Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00775
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2019), Mme [J] a été engagée, à compter du 12 février 2001, par la société Motovario, en qualité de comptable à temps partiel. Par divers avenants, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 35 heures, puis ramenée en dernier lieu à 32 heures. 2. La salariée a été licenciée le 5 avril 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein après avoir constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée, d'une part, pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps partiel et, d'autre part, pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° N 19-20.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.235 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Motovario, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Motovario, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2019), Mme [J] a été engagée, à compter du 12 février 2001, par la société Motovario, en qualité de comptable à temps partiel. Par divers avenants, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 35 heures, puis ramenée en dernier lieu à 32 heures. 2. La salariée a été licenciée le 5 avril 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein après avoir constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée, d'une part, pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps partiel et, d'autre part, pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. 6. Aux termes du second alinéa du second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, l'arrêt retient, après avoir relevé que divers avenants avaient porté la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, et pour la première fois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, que celle-ci travaillait contractuellement à temps complet durant ces périodes et qu'elle a été rémunérée tant de ses heures complémentaires que des heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale pour la première fois du 1er octobre au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'à compter de la première de ces dates le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant Mme [J] aux dépens ainsi qu'aux frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure pénale, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de toutes ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la condamne aux dépens ainsi qu'à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Motovario aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Motovario et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu à requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant des mentions obligatoires telles que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de al semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ; qu'en l'absence d'écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein. En l'espèce, [B] [J] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif que son temps de travail fixé à 24 heures par semaine soit 104 heures par mois a été dépassé en ce qu'elle a effectué 167.67 heures au mois de février 2009, 191.67 heures au mois de janvier 2012 et 197.67 heures au mois de février 2012. Il n'est pas discuté que différentes avenants au contrat de travail ont été régularisés par [B] [J] et son employeur pour fixer le temps de travail hebdomadaire et la rémunération de la salariée comme suit, les autres stipulations du contrat de travail restant inchangées : - le 25 septembre 2008 : 35 heures et 1 970 ? du 1er octobre au 31 décembre 2008 ; - le 22 décembre 2008 : 35 heures et 2 010 ? du 1er janvier au 31 mars 2009 ; - le 30 mars 2009 : 32 heures et 1 838 ? à compter du 1er avril 2009 ; - le 23 novembre 2009 : 35 heures et 2 010 ? du 30 novembre 2009 au 28 février 2010 ; - le 2 janvier 2012 : 35 heures et 2 546.46 ? du 2 janvier au 29 février 2012 avec retour à 32 heures par semaine et 2 328.03 ? à l'issue de cette période. Il s'ensuit ressort que [B] [J] travaillait contractuellement à temps complet durant les mois de février 2009, janvier 2012 et février 2012 et non pas à temps partiel. Au surplus, [B] ne conteste pas qu'elle a été rémunérée d'une part pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées, lorsqu'elle était soumise à un temps de travail partiel et d'autre part pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de [B] [J] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'est pas fondée et que par voie de conséquence ses demandes de rappels de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet ne sont pas plus fondées » ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en rejetant les demandes de Mme [J] en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein après avoir constaté que les heures effectuées par Mme [J] en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que Mme [J] ne contestait pas avoir été rémunérée d'une part pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps partiel et d'autre part pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel