Cour de Cassation · soc — 17 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00239
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen du salarié (n° Z 19-13.783), pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que l'URSSAF avait volontairement exclu de ses résultats au titre des années 2008, 2009 et 2010, le contrôle de la société Logica ITS qui était le plus important contrôle qu'il avait réalisé en 2009 ; qu'en se bornant à juger que l'Urssaf justifiait l'absence de ce redressement dans les résultats de M. E... au titre de l'exercice 2009 et que le grief devait donc être écarté au titre de l'année 2009, sans rechercher ce qu'il en était pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir fait valoir qu'il avait été écarté du processus de recrutement pour un poste d'inspecteur détaché au GIR 75 auquel il avait candidaté le 29 juillet 2015 et sur lequel avait finalement été nommé un agent de l'Urssaf qui n'avait même pas candidaté, M. E... produisait un courriel d'un membre de l'encadrement, daté du 7 août 2015 et rédigé à l'attention des membres du comité technique régional de l'Urssaf, qui mentionnait que la candidature de M. E... avait d'ores et déjà été écartée et qu'une information serait donnée aux membres du comité technique sur ce point lors du prochain comité ; qu'en se bornant à relever que l'Urssaf contestait être responsable du recrutement au sein du GIR 75 qui était un organisme extérieur, sans examiner ce courriel dont il s'évinçait que la candidature de M. E... avait été écartée dès le début du processus du recrutement pour des raisons qui ne pouvaient être écrites mais qui devaient faire l'objet d'une information spécifique lors d'une réunion du comité technique de l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait été évincé à plusieurs reprises de postes de manager de niveau 8 alors qu'il était retenu parmi les candidats finalistes et qu'il était considéré comme présentant le meilleur profil pour le poste ; qu'en n'examinant pas ce fait invoqué par le salarié à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783), pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite ‘' Loi Warsmann ‘', qui a été codifiée aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail, met à la charge de l'employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l'origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu'il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'est au profit de l'employeur ; qu'en subordonnant la prise en charge des frais liés au travail à domicile à un accord entre l'employeur et le salarié sur les modalités du télétravail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-9 du code du travail. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen pris en sa seconde branche, les sixième à huitième moyens du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783) et les deux moyens du pourvoi de l'employeur (n° C 19-13.855), ci-après annexés Sur le premier moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783) Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tant sur renvoi de cassation que de ses demandes nouvelles, alors « que la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date et lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes sociaux subordonnait l'attribution de la prime de guichet et de la prime d'itinérance à la même qualification d'agent technique, M. E... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 lui avait reconnu le droit à la prime de guichet puisqu'il était agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, était devenu irrévocable de ce chef après que la Cour de cassation a eu refusé dans son arrêt du 23 octobre 2013 d'admettre le moyen de l'Urssaf selon lequel M. E... ne pouvait pas bénéficier de la prime de guichet parce qu'il n'était pas agent technique; que M. E..., s'appuyant ainsi sur l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, soulignait qu'il ne pouvait ainsi s'être vu définitivement reconnaître la qualité d'agent technique pour l'octroi de la prime de guichet, et se la voir déniée au titre des conditions d'octroi de la prime d'itinérance, soulignant, ce faisant, la contrariété irréductible en fait comme en droit qui résulterait d'un tel postulat. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvois n° Z 19-13.783 C 19-13.855 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 I. M. H... E..., domicilié [...] , II. l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Ile-de-France, dont le siège est [...] , ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-13.783 et C 19-13.855 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant. Le demandeur au pourvoi n° Z 19-13.783 invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° C 19-13.855 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-13.783 et C 19-13.855 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen pris en sa seconde branche, les sixième à huitième moyens du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783) et les deux moyens du pourvoi de l'employeur (n° C 19-13.855), ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens irrecevable pour la première branche du deuxième moyen du pourvoi du salarié et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres. Sur le premier moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783) Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tant sur renvoi de cassation que de ses demandes nouvelles, alors « que la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date et lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes sociaux subordonnait l'attribution de la prime de guichet et de la prime d'itinérance à la même qualification d'agent technique, M. E... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 lui avait reconnu le droit à la prime de guichet puisqu'il était agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, était devenu irrévocable de ce chef après que la Cour de cassation a eu refusé dans son arrêt du 23 octobre 2013 d'admettre le moyen de l'Urssaf selon lequel M. E... ne pouvait pas bénéficier de la prime de guichet parce qu'il n'était pas agent technique; que M. E..., s'appuyant ainsi sur l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, soulignait qu'il ne pouvait ainsi s'être vu définitivement reconnaître la qualité d'agent technique pour l'octroi de la prime de guichet, et se la voir déniée au titre des conditions d'octroi de la prime d'itinérance, soulignant, ce faisant, la contrariété irréductible en fait comme en droit qui résulterait d'un tel postulat. » Réponse de la Cour 6. La contrariété de jugements ne peut être invoquée en application de l'article 617 du code de procédure civile que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant les juges du fond. 7. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures du salarié oralement soutenues à l'audience, que celui-ci ait opposé une fin de non-recevoir. 8. Le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen du salarié (n° Z 19-13.783), pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que l'URSSAF avait volontairement exclu de ses résultats au titre des années 2008, 2009 et 2010, le contrôle de la société Logica ITS qui était le plus important contrôle qu'il avait réalisé en 2009 ; qu'en se bornant à juger que l'Urssaf justifiait l'absence de ce redressement dans les résultats de M. E... au titre de l'exercice 2009 et que le grief devait donc être écarté au titre de l'année 2009, sans rechercher ce qu'il en était pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir fait valoir qu'il avait été écarté du processus de recrutement pour un poste d'inspecteur détaché au GIR 75 auquel il avait candidaté le 29 juillet 2015 et sur lequel avait finalement été nommé un agent de l'Urssaf qui n'avait même pas candidaté, M. E... produisait un courriel d'un membre de l'encadrement, daté du 7 août 2015 et rédigé à l'attention des membres du comité technique régional de l'Urssaf, qui mentionnait que la candidature de M. E... avait d'ores et déjà été écartée et qu'une information serait donnée aux membres du comité technique sur ce point lors du prochain comité ; qu'en se bornant à relever que l'Urssaf contestait être responsable du recrutement au sein du GIR 75 qui était un organisme extérieur, sans examiner ce courriel dont il s'évinçait que la candidature de M. E... avait été écartée dès le début du processus du recrutement pour des raisons qui ne pouvaient être écrites mais qui devaient faire l'objet d'une information spécifique lors d'une réunion du comité technique de l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait été évincé à plusieurs reprises de postes de manager de niveau 8 alors qu'il était retenu parmi les candidats finalistes et qu'il était considéré comme présentant le meilleur profil pour le poste ; qu'en n'examinant pas ce fait invoqué par le salarié à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, qui a constaté que le résultat du contrôle pour Logistica avait été réparti pour moitié entre le salarié et son collègue dans leur fiche personnalisée et pris en compte dans le suivi mensuel d'activité de la direction du recouvrement de Paris Nord au mois de novembre 2009, faisant ainsi ressortir que le résultat de ce contrôle avait bien été pris en compte puis, qui a retenu que le défaut de promotion du salarié n'avait pas été répété puisqu'il y avait été mis fin au mois de juillet 2008, a examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande de harcèlement moral. 11. La cour d'appel devant laquelle le salarié ne soutenait pas que sa candidature au poste d'inspecteur détaché au GIR 75 avait été écartée par son employeur et qui a constaté que ce dernier n'était pas en charge du recrutement à ce poste a, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, justifié sa décision. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783), pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite ‘' Loi Warsmann ‘', qui a été codifiée aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail, met à la charge de l'employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l'origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu'il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'est au profit de l'employeur ; qu'en subordonnant la prise en charge des frais liés au travail à domicile à un accord entre l'employeur et le salarié sur les modalités du télétravail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Selon l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. 15. Il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié soutenait que ni les dispositions de l'accord du 4 mars 2014 relatif au télétravail, ni celles propres à l'Urssaf Ile-de-France ne lui étaient applicables. Elle a par ailleurs fait ressortir qu'il n'existait aucun accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail. En considération de ces éléments, elle en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la législation relative au télétravail. 16. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E..., demandeur au pourvoi n° Z 19-13.783 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence. L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni point de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 29 mars 2016 a fixé les emplois qui permettent de bénéficier de cette prime à compter du 1er juillet 2016, les inspecteurs du recouvrement en étant exclus ; que M. E... soutient qu'en tant qu'inspecteur du recouvrement, il remplissait les trois conditions permettant de bénéficier de cette prime jusqu'au 1er juillet 2016, puisqu'il remplit les qualités d'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil et itinérant ; que l'URSSAF soutient que M. E... ne peut se prévaloir du paiement de cette prime puisqu'il ne remplit pas les conditions cumulatives requises pour en bénéficier durant la période antérieure au 1er juillet 2016 ; que les parties s'accordent sur la qualité d'itinérant de M. E... ; que s'agissant d'abord de la condition relative à la qualité d'agent technique, M. E... soutient qu'il s'agit d'une classification recouvrant la fonction d'inspecteur du recouvrement, en dépit des modifications de cette catégorie au fil des avenants à la convention collective de 1957 ; que M. E... soutient tout d'abord qu'il n'existe pas d'emploi d'agent technique désigné comme tel dans la classification que ce soit avant ou après l'abrogation de la classification par le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'il fait valoir que dans les organismes sociaux, historiquement, le terme d'agent fait référence à toutes les catégories de salariés peu important leur statut ; qu'il soutient que la catégorie d'agent technique correspond ainsi à un grade recouvrant des emplois intermédiaires, créé par l'avenant du 8 mai 1973 relatif aux conditions d'accession aux divers grades d'agent technique par le biais de la promotion interne, alors même que le texte conventionnel mettant en oeuvre la prime de guichet existait depuis 1957 ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992, qui a introduit la prime d'itinérance et réservé son bénéfice aux agents techniques, a en même temps abrogé les classifications antérieures pour reclasser l'ensemble des salariés en deux filières, la filière management et la filière technique ; que les membres du personnel cadre et non cadre se répartissent entre ces filières en fonction des tâches occupées ; qu'à ce titre, l'inspecteur de recouvrement relève de la filière technique puisqu'il n'exerce pas de fonction de management, conformément à son référentiel d'emploi et que les bulletins de salaire et document relatant son parcours professionnel y font mention ; qu'il fait valoir que le protocole d'accord de 2004 réformant la classification conventionnelle a maintenu cette référence à la notion d'agent technique et qu'en tant qu'agent de la filière technique, il remplit la première condition pour bénéficier de la prime d'itinérance ; que l'URSSAF s'oppose à cet argumentaire et soutient que la mise en place des deux filières techniques et management ne permet pas de soutenir que les membres de la filière technique sont tous des agents techniques alors de surcroît que ces filières ont disparu au terme du protocole d'accord du 30 novembre 2004, agréé le 7 décembre 2004 ; qu'en outre, en application de ce dernier accord, les fonctions de l'inspecteur de recouvrement relèvent du niveau 7 de la classification, niveau supérieur à celui des anciens agents techniques ; que l'activité de niveau 7 est définie dans ce protocole d'accord dans les termes suivants « activité de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expérience confirmée. Les fonctions requièrent une mise en oeuvre d'un ensemble de connaissance de haute technologie, ainsi que de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes » ; que l'URSSAF en déduit que M. E... n'est pas un agent technique au sens de la convention collective et donc qu'il n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de cette prime ; que la cour relève qu'il n'existe pas de définition d'agent technique dans la convention collective, mais qu'aux termes du protocole d'accord du 14 mai 1992, les emplois de l'ensemble du personnel ont été classés sur 10 niveaux de classification ; que les agents techniques, intégrés par avenant de 1973 aux fonctions d'exécution correspondent dans la classification issue du protocole d'accord de 1992 aux niveaux 1 à 3 ; que les inspecteurs du recouvrement, ayant antérieurement à cette classification dépendu d'une classification leur étant propre, ont été aux termes de ce protocole classés au niveau 6 coefficient de base 270 et coefficient de carrière 284 ; qu'ainsi, la cour relève que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, au sens de la convention collective, cette catégorie d'emplois correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartiennent les inspecteurs de recouvrement ; qu'ainsi M. E... ne remplit pas une des trois conditions permettant l'obtention de la prime d'itinérance, si bien qu'il est débouté de sa demande à ce titre, ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser la dernière condition relative à la fonction d'accueil du public ; que subsidiairement, sur l'application du principe d'égalité de traitement avec les agents enquêteurs : qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » étendu en 1996 à tous les salariés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement ; que M. E... soutient que l'attribution de la prime d'itinérance à 17 agents enquêteurs par avenant contractuel, et non aux inspecteurs de recouvrement, alors qu'ils sont contraints de se déplacer dans le cadre de leurs fonctions et dans une même sujétion, constitue une violation du principe d'égalité de traitement ; qu'il ajoute que cette différence ne peut être présumée justifiée, n'ayant pas été mise en place par une convention collective ; qu'à l'appui de cette demande, M. E... produit les documents suivants : - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 9 avril 2014 en vue de connaître le nombre d'agents enquêteurs de l'organisme en région parisienne bénéficiant de la prime d'itinérance, - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 13 janvier 2009 faisant valoir que les modalités d'activités des agents enquêteurs, bénéficiant de la prime d'itinérance sont comparables à celles des inspecteurs du recouvrement en étant exclus et la réponse de la direction faisant valoir que l'octroi de cette prime aux agents enquêteurs est d'origine contractuelle, - l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2003, condamnant l'URSSAF de Paris à maintenir le paiement de la prime d'itinérance aux 17 enquêteurs ayant été reclassés au niveau 5A par décision de justice, - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 7 novembre 2013 portant sur l'engagement de l'URSSAF à l'égalité de traitement dans chaque emploi s'agissant des enquêteurs, - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 7 mai 2014 sur le bénéfice de la prime d'itinérance pour l'ensemble des enquêteurs, ainsi que la réponse de la direction faisant valoir que ce bénéfice résulte d'une disposition du contrat de travail des concernés ne pouvant être étendue ; qu'au vu des pièces versées au débat par M. E..., il existe des éléments de fait permettant de supposer l'existence d'une inégalité de traitement qui résulte du bénéfice de la prime d'itinérance pour 17 agents enquêteurs et non pour les inspecteurs de recouvrement et ce alors même que ni les agents enquêteurs, ni les inspecteurs de recouvrement ne remplissent les trois conditions auxquelles l'octroi de cette prime est soumis ; que l'URSSAF soutient en réplique que cette décision est d'origine judiciaire et ne relève pas de son fait, si bien qu'elle a respecté le principe d'égalité de traitement ; qu'elle fait en effet valoir que les agents de contrôle ont été classés entre les niveaux 3 et 6 du personnel d'exécution, suivant la classification mise en place selon avenant du 17 avril 1974 ; qu'ils ont ensuite relevé de la direction « information, documentation et relations extérieures D23 » à compter de sa création en 1991 tout en restant dans cette même classification ; que par avenant à leur contrat de travail, ils se sont vu attribuer la prime d'itinérance, étant donné qu'ils remplissaient alors les trois conditions, à savoir être des agents techniques exerçant des fonctions d'accueil de manière itinérante ; que l'URSSAF ajoute que ces agents ont ensuite été reclassés au niveau 3 au terme de la classification mise en place par le protocole d'accord du 14 mai 1992 avant d'obtenir leur classement de niveau 5A de la classification par décision judiciaire ; que le bénéfice de cette prime étant d'origine contractuelle, l'URSSAF n'a pas pu la rapporter ; que la cour relève d'une part, que les agents enquêteurs étaient des agents techniques au sens de la classification et remplissaient les critères requis lorsque la prime d'itinérance leur a été octroyée par avenant contractuel ; que d'autre part, leur classification a ensuite évolué par la mise en place du protocole d'accord du 14 mai 1992 et le reclassement au niveau 5A par décision judiciaire si bien qu'ils bénéficient de la prime d'itinérance sans en remplir une des conditions au moins, à savoir celle d'être un agent technique ; qu'il existe ainsi une différence de traitement entre les agents enquêteurs bénéficiant de cette prime et les inspecteurs du recouvrement en étant exclus ; que la Cour relève toutefois que la reclassification au niveau 5A et la perte conséquente du rang d'agent technique trouve son origine dans une décision de justice ; qu'en droit l'application d'une décision de justice est une raison objective et pertinente de traiter différemment un salarié par rapport à un autre ; qu'ainsi la différence de traitement constatée est justifiée par une raison objective et pertinente de traiter différemment l'inspecteur du recouvrement des 17 agents enquêteurs ayant obtenu un changement de classification ; que l'employeur n'avait pas à octroyer le bénéfice de cette prime aux inspecteurs du recouvrement ; que M. E... est débouté de sa demande au titre du non-respect du principe d'égalité de traitement et des indemnités y afférent ; ALORS QUE la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date et lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes sociaux subordonnait l'attribution de la prime de guichet et de la prime d'itinérance à la même qualification d'agent technique, M. E... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 lui avait reconnu le droit à la prime de guichet puisqu'il était agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, était devenu irrévocable de ce chef après que la Cour de cassation a eu refusé dans son arrêt du 23 octobre 2013 d'admettre le moyen de l'URSSAF selon lequel M. E... ne pouvait pas bénéficier de la prime de guichet parce qu'il n'était pas agent technique (cf. conclusions d'appelant n° 3 p. 13 et p. 16, prod.) ; que M. E..., s'appuyant ainsi sur l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, soulignait qu'il ne pouvait ainsi s'être vu définitivement reconnaître la qualité d'agent technique pour l'octroi de la prime de guichet, et se la voir déniée au titre des conditions d'octroi de la prime d'itinérance (ibid. p. 16 §6), soulignant, ce faisant, la contrariété irréductible en fait comme en droit qui résulterait d'un tel postulat ; que la cour d'appel de renvoi lui a néanmoins dénié la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective pour rejeter sa demande au titre de la prime d'itinérance ; que l'autorité de chose jugée ayant ainsi été en vain opposée devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé pour contrariété de décisions avec l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, conformément à l'article 617 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ; AUX MOTIFS QUE M. E... soutient qu'il a subi une inégalité de traitement caractérisée par l'absence de bénéfice des dispositions du protocole d'accord du 30 octobre 2004 relatif à l'attribution des pas de compétence (qui correspond à l'octroi du strict minimum de 12 points de compétence prévus par le protocole) et des points de compétence majorés (qui correspondent à l'attribution de points de compétence au-delà du minimum de 12 points) ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du même avancement que d'autres inspecteurs sans pour autant que l'URSSAF ne parvienne à justifier de critères d'octroi objectifs, définis et contrôlables de ces points supplémentaires de compétence ; que l'URSSAF réplique que M. E... ne produit pas au débat d'éléments de faits laissant supposer l'existence de cette inégalité ; que l'URSSAF ajoute que ces points de compétences étaient attribués selon des critères précis établis tant dans le protocole d'accord que dans les notes internes distribuées tous les ans aux salariés ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » étendu en 1996 à tous les salariés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement ; que de plus, l'employeur peut accorder une rémunération supérieure à certains salariés à condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent aussi en bénéficier et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que le protocole d'accord du 30 octobre 2004 prévoit : « la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés point de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes » ; que l'article 4.2 est rédigé comme suit : « Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrant des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement des compétences passe obligatoirement par l'élaboration des référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 dudit protocole. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers. Dans la limite de la plage d'évolution salariale ( ), ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A à 7 des employés et cadres. Le nombre total de points de compétence attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20 % de l'effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après ( ) salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et cadres, 5E à 12E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres, V à X des informaticiens, 10A à 12 des ingénieurs-conseils. L'effectif est décompté au ler janvier en personnes physiques » ; que M. E... soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'attribution de points de compétence similaires à ses collègues ayant le même métier, supportant les mêmes charges, obéissant aux mêmes instructions, déclinant sur le même plan régional ; que la cour constate que l'attribution des points de compétence à compter de 2005 au bénéfice de M. E... ne fait pas l'objet de discussions entre les parties et est la suivante : janvier 2006, 12 points de compétence, janvier 2008, 12 points de compétence, mai 2008, 20 points de compétence (promotion du niveau 6 au 7), juillet 2009, 12 points de compétence, juillet 2010, 12 points de compétence ; que la cour relève de plus que M. E... produit au débat une attestation de Mme Q..., directrice adjointe de la gestion interne, du 16 mai 2011 faisant état des statistiques suivantes en matière d'attribution de points de compétence, qui ne sont pas contestées par l'URSSAF : « je soussignée, L... Q..., directeur adjoint chargé de la gestion interne à l'URSSAF de Paris et région parisienne, certifie que depuis 2005 ont bénéficié d'attributions de pas de compétence simple ou majoré : 1 fois : 675 agents, 2 fois : 1.104 agents, 3 fois : 621 agents, 4 fois : 132 agents (dont M. E...), 5 fois : 10 agents. Pour ce qui concerne les inspecteurs du recouvrement encore présents à la direction départementale du recouvrement de Paris Nord : 1 fois : 23 agents, 2 fois : 15 agents, 3 fois : 11 agents, 4 fois : 1 agent (M. E...). Par ailleurs, pour cette même catégorie professionnelle, un agent a fait l'objet d'un pas majoré en 2007 et trois agents en 2010 » ; que M. E... produit les bulletins de salaire de Mme P... du mois d'octobre 2010 au mois de janvier 2011 qui ne permettent pas d'étayer son affirmation selon laquelle Mme P... est passée du niveau 6 au niveau 7 en 6 ans contre 12 ans pour lui ; que M. E... produit toutefois deux documents permettant d'identifier deux de ces inspecteurs du recouvrement ayant bénéficié de points majorés : - une lettre rédigée à l'attention de M. A... ZC... par M. U... : « Cette année plus particulièrement vos responsables ont pu constater le développement de vos compétences professionnelles mises en oeuvre dans votre emploi. En application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et classification des emplois, j'ai décidé de vous attribuer un pas de compétence, soit 12 points au 1er juillet 2010. Je tiens également à valoriser votre implication personnelle en majorant de 6 points, au 1er novembre 2010, le pas de compétence dont vous avez bénéficié » ; - des bulletins de paie de M. V... sur lesquels apparaissent que cet inspecteur du recouvrement au coefficient 350 avait 77 points de compétence en novembre 2006, 89 au mois de décembre 2006 et est passé à 107 points au mois de décembre 2007 ; que ces derniers documents permettent d'établir que deux inspecteurs du recouvrement du même service que M. E... ont bénéficié de points de compétence au-delà du minimum de 12 points de compétence à trois reprises sur la même période, à savoir des points de compétence majorés, alors que lui-même en 12 années, n'en a obtenu aucun ; qu'en outre, il produit une lettre circulaire émanant de Mme B... O..., déléguée du syndicat UGICT-CGT, datée du 28 mai 2010 destinés aux inspecteurs du recouvrement, rédigée ainsi : « Je tiens à vous remémorer (ce que j'appelle du chantage mais c'est ici), Monsieur U... (Directeur Général de l'URSSAF de Paris à l'époque) avait décidé de ne pas attribuer de points de compétence ou de niveau 7 aux collègues qui avaient saisi le conseil de prud'hommes. Pour certains d'entre vous, cette position a fait que vous avez arrêté cette instance. D'autres ont saisi les prud'hommes » ; que la cour constate ainsi que M. E... présente des éléments de faits laissant supposer l'existence de cette inégalité de traitement ; que l'URSSAF s'oppose à cette demande ; qu'elle rappelle que les points d'expérience sont attribués par année d'ancienneté, avec un maximum de 50 points, l'ancienneté étant décomptée selon les dispositions de l'article 30 de la Convention collective ; que les points de compétence sont attribués dans le cadre de la reconnaissance de l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi et doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, au regard d'un référentiel de compétence ; qu'ils peuvent être attribués en respectant deux contraintes conventionnelles, l'une en fonction du niveau de qualification, l'autre au regard du coefficient maximum correspondant au niveau du salarié ; qu'ainsi, 12 points peuvent être attribués pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A au niveau 7 des employés et cadres, V à VI des informaticiens, et pour l'ensemble du personnel, dans la limite d'une enveloppe budgétaire à répartir en fonction de critères déterminés par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire l'Etat ; que la cour constate que l'URSSAF développe abondamment le système d'attribution des points de compétence exposés dans plusieurs notes de service diffusées aux salariés ; que s'agissant de la comparaison à laquelle M. E... procède entre son évolution personnelle et celle de Mme P..., de M. U... et de M. V..., les règles d'application entre eux étant constantes, l'URSSAF soutient : * que la situation de Mme P... n'est pas comparable puisque cette dernière a été promue au niveau 7 en novembre 2010 et a perdu, conformément aux dispositions de la convention collective, les points de compétence liés à son ancien coefficient lors de cette promotion ; * que s'agissant de M. A..., l'attribution de 6 points majorés au 1er novembre 2010 est motivée par « un développement » des compétences du salarié, critère prévu par la convention collective ; qu'au surplus, l'URSSAF énonce que M. A... a un coefficient développé de 430 points, dont 28 d'expérience et 52 de compétence, alors que M. E... a un coefficient développé de 447 points, dont 34 d'expérience et 52 de compétence ; que depuis 2005, M. A... s'est vu attribuer 42 points de compétence et M. E... a obtenu 48 points de compétence, de sorte que M. E... a 6 points de compétence de plus que M. A... ; que l'URSSAF soutient encore que, comparativement avec M. A..., M. E... n'a pas été chargé d'assurer le monitorat d'élèves inspecteurs, qu'il n'a pas réalisé de contrôle de TGE (très grande entreprise) en 2010 ; que les dossiers à forts enjeux qu'il a menés en 2009 et antérieurement, ont été réalisés avec un autre inspecteur, lequel a piloté ces contrôles ; que par ailleurs, entre l'année 2009 et le mois de décembre 2015, date de création du service régional LCTI, M. E... a consacré la moitié de son activité à la lutte contre le travail dissimulé (à sa demande) et l'autre partie aux opérations de masse (contrôle des employeurs de personnel d'immeuble dans les cabinets de gestion "syndic") ; que depuis décembre 2015, il ne participe plus à des opérations LCTI ; * s'agissant de M. V..., l'URSSAF indique qu'effectivement ce dernier a obtenu 12 points de compétence en décembre 2006, puis 18 en décembre 2007 en raison du pilotage du contrôle de la société Synergie avec deux inspecteurs dont M. E... ; qu'elle ajoute que M. E... a bénéficié de l'attribution de 12 points de compétence le 1er janvier 2006, rétribuant son monitorat de la 38ème promotion d'inspecteurs ; qu'à la suite de sa promotion à effet au 1er mai 2008 au niveau 7 de la classification, il a obtenu 12 points de compétence le 1er août 2008, le 1er juillet 2009 et le 1er juillet 2010 ; qu'il se situe donc selon les tableaux repris ci-dessus, parmi les 132 salariés ayant eu 4 fois un pas de compétence simple ou majoré, et le seul, sur la même période, au sein de la direction départementale Paris Nord à être encore présent et à avoir obtenu 4 attributions de 12 points de compétence ; qu'en outre, depuis la seconde audience devant la cour d'appel de Paris, en juin 2011, M. E... s'est vu attribuer 12 points de compétence le 1er juillet 2012, le 1er juillet 2013 et le 1er mai 2016, ce qui le place en position très favorable au regard de ses collègues ainsi qu'il ressort du tableau produit aux débats, dont il résulte au surplus qu'aucun point de compétence n'a été attribué pour l'ensemble du personnel en 2014 et 2015 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments les demandes de M. E... relatives à la reconstitution de carrière sont rejetées, à savoir l'attribution du niveau 7 rétroactivement en juillet 2006, date à laquelle cette promotion lui a été illicitement refusée, avec application à cette date des dispositions de l'article 33 de la Convention collective garantissant une augmentation de 105 %, l'allocation de points de compétence majorés, soit 20 points, et ce, chaque année en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et subsidiairement d'un pas de compétence de 12 points au titre de chaque année au cours de laquelle le salarié n'en a pas bénéficié ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que « les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrant des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement des compétences passe obligatoirement par l'élaboration des référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 dudit protocole. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables » ; qu'en déboutant M. E... de ses demandes au titre de la violation du protocole d'accord du 30 novembre 2014 sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'URSSAF avait élaboré des référentiels de compétence permettant l'identification de l'accroissement des compétences des agents comme le lui imposait l'accord, la cour d'appel a violé l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte du principe d'égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que l'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 prévoyait l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que chaque direction disposait ainsi d'une dotation globale de points de compétence à répartir entre les salariés, mais que l'employeur s'était toujours refusé à expliquer quelles étaient les règles de répartition entre les salariés de ces points de compétences de sorte que le salarié était dans l'incapacité de vérifier si le fait qu'il n'ait pas eu de points de compétence simples certaines années ou de points de compétence majorés les autres années, ne contrevenait pas au principe d'égalité de traitement ; que M. E... produisait à cet égard une lettre de l'employeur datée du 22 janvier 2010 qui affirmait que l'attribution des points de compétence relevait du « seul pouvoir de la direction » ; qu'en jugeant que M. E... ne pouvait prétendre à davantage de points de compétence que ceux qu'il avait reçus, sans avoir caractérisé en quoi les règles d'octroi des points de compétence auraient été préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 4.2 de l'accord susvisé du 30 novembre 2004 ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les compétences professionnelles des agents doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, afin que puisse être évalué l'accroissement de ces compétences rendant l'agent éligible à l'attribution de points de compétence ; qu'en l'espèce, pour justifier la différence de traitement entre M. V... et M. E..., seul le premier s'étant vu attribuer des points de compétence majorés, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. V... avait obtenu 12 points de compétence en décembre 2006, puis 18 en décembre 2007 en raison du pilotage du contrôle de la société Synergie avec deux inspecteurs dont M. E... ; qu'en déduisant de la participation des deux salariés à un même contrôle que l'attribution à M. V... de points de compétence majorés était justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 4.2 de l'accord du 30 novembre 2004 ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les compétences professionnelles des agents doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, afin que puisse être évalué l'accroissement de ces compétences rendant l'agent éligible à l'attribution de points de compétence ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que M. E... présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement dans l'attribution des points de compétence entre lui et d'autres inspecteurs du recouvrement, dont M. A..., la cour d'appel a, pour rejeter les demandes du salarié, relevé que l'attribution de 6 points majorés au 1er novembre 2010 à M. A... était motivée par un « développement » des compétences de ce dernier, critère prévu par la convention collective, que M. A... avait un coefficient développé de 430 points, dont 28 d'expérience et 52 de compétence, qu'il avait été chargé d'assurer le monitorat d'élèves inspecteurs et qu'il avait réalisé des contrôles de très grandes entreprises ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser des faits précis, objectifs, observables et mesurables permettant d'évaluer précisément l'accroissement des compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au terme de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. E... soutient qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral suite au déclenchement de la procédure prud'homale ; qu'à l'appui de sa demande il produit les éléments suivants : - une attestation de M. V..., inspecteur du recouvrement, du 2 octobre 2007 soulignant qu'au cours d'une réunion du service de contrôle auquel il était affecté avec M. E..., il avait été dit que l'avancement au niveau 7 avait été refusé à M. E... suite au recours prud'homal qu'il avait engagé, - une lettre au management du 26 janvier 2007 faisant état de l'avancement au niveau 7 en 2006 de 9 inspecteurs, - une lettre de M. E... à M. U... du 4 janvier 2007 dans laquelle il fait compte-rendu de l'entretien du 26 juillet et rapporte qu'il lui a été expliqué à cette occasion que son avancement au niveau 7 lui avait été refusé en raison de l'instance prud'homale engagée contre l'URSSAF, - un courrier du 13 novembre 2006 de M. V..., secrétaire de l'association nationale des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF aux délégués du personnel de l'URSSAF de Paris RP les alertant sur le refus de promotion d'un inspecteur en raison de l'instance prud'homale engagée pour l'application de l'article 32 de la convention collective, - un compte rendu des question des délégués du personnel URSSAF de Paris et RP à la direction s'agissant du veto opposée à sa promotion au niveau 7 avec pour seule réponse de la direction que « une réponse sera faire directement à l'inspecteur de recouvrement concerné », - un texte de l'organisation syndicale SNFOCOS et un tract de la CGT faisant état de ce refus, - un compte rendu des question des délégués du personnel URSSAF de Paris et RP à la direction du 1er février 2007 s'agissant du veto opposé à sa promotion au niveau 7 avec pour seule réponse de la direction que « le directeur général décide en dernier ressort. M. U... va faire un courrier à l'intéressé », - un courrier de M. U... à M. E... du 5 février 2007 l'informant que le refus est lié à un manque de transparence et une perte de confiance liée à l'absence de communication de l'instance en cours lors d'un entretien du mois d'octobre 2005, - un courrier de M. E... à M. U... du 7 mars 2007 en réponse l'informant d'un litige à venir sur ce point devant le conseil de prud'hommes, - un document d'appels à candidature énonçant les inspecteurs du recouvrement promus au rang 7 en 2007 et dont M. E... est exclu, - une lettre de M. E... à M. U... du 19 juin dans laquelle il affirme accepter soutenir la procédure de parcours professionnel vers le niveau 7 ainsi qu'une liste des contrôles et redressements effectués par M. E... jointe, - un récapitulatif de points de compétence d'un collègue et une compte-rendu du comité d'entreprise faisant état de l'attribution de ces points à compter du 1er janvier 2008, - une lettre de M. E... à Mme N..., DRH de l'URSSAF de Paris-RP du 11 février 2009 dans laquelle il demande l'attribution des points de compétence pour l'année 2008 avec rétroactivité des effets au 1er janvier 2008, et non au 1er juillet 2008, et les rappels de salaire conséquents, - une lettre de Mme N... à M. E... du 3 mars 2009 et aux termes de laquelle ses points de compétence lui sont attribués avec rétroactivité au 1er janvier 2008 et les rappels de salaire conséquents, - un document interne faisant état de l'attribution du niveau 7 aux inspecteurs de niveau 6 à partir de 4 ans d'ancienneté, - une attestation de M. S... du 27 mars 2009, responsable gestion de l'emploi et des compétences de la direction des ressources humaines de l'URSSAF, soutenant que M. E... n'a pas été reçu sur le second poste, - un document attestant de la nomination de Mme L... Q... au poste de directeur de la gestion interne de l'URSSAF de Paris-RP du 11 février 2010, - une lettre de M. U... à M. E... du 22 janvier 2010 dans laquelle il lui est expliqué que sa demande de prime de résultat dérogerait aux règles en vigueur, - un courriel de M. U... à M. E... du 3 juillet 2006 l'informa
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00239
Données disponibles
- Texte intégral