Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00792
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 88 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2019), Mme [S] a été engagée, à compter du 28 décembre 2000, en qualité de manoeuvre par le GAEC de Chappes, aux droits duquel se trouve la société Rive blanche, afin d'effectuer un travail d'abattage de volailles. 3. En février 2016, la société Rive blanche a transféré son activité d'abattage de volailles à la société du Champ Collin et a avisé la salariée que celle-ci devenait son nouvel employeur. 4. Contestant le nombre d'heures accomplies, la qualification de son contrat de travail ainsi que son transfert, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des retenues sur salaire pour pause déjeuner, de la dire mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que, au soutien de sa demande, elle faisait valoir et offrait de démontrer que l'employeur procédait systématiquement à une retenue sur son salaire en contrepartie du repas qu'il fournissait ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de cette demande, qu'elle ne donne pas d'indication sur son temps de présence dans l'entreprise pour un temps supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les relevés de temps de travail et ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est maintenue à disposition de l'employeur durant la pause déjeuner, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été transféré à la société du Champ Collin à compter du 1er février 2016 et qu'elle est mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en jugeant que la société Rive blanche a transféré à La société du Champ Collin une entité économique autonome qui a été poursuivie par le repreneur au seul motif qu'elle justifie avoir cédé à cette dernière la chaîne d'abattage, les vitrines et d'autres matériels, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si ces éléments matériels permettaient l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, que le matériel nécessaire à l'activité d'abattage de volaille exercée par la société Rive blanche n'avait été cédé à la société du Champ Collin que le 25 mai 2016 de sorte que le transfert de cette activité à cette dernière ne pouvait avoir eu lieu le 1er février 2016, date à laquelle la société Rive blanche a cessé de lui fournir tout travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Rive blanche, qu'il n'est pas contesté que celle-ci a cédé au début de l'année 2016 son activité d'abattage de volailles à la société du Champ Collin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, par motifs adoptés, que dans les faits, la société Rive blanche a cédé son activité abattage de volailles à la société du Champ Collin avec effet au 1er février 2016" sans aucunement préciser sur quel élément elle entendait fonder une telle considération, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants à étayer le bien fondé de sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée produisait des agendas sur lesquels elle avait reporté les heures de travail qu'elle soutenait avoir effectuées ainsi que l'attestation d'une collègue de travail qui confirmait que des heures de travail étaient rémunérées en espèces, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° G 19-25.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.567 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Champ Collin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Rive blanche, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rive blanche, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société du Champ Collin. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 2019), Mme [S] a été engagée, à compter du 28 décembre 2000, en qualité de manoeuvre par le GAEC de Chappes, aux droits duquel se trouve la société Rive blanche, afin d'effectuer un travail d'abattage de volailles. 3. En février 2016, la société Rive blanche a transféré son activité d'abattage de volailles à la société du Champ Collin et a avisé la salariée que celle-ci devenait son nouvel employeur. 4. Contestant le nombre d'heures accomplies, la qualification de son contrat de travail ainsi que son transfert, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des retenues sur salaire pour pause déjeuner, de la dire mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que, au soutien de sa demande, elle faisait valoir et offrait de démontrer que l'employeur procédait systématiquement à une retenue sur son salaire en contrepartie du repas qu'il fournissait ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de cette demande, qu'elle ne donne pas d'indication sur son temps de présence dans l'entreprise pour un temps supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les relevés de temps de travail et ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est maintenue à disposition de l'employeur durant la pause déjeuner, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été transféré à la société du Champ Collin à compter du 1er février 2016 et qu'elle est mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Rive blanche et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en jugeant que la société Rive blanche a transféré à La société du Champ Collin une entité économique autonome qui a été poursuivie par le repreneur au seul motif qu'elle justifie avoir cédé à cette dernière la chaîne d'abattage, les vitrines et d'autres matériels, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si ces éléments matériels permettaient l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, que le matériel nécessaire à l'activité d'abattage de volaille exercée par la société Rive blanche n'avait été cédé à la société du Champ Collin que le 25 mai 2016 de sorte que le transfert de cette activité à cette dernière ne pouvait avoir eu lieu le 1er février 2016, date à laquelle la société Rive blanche a cessé de lui fournir tout travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Rive blanche, qu'il n'est pas contesté que celle-ci a cédé au début de l'année 2016 son activité d'abattage de volailles à la société du Champ Collin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, par motifs adoptés, que dans les faits, la société Rive blanche a cédé son activité abattage de volailles à la société du Champ Collin avec effet au 1er février 2016" sans aucunement préciser sur quel élément elle entendait fonder une telle considération, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'exploitation gérée par la société Rive blanche comportait une activité d'abattage de volailles distincte de son activité agricole générale et que les éléments corporels significatifs affectés à cette activité avaient été cédés à la société du Champ Collin, tandis que les contrats de travail des salariés affectés à l'activité cédée lui avaient été transférés. 10. Elle a pu déduire de ses constatations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée et hors toute dénaturation, le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie et l'identité maintenue. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants à étayer le bien fondé de sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée produisait des agendas sur lesquels elle avait reporté les heures de travail qu'elle soutenait avoir effectuées ainsi que l'attestation d'une collègue de travail qui confirmait que des heures de travail étaient rémunérées en espèces, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le moyen critique des motifs surabondants dès lors que l'indemnité pour travail dissimulé, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail et que le deuxième moyen relatif au transfert du contrat de travail a été rejeté. 14. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre des retenues sur salaire pour pause déjeuner et d'AVOIR dit la salariée mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de l'EARL Rive Blanche et débouté la salariée de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres QUE [B] [S] fait valoir que l'employeur a systématiquement déduit une demi-heure de temps effectif de travail au titre de la pause de midi, tandis qu'il nourrissait ses salariés, sans déduire de sa rémunération une éventuelle indemnité forfaitaire, qu'autorisait l'article 14 de la convention collective, à condition de la mentionner sur chacun des bulletins de salaire ; elle conclut donc au bien-fondé de sa demande en paiement formée de ce chef, dans les limites de la prescription triennale, produisant l'attestation d'une collègue pour en étayer le bien-fondé ; hors ses allégations, alors qu'elle ne donne pas la moindre indication sur son temps de présence dans l'entreprise, les jours où elle travaillait, pour un temps supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les relevés de temps de travail qu'il produit aux débats, et alors qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que durant cette pause, elle était maintenue à disposition de l'employeur, [B] [S] doit être déboutée en ce chef de demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE la salariée n'apporte pas les éléments probants que durant sa pause elle était à la disposition de l'employeur. ALORS QU'au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir et offrait de démontrer que l'employeur procédait systématiquement à une retenue sur son salaire en contrepartie du repas qu'il fournissait ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de cette demande, qu'elle ne donne pas d'indication sur son temps de présence dans l'entreprise pour un temps supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les relevés de temps de travail et ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est maintenue à disposition de l'employeur durant la pause déjeuner, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été transféré à l'EARL du Champ Collin à compter du 1er février 2016, dit la salariée mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de l'EARL Rive Blanche et débouté la salariée de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté que l'EARL Rive Blanche, qui développe une activité agricole, a cédé au début de l'année 2016, son activité d'abattage de volailles à l'EARL du Champ Collin, et conservé son activité agricole ; elle justifie avoir cédé à cette dernière la chaîne d'abattage, les vitrines et d'autres matériels, s'agissant d'éléments corporels spécifiques à cette activité, l'établissement d'une facture, à une date postérieure à la reprise étant sans emport sur l'effectivité de celle-ci ; elle justifie également, par la production de ses documents comptables, qu'à compter de cette date, son chiffre d'affaires a baissé sur la période pour passer de 49.884 euros à 2.554 euros ; par la production des factures afférentes, elle rapporte la preuve qu'elle a loué à l'EARL du Champ Collin, durant deux ans, le bâtiment contenant la chaîne d'abattage ; ces éléments établissent qu'ainsi l'EARL Rive Blanche a transféré à l'EARL du Champ Collin une entité économique autonome, qui a été poursuivie par le repreneur de sorte que contrairement à ce que soutient [B] [S], son contrat de travail a bien été transféré à l'EARL Champ Collin à compter du 1er février 2016, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail : sur la résiliation judiciaire du contrat à l'encontre de l'EARL Rive Blanche : le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il établit que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail ; En l'espèce, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l'EARL Rive Blanche, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, [B] [S] [...], soutenant que le transfert de son contrat de travail à l'EARL Champ Collin n'a pas eu lieu, elle fait grief à l'EARL Rive Blanche de ne lui avoir fourni aucun travail après le 1er février 2016 ; [?] il a été ci-dessus tranché que le contrat de travail de [B] [S] a été transféré de l'EARL Rive Blanche à l'EARL du Champ Collin à effet du 1er février 2016 ; à compter de cette date, l'EARL Rive Blanche n'était plus son employeur, ce qu'a d'ailleurs matérialisé le certificat de travail établi le 31 janvier 2016 de sorte que [B] [S] ne peut raisonnablement soutenir qu'il incombait à l'EARL Rive Blanche de lui fournir du travail en conséquence de l'échec du transfert de son contrat, qu'elle impute à titre subsidiaire à l'EARL du Champ Collin ; il résulte des précédents développements que [B] [S] doit être déboutée en l'ensemble des demandes qu'elle forme à l'encontre de l'EARL Rive Blanche comme conséquence de la résiliation judiciaire qu'elle entend voir prononcer à ses torts, s'agissant des demandes en paiement de rappel de salaire, pour la période courant du 1er février 2016 au jour où il sera statué sur la résiliation judiciaire mais aussi en ses demandes indemnitaires découlant des effets de cette résiliation judiciaire ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [L] [R], exploitant de l'EARL Rive Blanche, décide de céder au 1er février 2016 l'activité volaille à l'EARL du Champ Collin pour se concentrer sur son activité agricole et transfère les contrats de travail de Mmes [S] et [M] ; en réplique Mme [S] considère qu'il n'y a pas de transfert d'une activité économique autonome au sens de l'article 1224-1du code du travail et le changement d'employeur ne pouvait être opéré de plein droit ; [?] que dans les faits, l'EARL Rive Blanche a cédé son activité abattage de volailles à l'EARL du Champ Collin avec effet au 1er février 2016 ; que cette cession d'activité a été formalisée par la vente de l'ensemble du matériel correspondant à cette activité et s'est traduite par un transfert de chiffres d'affaires ; que le transfert des contrats de travail a été effectif au 1er février, accompagné d'une note d'information pour les salariés et la réalisation des déclarations préalables à l'embauche ; que le conseil constate, au vu de ces différents éléments, que l'activité et les moyens d'exploitations ont été repris par l'EARL du Champ Collin avec transfert des contrats de travail des 2 salariés dont Mme [S] au 1er février 2016. 1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en jugeant que l'EARL Rive Blanche a transféré à L'EARL du Champ Collin une entité économique autonome qui a été poursuivie par le repreneur au seul motif qu'elle justifie avoir cédé à cette dernière la chaîne d'abattage, les vitrines et d'autres matériels, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si ces éléments matériels permettaient l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail 2° ALORS QUE la salariée soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, que le matériel nécessaire à l'activité d'abattage de volaille exercée par l'EARL Rive Blanche n'avait été cédé à l'EARL du Champ Collin que le 25 mai 2016 de sorte que le transfert de cette activité à cette dernière ne pouvait avoir eu lieu le 1er février 2016, date à laquelle l'EARL Rive Blanche a cessé de lui fournir tout travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat la liant à l'EARL Rive Blanche, qu'il n'est pas contesté que celle-ci a cédé au début de l'année 2016 son activité d'abattage de volailles à l'EARL du Champ Collin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 du code de procédure civile 3° ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu' en se bornant à énoncer péremptoirement, par motifs adoptés, que « dans les faits, l'EARL Rive Blanche a cédé son activité abattage de volailles à l'EARL du Champ Collin avec effet au 1er février 2016 » sans aucunement préciser sur quel élément elle entendait fonder une telle considération, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article du 455 code de procédure civile TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS propres QUE pour prétendre au bien-fondé de cette demande, qui ne saurait être accueillie qu'au cas où la cour ferait droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat à l'encontre de l'EARL Rive Blanche, sur lequel il sera ci*dessous statué, [B] [S] prétend que son employeur a dissimulé, sur les bulletins de salaire, les heures qu'elle a effectivement réalisées, en soutenant que certaines heures ont été rémunérées en espèces ; au soutien de ses allégations, elle produit aux débats des agendas sur lesquels elle a reporté les heures prétendument exécutées et l'attestation d'une collègue de travail, pour confirmer que ces heures étaient rémunérées en espèces ; ces éléments sont insuffisants à étayer le bien-fondé de sa demande, qui sera donc écartée. AUX MOTIFS adoptés QUE les éléments apportés par les besoins de la procédure n'apportent pas de preuves suffisantes pour étayer la demande indemnitaire au titre de travail dissimulé ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants à étayer le bien fondé de sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée produisait des agendas sur lesquels elle avait reporté les heures de travail qu'elle soutenait avoir effectuées ainsi que l'attestation d'une collègue de travail qui confirmait que des heures de travail étaient rémunérées en espèces, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel