Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00777
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 1 021 335 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [M] a été engagé dans le cadre de nombreux contrats de mission de travail temporaire et mis à la disposition de la société Croustifrance, devenue la société Vandemoortele Reims (la société), jusqu'au 29 juin 2013. 2. Le 27 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2007 et de diverses autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la requalification de la relation de travail entre lui et la société en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et, ainsi, de rejeter sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, alors « qu'il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il a produit pour la première fois devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans ses écritures, l'intégralité de ses contrats de mission auprès de la société pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que le juge de premier degré avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date, sans examiner les contrats de mission produits pour la première fois devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. » Enoncé des moyens 7. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité de requalification et ce, compte tenu du lien de dépendance résultant des propres motifs de la cour d'appel entre cette indemnité et l'ancienneté du salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 8. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à son égard à diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif fixant le montant de l'indemnité de licenciement et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, compte tenu du lien de dépendance existant entre ces indemnités et son ancienneté, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 9. Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de rappels de salaires, les prétentions salariales portant sur la période antérieure au 25 janvier 2010 ayant été, par hypothèse, écartées avant même d'être examinées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ».
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° Y 20-15.557 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[M] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.557 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vandemoortele Reims, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vandemoortele Reims, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [M] a été engagé dans le cadre de nombreux contrats de mission de travail temporaire et mis à la disposition de la société Croustifrance, devenue la société Vandemoortele Reims (la société), jusqu'au 29 juin 2013. 2. Le 27 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2007 et de diverses autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la requalification de la relation de travail entre lui et la société en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et, ainsi, de rejeter sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, alors « qu'il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il a produit pour la première fois devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans ses écritures, l'intégralité de ses contrats de mission auprès de la société pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que le juge de premier degré avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date, sans examiner les contrats de mission produits pour la première fois devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé cette requalification à compter du 25 janvier 2010, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition de la société antérieurement à cette date. 6. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les contrats de mission afférents aux années 2007, 2008 et 2009 qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 7. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité de requalification et ce, compte tenu du lien de dépendance résultant des propres motifs de la cour d'appel entre cette indemnité et l'ancienneté du salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 8. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à son égard à diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif fixant le montant de l'indemnité de licenciement et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, compte tenu du lien de dépendance existant entre ces indemnités et son ancienneté, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 9. Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre lui et la société seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de rappels de salaires, les prétentions salariales portant sur la période antérieure au 25 janvier 2010 ayant été, par hypothèse, écartées avant même d'être examinées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif limitant à certaines sommes le montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire relative à la période antérieure au 25 janvier 2010, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la requalification de la relation de travail entre M. [M] et la société Vandemoortele Reims en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2010 et rejette ainsi sa demande tendant à ce que cette requalification soit prononcée à compter du 21 mars 2007, en ce qu'il limite le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 000 euros, celui de l'indemnité de licenciement à la somme de 997,01 euros et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celle de 10 213,35 euros et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 25 janvier 2010, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Vandemoortele Reims aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vandemoortele Reims à payer à la SCP Leduc et Vigand la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la requalification de la relation de travail entre M. [M] [M] et la société Vandemoortele en contrat à durée indéterminée à la date du 25 janvier 2010 et d'avoir ainsi rejeté la demande de M. [M] [M] tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, sur la période du 25 janvier 2010 au 23 juin 2013, période pour laquelle les contrats sont justifiés, il est constant que 154 contrats de mission ont été conclus entre les parties, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité, sur des postes de nettoyeur et emballeur au besoin par glissement de poste ; que la lecture du tableau des effectifs révèle que sur la même période, la société utilisatrice avait recours de manière importante à l'intérim ; que la lecture du tableau d'évolution du chiffre de production, entre 2009 et 2014 révèle que la société connaissait une augmentation constante et structurelle de sa production et non des accroissements temporaires de son activité ; que s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, la société soutient avoir conclu des contrats emballeur pour faire face à des pics d'activité précis et temporaires, en lien avec une commande spécifique, sans produire aux débats une quelconque pièces justifiant de la réalité de ces prétendues commandes ; qu'en revanche, aucun argument n'est particulièrement développé s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité nécessitant le recours à M. [M] [M] sur des postes de nettoyeur, même par glissement de poste ; qu'au surplus, la société n'établit pas la réalité de toutes les absences des salariés prétendument remplacés par l'appelant ; que le bien-fondé du recours à un travail temporaire n'est, dès lors, pas démontré par l'entreprise utilisatrice, ni pour les contrats de remplacement, ni pour les contrats conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité et ce, dès le premier contrat de mission ; qu'il résulte de ces éléments, que l'emploi occupé par M. [M] [M] était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise de sorte qu'il prétend, à bon droit, à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par le salarié, comme surabondants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission injustifiée ; que M. [M] [M] fait valoir qu'il a été embauché par la société à compter du 21 mars 2007 ; que néanmoins, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre M. [M] [M] et l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date ; que M. [M] [M] est, en conséquence, recevable à faire valoir ses droits à compter du 25 janvier 2010, sans que la SASU Vandemoortele puisse lui opposer utilement la prescription de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par les certificats de travail émanant de la société Vandemoortele Reims ainsi que par les contrats de mission qui sont produits aux débats que M. [M] a été employé à compter du 25 janvier 2010 au sein de la société Vandemoortele Reims suivant plusieurs contrats de missions motivés principalement par des accroissements temporaires d'activité et des remplacements de salariés absents ; que ces contrats se sont succédés avec des interruptions jusqu'au 29 juin 2013 [...] ; qu'ainsi la régularité du recours au travail temporaire dans les conditions prévues aux articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail n'est pas établie et par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article L. 1251-40, le salarié est en droit de prétendre à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de ses missions ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification des relations contractuelles entre M. [M] et la société Vandemoortele Reims en contrat à durée indéterminée seulement à compter du 25 janvier 2010, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que le salarié qui soutenait avoir été mis à disposition de la société Vandemoortele Reims dans le cadre de différents contrats de travail temporaire à compter du 21 mars 2007, avait produit en cause d'appel, pour en justifier, sous les numéros 18, 19 et 20 l'ensemble de ses contrats de mission auprès de l'entreprise pour les années 2007, 2008 et 2009, la cour d'appel qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, M. [M] a produit pour la première fois devant la cour d'appel, et spécialement invoqué dans ses écritures, l'intégralité de ses contrats de mission auprès de la société Vandemoorte le Reims pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que le juge de premier degré avait, à juste titre, requalifié, à compter du 25 janvier 2010, la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, le salarié ne justifiant pas de sa mise à disposition antérieurement à cette date, sans examiner les contrats de missions produits pour la première fois devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE plus subsidiairement et en supposant que tel est le sens des motifs de l'arrêt, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figurent sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas fait l'objet d'un incident, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier ; qu'en énonçant néanmoins que le salarié ne justifiait pas de sa mise à disposition avant le 25 janvier 2010, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des contrats de mission pour les années 2007, 2008 et 2009 que le salarié invoquait dans ses conclusions, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé ainsi que sur les deux bordereaux suivants et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Vandemoortele Reims à 2 000 ? au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1 459,05 ? ; que M. [M] [M] prétend au paiement de la somme de 20 000 ? correspondant à 14 mois de salaires, environ ; qu'au vu de la durée pendant laquelle M. [M] [M] a été maintenu dans une situation de précarité, du fait de l'employeur, qui a eu recours à la conclusion de multiples contrats précaires, de la perte des avantages liés au statut de salarié, embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, notamment en termes d'évolution de carrière qu'il a subie, le montant de l'indemnité de requalification due au salarié, au paiement de laquelle se trouve condamné l'employeur, sera fixé à la somme de 2 000 ?, et le jugement infirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre M. [M] et la société Vandemoortele Reims seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité de requalification et ce, compte tenu du lien de dépendance résultant des propres motifs de la cour d'appel entre cette indemnité et l'ancienneté du salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité les condamnations de la société Vandemoortele Reims à l'égard de M. [M] [M] à la somme de 997,01 ? à titre d'indemnité de licenciement et à celle de 10 213,35 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes afférentes à la rupture du contrat ; que le contrat ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture au terme prévu pour le contrat de mission, sans formalités, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;que le salarié qui obtient la requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée a droit à une reprise intégrale de son ancienneté, depuis le jour de la première embauche, peu important que les contrats successifs aient été séparés par des périodes d'inactivité, même de longue durée, de sorte que M. [M] [M] peut prétendre, en raison de son ancienneté de 3 ans et 5 mois ; - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre congés payés y afférent, soit la somme brute de 2 918,13 euros outre de 291,81 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - à une indemnité de licenciement d'un montant de 997,01 ?, calculée dans les conditions de l'article R. 1234-2 du code du travail, - à des dommages et intérêts nés de la rupture abusive du contrat ; que compte tenu des justificatifs de sa situation à l'égard de l'emploi, postérieure à la rupture, de son âge, de son ancienneté de 3 ans et 5 mois, il sera alloué à M. [M] [M] la somme de 10 213,35 euros à titre de dommages-intérêts qui réparera entièrement son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre M. [M] et la société Vandemoortele Reims seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif fixant le montant de l'indemnité de licenciement et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, compte tenu du lien de dépendance existant entre ces indemnités et l'ancienneté du salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] [M] de sa demande de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents ; que le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats de mission irréguliers, dès lors qu'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en l'espèce, M. [M] [M] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes inter-contrats ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre M. [M] et la société Vandemoortele Reims seulement à compter du 25 janvier 2010 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaires, les prétentions salariales portant sur la période antérieure au 25 janvier 2010 ayant été, par hypothèse, écartées avant même d'être examinées, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel