Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00736
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2019), Mme [E] a été engagée par le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL le 2 décembre 2002 en qualité de secrétaire médicale. 2. Le 29 novembre 2003, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et de rappeler que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du dit arrêt, alors « que le droit pour un salarié de rompre son contrat de travail ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas d'abus, caractérisé par une légèreté blâmable ou intention de nuire ; qu'en condamnant en l'espèce la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, aux prétextes inopérants de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée, y compris pour les patients du cabinet, quand la seule inexécution du préavis ou le déroulement de faits postérieurs à la prise d'acte sont insusceptibles de caractériser que la salariée avait agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de la salariée de rompre son contrat de travail, a violé l'article L. 1237-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° Z 20-11.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.671 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant au cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL, et après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2019), Mme [E] a été engagée par le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL le 2 décembre 2002 en qualité de secrétaire médicale. 2. Le 29 novembre 2003, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et de rappeler que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du dit arrêt, alors « que le droit pour un salarié de rompre son contrat de travail ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas d'abus, caractérisé par une légèreté blâmable ou intention de nuire ; qu'en condamnant en l'espèce la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, aux prétextes inopérants de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée, y compris pour les patients du cabinet, quand la seule inexécution du préavis ou le déroulement de faits postérieurs à la prise d'acte sont insusceptibles de caractériser que la salariée avait agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de la salariée de rompre son contrat de travail, a violé l'article L. 1237-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1237-2 du code du travail : 5. Selon ce texte, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur. 6. Pour condamner la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, l'arrêt retient que l'employeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du fait de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée y compris pour ses patients et qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 150,26 euros équivalent au préavis non exécuté par la salariée. 7. En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la salariée dans la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à la société Cabinet de Radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la prise d'acte de Madame [E] produisait les effets d'une démission, de L'AVOIR déboutée de ses demandes ET D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : Aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute profite à l'employeur. Les manquements doivent être d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail. Madame [E] reproche à son employeur les manquements suivants : Sur l'absence de visite médicale et le manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail » ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Madame [E] indique que sur l'ensemble de la relation contractuelle, soit entre 2002 et le 29 novembre 2013, son employeur ne lui a fait passer aucune visite médicale (d'embauche et périodique), pas plus qu'à son retour d'arrêt de travail suite à son accident du travail de juillet 2013. L'employeur ne conteste pas l'absence de visites médicales régulières, mais il indique que ce grief vise une période ancienne et s'agissant de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'accident du travail, il fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. Il convient de rappeler que le salarié peut également être à l'origine de la visite de reprise, à condition d'en informer son employeur. Il résulte des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la relation contractuelle, du comportement de la salariée pendant son arrêt de travail qui se présentait chez son employeur pour déjeuner avec ses collègues, de l'absence de préjudice, que le fait pour l'employeur de n'avoir fait passer à la salariée ni visite médicale d'embauche ni visite de reprise ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur les désagréments liés au changement de code de l'alarme : Madame [E] expose les difficultés qu'elle a rencontrées avec le fonctionnement de l'alarme au cours de l'été 2013. Si ce dysfonctionnement a pu entraîner des désagréments à la salariée, ce qui n'est pas démontré, il ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier de la prise d'acte. Sur le retrait de responsabilité : Madame [E] fait valoir que son employeur lui a retiré des responsabilités notamment quant à la gestion des cassettes de sauvegarde ou du retrait du courrier dans la boîte aux lettres ; force est de constater que la salariée ne rapporte par la preuve du manquement invoqué. Sur la remarque du Docteur [C] liée à sa présence au sein du cabinet pendant son arrêt de travail : Madame [E] se plaint d'une remarque désobligeante du Docteur [C] qui lui aurait dit: « Lorsque je suis venue déjeuner avec mes collègues en août : (en béquille et atèle de cheville) [S] ne « pouvait pas sortir du cabinet » pour déjeuner je suis donc restée sur place. En arrivant le Dr [C] m'a demandé où était le courrier qu'il m'avait dicté ... je lui ai répondu gentiment que je venais juste pour déjeuner avec [S], il s'est mis en colère disant que si je pouvais marcher je pouvais travailler ». A supposer ce grief établi, ce qui n'est pas le cas, la salariée ne rapportant aucune preuve de la véracité de ce grief, ce manquement ne saurait valablement soutenir une prise d'acte. Sur le comportement du Docteur [W] fin juillet 2013 : Madame [E] reproche au Docteur [W] d'avoir fumé dans son bureau, en laissant la porte ouverte entre leurs bureaux respectifs, qu'elle aurait été obligée de fermer alors qu'elle avait des difficultés à se déplacer avec ses béquilles. Elle indique que le Docteur [W] ne s'est pas excusé pour avoir agi de la sorte. Force est de constater que ce grief même s'il était avéré, ne peut valablement venir au soutien d'une prise d'acte. Sur les propos dégradants qu'aurait tenus Monsieur [V], force est de constater que la salariée vise une période ancienne, entre juin 2012 et l'automne 2012 ; que si ces propos ont bien été tenus, ce qui est contesté, ils sont trop anciens pour venir au soutien de la prise d'acte, de plus ils n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle. Sur l'absence de remplaçant pendant les congés de Madame [E] : Madame [E] reproche à son ancien employeur de ne pas la faire remplacer pendant ses congés, ce qui implique qu'elle retrouve une importante tâche de travail à effectuer à son retour de congés d'été. Là encore, force est de constater que la salariée ne rapporte pas la preuve du grief invoqué, et qu'au surplus, il ne suffirait pas à lui seul à justifier du bien-fondé d'une prise d'acte. Par conséquent, au vu des éléments produits par Madame [E], les manquements invoqués ne sont soit pas caractérisés, soit ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier de la rupture de la relation contractuelle ; la prise d'acte de Madame [E] produit les effets d'une démission ; le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Madame [E] succombe à l'instance, elle sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de la solution du litige, Madame [E] sera condamnée à payer à son ancien employeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en 1ère instance et en appel. Le jugement attaqué sera réformé sur ces deux points. » (arrêt, p. 5-6 et 7) ; ALORS QUE la prise d'acte est justifiée en cas d'absence d'organisation par l'employeur des visites médicales d'embauche périodiques et d'une visite de reprise après un arrêt pour accident du travail; qu'en jugeant en l'espèce, que l'employeur n'avait commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier la prise d'acte, la cour d'appel qui a elle-même constaté que l'employeur n'avait fait passer à la salariée ni visite médicale d'embauche, ni visite de reprise à l'issue de son accident du travail, qui avait donné lieu à un arrêt de travail qui s'était prolongé, et que l'employeur ne contestait pas l'absence de visites médicales régulières, ce dont il se déduisait que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée, elle ne pouvait débouter la salariée de ses demandes aux motifs inopérants, tirés de la durée de la relation contractuelle, du comportement de la salariée pendant son arrêt de travail et de l'absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ? à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ET D'AVOIR rappelé que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter dudit arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle du Cabinet de Radiothérapie et d'Oncologie V L : L'article L 1237-2 du Code du Travail dispose : « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 ». Le cabinet de Radiothérapie et d'Oncologie V L sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros du fait de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée y compris pour ses patients. Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4.150,26 ? équivalent au préavis non exécuté par la salariée ; le jugement attaqué sera infirmé sur ce point et Madame [E] sera condamnée à payer cette somme à son ancien employeur. Sur les demandes accessoires : Madame [E] succombe à l'instance, elle sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de la solution du litige, Madame [E] sera condamnée à payer à son ancien employeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en 1ère instance et en appel. Le jugement attaqué sera réformé sur ces deux points. » (arrêt, p. 6 -7) ; 1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'une démission emportera, par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure sur le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la salariée à payer à l'employeur des dommages et intérêts pour prise d'acte abusive ; 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit pour un salarié de rompre son contrat de travail ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas d'abus, caractérisé par une légèreté blâmable ou intention de nuire ; qu'en condamnant en l'espèce la salariée à des dommages et intérêts pour prise d'acte abusive, aux prétextes inopérants de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée, y compris pour les patients du cabinet, quand la seule inexécution du préavis ou le déroulement de faits postérieurs à la prise d'acte sont insusceptibles de caractériser que la salariée avait agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de la salariée de rompre son contrat de travail, a violé l'article L. 1237-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel