 de l'accord, "en cas de rupture du contrat de gérance par l'entreprise, les gérants mandataires non salariés comptant 2 ans d'ancienneté à la date de rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois" ; qu'alors qu'il est constant qu'aucun préavis ou dispense de préavis n'a été donné à M. [M] [F], il convient de condamner la société Carrefour à lui payer la somme de 8.052 euros à ce titre, outre 805 euros au titre des congés afférents ainsi que cela est prévu par l'article L. 7322-1, alinéa 3, du code du travail ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 15 de l'accord, "l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes : 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté" ; qu'or, aux termes des motifs de son arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel de Versailles n'a retenu aucune faute de M. [M] [F] ou de sa société Parmain dans leurs relations contractuelles avec la société ED. En conséquence, et sur la base d'une rémunération de 4.026 euros rapportée à cinq ans de présence, il convient de condamner la société Carrefour à verser à M. [M] [F] une indemnité de résiliation de 2.013 euros ; qu'enfin, suivant l'article 14 de l'accord, "la partie qui souhaite mettre fin au contrat de gérance en informera l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception 1 mois à l'avance. Lorsque la rupture est à l'initiative de l'entreprise, elle sera précédée d'un entretien pour lequel les deux parties pourront se faire accompagner d'une personne de leur choix appartenant à l'entreprise" ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la société ED n'a ni mis en oeuvre la procédure d'information pour la rupture du contrat, ni même recherché à reclasser M. [M] [F] dans un autre établissement du groupe, cette dernière obligation entrant dans la législation sociale reconnue par le statut régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail ; que M. [M] [F] est en conséquence bien fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de gérant et en réparation, la société Carrefour sera condamnée à payer à ce titre la somme de 15.000 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Art 9 C.P.C) ; que "quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige sa capacité de contracter un objet qui forme la matière de l'engagement une cause licite dans l'obligation" (Art 1108 du code Civil) ; que l'existence d'un contrat de travail suppose que soient réunies les trois conditions suivantes : / - fourniture d'un travail d'une part, / - rémunération de ce travail d'autre part, / - lien de subordination entre celui qui exécute le travail et celui qui rémunère ce travail ; que dès lors que ces trois conditions sont réunies, on se trouve en présence d'un contrat de travail ; que "le contrat de travail suppose un accord des parties sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir et sur sa rémunération" (Cass. Soc. 7 janvier 1981) ; qu'"est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat" Article L. 7322-2 du code du Travail ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de gérance en contrat de travail, il incombe au gérant non salarié d'établir qu'il a été soumis aux ordres, aux directives et au contrôle de la société mandante dans l'organisation de l'exercice de son propre travail, lequel est entendu comme la liberté effective dont il doit disposer dans l'organisation de l'exercice personnel de son activité professionnelle. Cass. Soc. 15 décembre 1993 n° 91-18.573 ; que l'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L. 7322-1 et L. 7322 -2 du code du travail suppose donc la réunion de trois conditions, à savoir : / - exploiter une succursale d'alimentation de détail ; / - être rémunéré selon des remises proportionnelles au montant des ventes ; / - le gérant non salarié doit être libre de déterminer ses conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation définit le lien de subordination comme étant "caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné" (Cass. Soc. 13 novembre 1996) ; que la partie qui succombe est condamnée aux dépens. (Article 696 du CPC) ; que le respect du concept lié à l'enseigne ne saurait suffire à requalifier la relation en gérance non salariée de succursale, en effet, la Cour de cassation impose une véritable immixtion de l'entreprise commettante dans la gestion quotidienne et notamment sociale du point de vente : imposition des heures d'ouvertures du magasin ; / recrutement de salariés, fixation des horaires de travail, droit disciplinaire ; / qu'en l'espèce, Monsieur [F] a été engagé en qualité d'Employé Commercial Caisse aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée le 11 février 2008, par la société ERTECO FRANCE, anciennement dénommée ED puis DIA France ; que le 8 octobre 2008, après avoir démissionné de son poste d'Employé Commercial, Monsieur [F] signait, avec la société ERTECO FRANCE, un contrat de location-gérance ; que personne ne vient contester le fait que Monsieur [F] a abandonné en toute connaissance de cause le statut de salarié pour celui d'indépendant, et qu'à ce titre il a créé la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT pour les besoins de la cause ; que le Conseil ne peut que constater que les relations entre Monsieur [F] et la société DIA n'étaient plus des relations de travail employeur-salarié, mais des relations commerciales entre une entreprise et un gérant d'une société qui a accepté d'avoir des relations de franchisé ; qu'il est établi que la société ERTECO France n'a jamais fixé les conditions de travail de Monsieur [F] et n'a jamais fait d'ingérence dans la gestion du magasin ; qu'elle n'a jamais fixé les horaires, les départs en congés, qu'elle ne s'est jamais occupée de recruter au sein du magasin ; qu'à aucun moment dans les relations commerciales il n'est fait mention d'heures d'ouverture et de fermeture du magasin, et que durant toute la période de relation, cela a été laissé à l'appréciation de Monsieur [F] et que c'est lui qui fixait ses propres horaires, sans rendre compte à quiconque ; que Monsieur [F] ne démontre pas qu'il recevait des consignes précises sur. son travail à exécuter, ni la rémunération de ce travail, et qu'aucun lien de subordination ne le reliait à la société ERTECO France ; que les contraintes commerciales qui relèvent d'un contrat commercial ne peuvent s'assimiler à un contrat de travail ; que Monsieur [F] a déclaré au Conseil de céans, qu'il avait cotisé à la caisse des indépendants (le RSI), et ne démontre pas que la société ERTECO faisait de l'ingérence dans la gestion quotidienne du magasin ; que le Conseil de céans ne peut que constater qu'il n'existe aucun lien de subordination juridique, tout au long des quatre années de relation commerciale entre Monsieur [M] [F] et la société ERTECO France ; qu'il est patent que la société ERTECO n'a jamais donné de directives sur le travail à accomplir, ni n'a contrôlé l'activité, ni fixé et versé de rémunération, fixé des augmentations ou attribué des primes... ; que durant les années de collaboration les commissions étaient versées par la société ERTECO FRANCE à la société PARMAIN ALIMENTATION DISCOUNT, à charge ensuite pour son gérant, c'est-à-dire Monsieur [F], de répartir le montant de ces commissions, afin de pouvoir payer ses charges, ses salariés et de se verser une rémunération ; qu'en conséquence Monsieur [F] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié ; 1. ALORS QUE le statut de gérant de succursale est accordé lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies, dont celle d'un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès de l'entreprise à laquelle le gérant est lié ; qu'une telle condition est satisfaite dès lors que le distributeur a été contraint de conclure avec le fournisseur, un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement lui imposant de s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du franchiseur pour l'assortiment défini au contrat et ne lui permettant de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur qu'à la condition que la centrale d'achat référencée ne puisse satisfaire une demande du franchisé, ce qui entraverait la bonne exploitation du magasin, et de suivre un assortiment minimal, selon le calendrier de mise en place des modifications de l'assortiment, et ce d'autant que la convention de ristournes n'en prévoyait le versement que si le locataire-gérant s'approvisionnait à concurrence de 80 % auprès du fournisseur ; qu'en se bornant à énoncer que les clauses relatives à l'exclusivité d'approvisionnement des marchandises ainsi qu'aux prix imposés entrent dans les prévisions de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces contrats étaient interdépendants, et que la possibilité de se fournir auprès d'un autre fournisseur était si strictement encadrée qu'elle ne pouvait qu'être très marginale, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité n'était pas remplie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail ; 2. ALORS QUE M. [F] qui se prévalait expressément des arrêts précités du 23 juin 2015 et du 19 octobre 2017, a soutenu qu'il avait été contraint de signer un contrat de franchise comme un contrat d'approvisionnement avec la société ED et d'exploiter un fonds suivant les conditions d'ouverture définies par le groupe ED ; qu'il a ainsi rappelé que le contrat de franchise lui imposait de s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du groupe ED pour l'assortiment défini à l'article 9.2 et ne lui permettait de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur qu'à la condition que la centrale d'achat référencée, soit la société ED, ne pouvait satisfaire une demande du franchisé, ce qui entraverait la bonne exploitation du magasin ; qu'il a souligné encore que le contrat d'approvisionnement lui imposait de suivre un assortiment minimal, selon le calendrier de mise en place des modifications de l'assortiment, qu'il ne pouvait s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur qu'à la condition d'en avoir informé préalablement ce dernier ainsi que le franchiseur par télécopie ou courrier électronique, et que la convention de ristourne n'en prévoyait le versement que si le locataire-gérant s'approvisionnait à concurrence de 80 % auprès de la société ED (conclusions, p. 6 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité était satisfaite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le statut de gérant de succursale est accordé lorsque quatre exigences cumulatives sont remplies, dont celle d'une détermination par le fournisseur des conditions de commercialisation de ses produits par le gérant de succursale ; qu'une telle exigence est satisfaite dès lors que le distributeur perd la maitrise de ses prix, et donc de l'essentiel de sa politique commerciale, par les prix qui lui sont imposés ou simplement conseillés par le fournisseur, peu important que le gérant conserve la liberté d'organiser ses conditions de travail ; qu'en affirmant que « la liberté d'organisation des conditions de travail de M. [F] est exclusive du statut de gérant salarié », et qu'il avait donc conservé la liberté d'organiser ses conditions de travail, ce qui est exclusif du statut de gérant de succursale salarié, après avoir constaté qu'il s'était vu confier l'exploitation d'une succursale de maison d'alimentation de détail, qu'il était rémunéré sous la forme de remises proportionnelles au montant des ventes, que les clauses relatives à l'exclusivité d'approvisionnement des marchandises ainsi qu'aux prix imposés entrent dans les prévisions de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail, qu'aucune des conventions passées entre les parties ne fixait les horaires du magasin, à l'exception de son ouverture le dimanche, compatible avec la pratique pour ce type de commerce, ni ne fixait les conditions de travail de M. [F] ou lui interdisait de se substituer un remplaçant à ses frais ou sous sa responsabilité, et que les autres stipulations invoquées par M. [F], pour l'essentiel communes aux contrats de franchise et utiles au contrôle de la marque et des résultats du franchisé, ne faisaient pas l'objet d'instructions écrites, fréquentes et précises ou encore l'objet de contrôles sur place réguliers, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, ainsi qu'elle y était invitée, sur la pratique de prix de vente imposés ou conseillés, s'est déterminée par des motifs inopérants ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail ; 4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. [F] a soutenu que la société ED pouvait mettre un terme au contrat de location-gérance à tout moment, ce qui entrainait la cessation des autres contrats qui en étaient interdépendants, qu'elle faisait connaître aux franchisés les changements de prix qu'elle entendait voir imposer, qu'aucune augmentation de prix n'était permise, sauf à perdre le bénéfice des ristournes, et qu'aucune baisse des prix n'était envisageable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la copie des captures d'écran faisant mention du prix d'achat de certains produits par le groupe ED, ainsi que du prix de vente conseillé pour chacun de ces produits qui laisse apparaître une marge négative pour l'exploitant (conclusions, p. 14, 5ème alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions « sauf celle qui a reconnu à M. [M] [F] le statut de gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire » et, statuant à nouveau « sur les autres demandes », d'AVOIR condamné la société Carrefour Proximité France à payer à M. [F] les sommes de 8.052 ? au titre du préavis, outre 805 ? au titre des congés afférents, 2.013 ? au titre de l'indemnité de résiliation, 15.000 ? de dommages et intérêts, 6.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nature des rapports contractuels :Pour contester les premiers juges en ce qu'ils ont appliqué à ses relations contractuelles avec la société ED le statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, et pour revendiquer le bénéfice du statut de gérant salarié de succursales, ou subsidiairement, voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail sur le fondement de l'article L. 8221-6 II du code du travail, M. [M] [F] relève l'interdépendance des contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement qu'il a passés avec la société ED dans un local appartenant à cette dernière, et soutient que les conditions de la dépendance économique énoncées à l'article L. 7321-2 2° a) du code du travail sont établies d'après les stipulations des contrats qui, d'une part, laissaient au groupe ED la faculté de consulter les livres de commerce du fonds, soumettaient la comptabilité de la société Parmain à un expert-comptable choisi par le groupe ED et obligeaient la société Parmain au suivi des plans d'assortiments du franchiseur, à s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du groupe ED, à s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur uniquement si la centrale d'achats est référencée par le groupe ED, à suivre la politique de prix du franchiseur, de suivre le programme de fidélité du "club DIA", à fournir au franchiseur des informations liées à la gestion de façon périodique, à respecter de l'image de marque du réseau, à mettre le magasin en conformité avec les nouvelles normes du franchiseur, à s'équiper d'un système informatique du groupe ED, M. [M] [F] opposant enfin les stipulations qui imposaient à la société Parmain une quasi-exclusivité par l'application des planchers de fourniture de marchandises ainsi que d'un calendrier pour l'assortiment de celles-ci, et au respect desquels étaient subordonnées les conditions de ristournes ; que M. [M] [F] soutient d'autre part que les stipulations contractuelles imposaient des conditions d'ouverture du magasin déterminées et permettaient à la société ED de contrôler les conditions d'embauche du personnel ; qu'enfin, M. [M] [F] oppose les stipulations qui imposaient la résiliation des contrats de plein droit dans le cas "où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit ». Au demeurant, et en premier lieu, il est constant que M. [M] [F] s'est vu confier l'exploitation d'une succursale de maison d'alimentation de détail ; qu'il est aussi constant, en deuxième lieu, que M. [M] [F] était rémunéré sous la forme de remises proportionnelles au montant des ventes En troisième lieu, les clauses relatives à l'exclusivité d'approvisionnement des marchandises ainsi qu'au prix imposés entrent dans les prévisions de l'article L. 7322-2, alinéa 2, du code du travail ; qu'en quatrième lieu, les stipulations du point 7 du contrat de location gérance se limitent à rappeler les dispositions légales applicables au maintien des contrats de travail des salariés présents dans l'établissement, à annexer la liste de ceux-ci, à conférer au locataire-gérant la prérogative du licenciement des salariés et à prescrire à ce dernier, d'une part, l'interdiction avant le premier anniversaire du contrat de "toute modification substantielle non justifiée dans les conditions des contrats de travail de ses salariés et notamment leurs rémunération", et d'autre part, pour les nouvelles embauches, l'obligation de contrôler que les salariés justifient d'une expérience correspondant au poste et que ces embauches soient "générées par les besoins propres du magasin et [correspondent] aux standards généralement appliqués par les magasins de même nature". M. [M] [F] ne contestant par ailleurs pas avoir embauché trois membres de sa famille et fixé personnellement leur rémunération, il s'en déduit la preuve de la liberté d'embauche dont M. [M] [F] disposait ; qu'en cinquième lieu, aucune des conventions passées entre les parties ne fixe les horaires du magasin, à l'exception de son ouverture le dimanche, compatible avec la pratique pour ce type de commerce, ni ne fixe les conditions de travail de M. [M] [F] ou lui interdit de se substituer un remplaçant à ses frais ou sous sa responsabilité ; que tandis qu'en sixième lieu, les autres stipulations invoquées par M. [M] [F], pour l'essentiel communes aux contrats de franchise et utiles au contrôle de la marque et des résultats du franchisé, ne faisaient pas l'objet d'instructions écrites, fréquentes et précises ou encore l'objet de contrôles sur place réguliers, il en résulte la preuve que la liberté d'organisation des conditions de travail de M. [M] [F] est exclusive du statut de gérant de succursale salarié ainsi que l'exclusion, a fortiori, de tout lien de subordination, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à M. [M] [F] le statut des gérants non- salariés des succursales de commerce de détail alimentaire » ; 1. ALORS QUE le jugement qui était déféré à la cour d'appel n'a pas reconnu à Monsieur [F] le statut de gérant non-salarié de succursale de magasin d'alimentation -que l'appelant, au reste, entendait explicitement écarter-, de telle sorte qu'en prétendant confirmer un chef inexistant du jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 455, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2. ALORS, DE SURCROIT, QUE Monsieur [F], appelant, ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, dispositions que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte qu'en se référant aux dispositions de cet article L. 7322-1 et en retenant le statut de gérant non-salarié de succursale de magasins d'alimentation qui en résulte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Monsieur [F] ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, disposition que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait décider de faire application d'office de ces dispositions, sans avoir mis les parties en mesure d'en débattre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel