Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00738
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), M. [L] a été engagé le 4 août 1999 par la société Connecting Bag services, en qualité d'agent d'exploitation, sur le site de l'aéroport [Établissement 1]. 2. Le 19 février 2014, il a reçu une mise à pied disciplinaire de deux jours pour absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et non transmission des justificatifs dans les délais légaux. 3. Il a été licencié le 10 mars 2014 pour défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires et désorganisation de l'entreprise.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande subséquente, alors « que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 mars 2014 pour des absences injustifiées entre le 25 janvier et le 1er février 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° W 20-15.417 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.417 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Connecting Bag services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Connecting Bag services, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), M. [L] a été engagé le 4 août 1999 par la société Connecting Bag services, en qualité d'agent d'exploitation, sur le site de l'aéroport [Établissement 1]. 2. Le 19 février 2014, il a reçu une mise à pied disciplinaire de deux jours pour absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et non transmission des justificatifs dans les délais légaux. 3. Il a été licencié le 10 mars 2014 pour défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires et désorganisation de l'entreprise. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande subséquente, alors « que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 mars 2014 pour des absences injustifiées entre le 25 janvier et le 1er février 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 19 février 2014, le salarié a reçu une mise à pied disciplinaire pour des absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et un défaut de transmission des justificatifs dans les délais légaux, qu'après avoir été convoqué le 29 janvier 2014 a un entretien préalable fixé initialement le 10 février suivant, il a été licencié pour des faits d'absences injustifiées du 25 janvier au 1er février 2014, que la réitération d'absences injustifiées durant plusieurs jours justifie le licenciement intervenu, la désorganisation de l'exploitation étant évidente s'agissant de fonctions qui sont assujetties à un planning de plusieurs salariés formant une équipe. 8. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Connecting Bag services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Connecting Bag services et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande subséquente. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 10 mars 2014 est ainsi libellée « ? nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits suivants : défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires ; désorganisation de l'entreprise » ; l'employeur se prévaut de faits qui ne sont pas datés et il a déjà sanctionné le salarié pour des faits de même nature ; c'est ainsi que par lettre du 23 janvier 2014, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 février suivant et par lettre du 19 février 2014 pour avoir été en absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et ne pas avoir transmis les justificatifs dans les délais légaux ; mais si la lettre de licenciement doit indiquer des motifs objectifs, précis et vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire ; en l'espèce, l'employeur invoque des faits d'absences injustifiées qui concernent le mois de janvier 2014, soit la période du 25 janvier au 1er février 2014 ; M. [L] explique que pour la sanction disciplinaire il a déposé une demande d'absence de 3 jours pour enfant malade pour les 25, 26, et 27 décembre 2013 mais que l'employeur a refusé cette demande pour manque de justificatif ; il ne demande d'ailleurs pas l'annulation de cette sanction ; concernant la période suivante, il soutient avoir travaillé, excepté une demande d'absence au 7 février qui a reçu un avis favorable et du 10 février au 3 mars en raison du décès de sa mère qui a aussi reçu un avis favorable : il ajoute qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits soit les jours du mois de décembre 2013 ; M. [L] affirme donc qu'il était présent à son poste du 25 janvier au 1er février 2014 ; mais contrairement à ce que prétend le salarié les fiches de paye ne subissent pas de décalage sur le traitement du mois et celles des mois de décembre 2013 et de janvier 2014 mentionnent des congés sans solde (décembre 2013) et des absences non payées (janvier 2014), celle de février 2014 mentionne l'événement familial (décès de sa mère) et des congés sans solde et celle de mars 2014 comporte l'absence non rémunérée correspondant à la mise à pied à titre disciplinaire et à nouveau des congés sans solde ; aucun autre document ne vient justifier la présence du salarié sur la période litigieuse ; la réitération d'absences injustifiées durant plusieurs jours justifie le licenciement intervenu, la désorganisation de l'exploitation étant évidente s'agissant de fonctions qui sont assujetties à un planning de plusieurs salariés formant une équipe sur différents postes ; enfin le « doute sérieux » sur le caractère discriminatoire du licenciement pour raisons de santé n'est nullement établir au regard de la longue relation de travail de M. [L] et des absences antérieures pour maladie ou accident du salarié. ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 mars 2014 pour des absences injustifiées entre le 25 janvier et le 1er février 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande relative à l'obligation de sécurité est irrecevable. AUX MOTIFS QUE M. [L] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car il a manqué à son obligation de prévention et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ; il ajoute qu'il s'est désisté de son appel le 27 juin 2016 relatif au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 3 septembre 2013 qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle et que sa demande actuelle ne concerne pas l'indemnisation d'un dommage résultant d'un accident du travail ; il soutient que le port de charges la manipulation de bagages et containers ont entraîné une dégradation de son état de santé ayant conduit à de multiples arrêts de travail pour des douleurs au dos, traumatisme aux genoux, épaule et ce depuis l'année 2000 et que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé lui a été reconnu depuis 2007 ; il indique que le défaut de prévention est caractérisé par une affectation systématique au chargement et déchargement des bagages et que le non respect des préconisations médicales est établi par son affectation non systématique à des poses comportant peu de manutention comme l'adressage et par l'absence d'aménagement ou de reclassement par l'employeur : l'employeur réplique que le salarié a fait le choix de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne peut pour les mêmes faits solliciter devant le conseil de prud'hommes des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, sa demande étant dès lors irrecevable ; que même s'il s'est désisté de son appel par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, le désistement emporte acquiescement du jugement et le rend donc définitif : l'absence de faute inexcusable ne permet pas au salarié de renouveler sa demande devant la cour d'appel, cette demande étant irrecevable comme définitivement tranchée par une autre juridiction ; subsidiairement, il soutient qu'il a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail qui a toujours reconnu apte le salarié avec des réserves uniquement sur une manipulation lourde et répétée et que M. [L] a été quasiment toujours affecté à l'adressage ou à la livraison, postes correspondant aux préconisations du médecin du travail ; le salarié dont l'affectation n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engage une action prud'homale contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, le conseil de prud'hommes étant apte d'une manière générale à traiter toute demande en réparation d'un préjudice résultant de manquements de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés ; mais au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; c'est ainsi que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige lié à l'indemnisation d'un préjudice suite à la rupture du contrat de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive quant à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, provenant ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; M. [L] qui a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la reconnaissance d'une maladie professionnelle dont il a été débouté de façon définitive par jugement du 3 septembre 2013 à la suite du désistement de l'appel interjeté par lui, a invoqué devant la juridiction les mêmes faits et les mêmes manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale et notamment la même chronologie de ses affections et arrêts de travail depuis 2001, la manutention et le port de charges dans son activité professionnelle ainsi que la faute inexcusable de l'employeur pour l'avoir laissé à ces postes, l'absence de prise en compte des préconisations médicales ou seulement de manière temporaire et ne pas avoir été reclassé sur des postes sans manutention ; dès lors que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi et rejeté une demande de faute inexcusable, la cour d'appel, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes, est liée par la décision définitive du tribunal des affaires de la sécurité sociale et ne peut accéder à la demande d'indemnisation fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité dont il ressort que les faits et manquements de l'employeur invoqués sont identiques à ceux exposés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'ainsi sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur et indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice né de la maladie professionnelle dont il disait avoir été victime devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. ALORS QUE, le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité alors qu'elle constatait que le préjudice allégué par le salarié ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1411-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel