Cour de Cassation · soc — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00161
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), Mme G... a été engagée le 18 septembre 2003 par la société Courant d'art, exerçant sous l'enseigne « Point cadres », d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité de vendeuse principale. Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise. 3. Licenciée le 13 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Par décision du 28 août 2017, la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun des éléments présentés par elle comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que "Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer" et qu'"au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G...", quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. » Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de valider le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, ce qu'il appartient aux juges du fond de rechercher ; qu'en l'espèce, en se bornant à reprendre l'argumentation de l'employeur faisant valoir que la notion de groupe ne pouvait être appliquée au sein de la franchise qu'aux deux magasins de Destreland et Milénis, la cour d'appel s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur et partant, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° A 19-15.325 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme F... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.325 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Du Côté des tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Courant d'art point cadres, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme G..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Du Côté des tropiques, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société Du Côté des tropiques de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), Mme G... a été engagée le 18 septembre 2003 par la société Courant d'art, exerçant sous l'enseigne « Point cadres », d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité de vendeuse principale. Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise. 3. Licenciée le 13 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Par décision du 28 août 2017, la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun des éléments présentés par elle comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que "Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer" et qu'"au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G...", quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 7. Aux termes du deuxième, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 8. Aux termes du troisième, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 9. Il résulte des quatre derniers textes susvisés qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la salariée expose que l'employeur a refusé de lui octroyer le bénéfice de ses congés payés, qu'elle produit un courrier daté du 9 janvier 2013 dans lequel elle dit disposer d'un solde de congés payés de trente-et-un jours pour l'année 2011. L'arrêt ajoute que ces trente-et-un jours apparaissent bien sur le bulletin de paie du mois de juillet 2012, que cependant la salariée n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de valider le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, ce qu'il appartient aux juges du fond de rechercher ; qu'en l'espèce, en se bornant à reprendre l'argumentation de l'employeur faisant valoir que la notion de groupe ne pouvait être appliquée au sein de la franchise qu'aux deux magasins de Destreland et Milénis, la cour d'appel s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur et partant, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 14. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir exposé les prétentions et les moyens des parties, retient qu'il convient de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. 15. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon succincte, les éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité et pour violation de la convention collective, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Courant d'art à payer à Mme G... la somme de 146,64 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les mois d'août à octobre 2012, en ce qu'il enjoint sous astreinte à cette société de remettre à Mme G... des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'octobre à décembre 2013 et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du congé pour événement familial, du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie et du refus d'adresser à la Sécurité sociale des documents pour la prise en charge, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Du Côté des tropiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Du Côté des tropiques à payer à Maître Bouthors la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme G... Premier moyen de cassation Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun des éléments présentés par la salariée comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ; aux motifs que Mme G... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. C..., le compagnon de Mme R..., la gérante de la SARL Courant d'Art, lui-même étant gérant du magasin Point cadre situé dans la galerie marchande Milénis ; elle soutient que la harcèlement moral consistait en de multiples éléments ; Mme G... expose ainsi que la SARL Courant d'Art refuse de lui octroyer le bénéfice de ses congés payés ; Mme G... verse un courrier daté du 9 janvier 2013, dans lequel elle dit disposer d'un solde de congés payés de 31 jours pour l'année 2011 ; ces 31 jours apparaissent bien sur le bulletin de paie du mois de juillet 2012, versé aux débats, cependant Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer ; elle fait valoir le refus de son employeur de tous congés payés en 2011, versant une attestation établie par M. H..., client de la SARL Courant d'Art, qui indique « en 2011, elle a dû annuler plusieurs fois ses réservations de gites faute de pouvoir obtenir ses congés » ; la SARL Courant d'Art soutient que lors de son licenciement Mme G... a perçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 37 jours, englobant les 31 jours de l'année N-1, soit la somme de 2.980,60 € tel que cela apparaît sur le bulletin de salaire du mois de février 2014, et conformément au tableau récapitulatif des congés payés acquis et posés par Mme G... jusqu'en février 2014 ; elle produit une attestation de M. T... L..., ancien salarié du magasin Maison et reflet, alors géré par M. C... et Mme R..., qui indique : « j'ai pu aussi remarquer leur souplesse quand je faisais une demande de congés, ou encore des facilités pour nous permettre mon collègue et moi de voir un match de foot s'il était important » ; au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'Art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G... ; ( ) ; Mme G... soutient encore que son employeur refusait de transmettre les documents la concernant et destinés à l'indemnisation par la sécurité sociale durant son arrêt de travail. Elle expose avoir saisi l'inspection du travail de ce chef, et verse un courrier adressé par l'inspection du travail à Mme R..., lui enjoignant de remettre à la salariée une attestation de salaire. La SARL Courant d'Art soutient avoir bien transmis les divers documents, et fait valoir la tendance de Mme G... à la mauvaise gestion administrative et la perte de documents. L'intimée verse un courrier de Mme G..., en date du 4 octobre 2006, dans lequel elle écrit « veuillez m'excuser pour le retard de l'arrêt de travail du mois de septembre, je l'avais égaré ». La SARL Courant d'Art verse également un courrier adressé à Mme G... le 6 mars 2006 dans lequel l'employeur écrit à sa salariée : « votre dernier arrêt de travail stipulait une date de reprise pour le 25 février 2006. Vous ne vous êtes pas présentée à cette date à votre travail. ( ) je vous demande donc de justifier votre absence ». La SARL Courant d'Art expose que le tableau récapitulatif des indemnités journalières perçues, versé au dossier à Mme G..., atteste qu'elle percevait ses indemnités régulièrement, et donc que la SARL Courant d'ART effectuait bien les diligences prévues ; Mme G... fait valoir enfin que son état de santé s'est dégradé du fait du harcèlement moral dont elle était la victime. Elle produit de nombreux certificats médicaux et arrêts de travail attestant selon elle de cette dégradation et du lien avec ses conditions de travail. Elle produit notamment plusieurs arrêts de travail datant de l'année 2012, sur lesquels apparaît la mention « asthénie », puis à compter du 23 décembre 2012, plusieurs arrêts indiquant le motif « dépression ». Elle produit un courrier émanant d'un médecin psychiatre, adressé au médecin du travail au mois de septembre 2013, rédigé dans les termes suivants : « son état psychique est en nette amélioration, mais l'évocation du contexte professionnel déclenche des troubles évidents : état d'angoisse extrême avec représentations morbides qu'elle associe à des pressions et menaces qu'elle aurait subies. ( ) il semble totalement contre-indiqué pour Mme G... F... de reprendre une activité professionnelle dans cette entreprise (mise en danger de son équilibre psychique) ». Mme G... produit la réponse du médecin du travail, rédigée dans les termes suivants : « elle a des relations conflictuelles avec son employeur depuis plusieurs années. Il semblerait que la situation se soit aggravée depuis deux ans, la conduisant dans un état actuel de souffrance psychique importante ». Si cet échange relate les propos de Mme G... et si le médecin du travail semble établir un lien entre son milieu professionnel et son état de dépression, cela ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral et cet échange doit donc être pris en compte au regard des autres éléments invoqués par Mme G.... Il convient de relever que l'étude globale de l'ensemble des éléments présentés par Mme G... comme des faits fautifs de l'employeur, dans l'objectif de lui nuire, ne permettent pas, par leur réalité ou leur gravité, de mettre en exergue une situation de harcèlement moral dont l'appelante aurait été la victime. Mme G... sera donc déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Mme F... G... allègue que c'est Monsieur C..., compagnon de la gérante qui est l'auteur de son harcèlement moral. Elle produit diverses attestations d'anciens employés et de clients du magasin. ( ) Il convient de constater, au vu des éléments versés aux débats, que Mme G... n'a pas subi de harcèlement moral. A titre d'exemple : elle soutient que son employeur ne lui a pas accordé de congés payés en 2012, une indemnité de congés payés de 37 jours lui a été accordée lors de son licenciement, qu'elle n'a pas travaillé depuis 18 mois, que son dernier arrêt ayant débuté en juillet 2012, elle n'avait que 30 jours sur N-1. Elle fait référence à des SMS en février et juillet 2012. Cet élément n'est pas de nature à justifier un harcèlement. Son employeur lui a consenti un prêt de 2.000 € remboursable, afin de faire face à des difficultés financières. L'employeur fait constater que Mme G... a eu diverses augmentations de salaire et qu'elle a été vendeuse principale ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que « Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer » et qu'« au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'Art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G... » (arrêt p. 5), quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées ; 2°) alors que, d'autre part, prive sa décision de motivation le juge qui se détermine sur la seule allégation d'une partie ou sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'en se bornant à reprendre l'argumentation de l'employeur faisant valoir que le tableau récapitulatif des indemnités journalières perçues attestait de leur versement régulier et donc du respect par l'employeur des diligences prévues, la cour d'appel s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur, et sur des pièces qu'elle n'a pas analysées, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Second moyen de cassation Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude, et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes ; aux motifs que Mme G... soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le médecin du travail a émis le 8 janvier 2014 un avis d'inaptitude concernant Mme G..., avec les conclusions suivantes : « Article R. 4624-31. Inapte définitive à tous postes de l'entreprise pour mise en danger immédiate de la santé. Inaptitude prononcée en une seule visite. Poste de travail vu le 31 octobre 2013 ». Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement. La SARL Courant d'Art soutient avoir procédé à cette recherche et produit un courrier adressé le 1er février 2014 à Mme G..., indiquant que deux des entreprises contactées dans le cadre de la recherche de reclassement souhaitent obtenir des informations complémentaires la concernant. Les coordonnées de ces deux entreprises sont fournies. L'intimée souligne le fait que si Mme G... a adressé un courrier à chacune de ces deux entreprises, ces courriers ne constituaient en aucune manière une candidature. Elle ajoute qu'elle ne pouvait apporter elle-même de précision quant aux postes, cela relevant de la responsabilité de chaque entreprise, la SARL Courant d'Art ayant contacté celles-ci en donnant toutes informations quant au profil de la salariée inapte. Mme G... soutient qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée, l'employeur ne lui ayant pas proposé de poste au sein du magasin Point cadre Destreland, ni au sein de celui de Milénis, ni dans aucun autre magasin Point cadre. Elle expose que le fait de lui fournir les coordonnées de deux entreprises, sans aucune précision quant aux éventuels postes à pourvoir, ne permet pas de remplir l'obligation de reclassement. La SARL Courant d'Art soutient qu'elle n'avait pas à effectuer de proposition de reclassement à Mme G... au sein du magasin de Destreland au vu de la mention « inapte définitive à tous postes dans l'entreprise», mais encore qu'il aurait été malvenu de lui faire une proposition de poste au sein du magasin de Milénis au vu des reproches faits à M. C..., gérant de ce magasin. L'intimée expose que la notion de groupe, dans le cadre d'une recherche de reclassement, s'entend d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui n'est le cas qu'entre les deux magasins de Destreland et Milénis en l'espèce. Il convient de constater que la SARL Courant d'Art a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et de débouter Mme G... de sa demande visant à faire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Mme G... soutient qu'aucun reclassement n'a été effectué au sein des deux sociétés Point cadre relevant de la franchise. L'employeur produit aux débats neuf courriers adressés à des entreprises afin de reclasser la salariée (Alpha Conseil, Caraïbes, Encadrement, total look, Kasakolonial), que Mme G... ne s'est jamais manifestée. « L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qu'elle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement » (Droit ouvrier 2010.46, S...). Attendu que l'employeur a prouvé son obligation de reclassement par les différents courriers adressés aux entreprises. En l'espèce, il convient de débouter la salariée de sa demande. 1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, ce qu'il appartient aux juges du fond de rechercher ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'employeur avait adressé neuf courriers à des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'aurait pas dû étendre ses recherches de reclassement à l'ensemble des sociétés franchisées composant le groupe, dont les sociétés Point cadre Destreland et Point cadre Milénis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, ce qu'il appartient aux juges du fond de rechercher ; qu'en l'espèce, en se bornant à reprendre l'argumentation de l'employeur faisant valoir que la notion de groupe ne pouvait être appliquée au sein de la franchise qu'aux deux magasins de Destreland et Milénis, la cour d'appel s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur et partant, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00161
Données disponibles
- Texte intégral