Cour de Cassation · soc — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00151
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 9 929 196 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de conseiller commercial par la société Generali France assurances le 1er septembre 2007. 2. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 octobre 2008 à la fin du mois d'août 2011 puis a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 1er septembre 2011. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2011, la salariée a été déclarée inapte à son poste. 4. Convoquée le 8 février 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 février 2016, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif le 1er mars 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors « que si la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié, elle n'est opposable à l'employeur qu'à la condition que l'intéressé ait préalablement averti ce dernier de cette demande en temps utile ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G..., motivé par une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que la salariée a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail, qu'en cet état, une fiche d'inaptitude a été établie le 5 octobre 2011 après un premier examen, avant un second examen en date du 2 novembre 2011, de sorte qu'en l'état du premier examen, qui mettait fin à la période de suspension du contrat de travail, puis en l'état du second examen, qui statuait définitivement sur l'aptitude de la salariée à reprendre son poste, l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences légales en omettant d'accomplir les diligences afférentes à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résulte des échanges par courriel avec le médecin du travail qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur de ce qu'à la demande de la salariée, une visite de reprise avait été réalisée par le médecin du travail le 5 octobre 2011, ce dont il résulte que l'exposante n'avait pas été, préalablement à la réalisation de l'examen susvisé, avertie par la salariée de sa demande de visite de reprise, de sorte que cet examen du 5 octobre 2011 ne pouvait constituer une visite de reprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° C 19-15.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Generali France assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.074 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de conseiller commercial par la société Generali France assurances le 1er septembre 2007. 2. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 octobre 2008 à la fin du mois d'août 2011 puis a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 1er septembre 2011. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2011, la salariée a été déclarée inapte à son poste. 4. Convoquée le 8 février 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 février 2016, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif le 1er mars 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors « que si la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié, elle n'est opposable à l'employeur qu'à la condition que l'intéressé ait préalablement averti ce dernier de cette demande en temps utile ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G..., motivé par une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que la salariée a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail, qu'en cet état, une fiche d'inaptitude a été établie le 5 octobre 2011 après un premier examen, avant un second examen en date du 2 novembre 2011, de sorte qu'en l'état du premier examen, qui mettait fin à la période de suspension du contrat de travail, puis en l'état du second examen, qui statuait définitivement sur l'aptitude de la salariée à reprendre son poste, l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences légales en omettant d'accomplir les diligences afférentes à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résulte des échanges par courriel avec le médecin du travail qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur de ce qu'à la demande de la salariée, une visite de reprise avait été réalisée par le médecin du travail le 5 octobre 2011, ce dont il résulte que l'exposante n'avait pas été, préalablement à la réalisation de l'examen susvisé, avertie par la salariée de sa demande de visite de reprise, de sorte que cet examen du 5 octobre 2011 ne pouvait constituer une visite de reprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du même code. » Réponse de la Cour 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 7. Il ne ressort ni des conclusions de l'employeur ni des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui se bornait à alléguer que l'absence prolongée de la salariée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de son remplacement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ait soutenu que l'examen du 5 octobre 2011 ne constituait pas, en l'absence d'information préalable, une visite de reprise. 8. Le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali France assurances et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Mme O... G... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 99 291,96 €, à titre de rappel de salaires, outre celle de 9 929,19 € au titre des congés payés afférents, et celle de 22 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, alors en vigueur, « lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'aux termes des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur version antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'examen de reprise, qui a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures » ; qu'au titre de son obligation de sécurité de résultant, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre le travail sans le faire bénéficier, dans les hypothèses prévues par l'article R. 4624-21 du code du travail, alors en vigueur, de l'examen médical de reprise ; que quand bien même le classement en invalidité n'a pas d'incidence sur l'aptitude du salarié, il appartient à l'employeur qui est informé du classement en invalidité deuxième catégorie du salarié sans que celui-ci ne manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutient cependant qu'à la suite du classement en invalidité 2ème catégorie, la salariée « n'a en aucun cas fait montre à l'employeur d'une quelconque volonté de reprendre son poste, d'être reclassée ou encore licenciée et qu'il n'a jamais été destinataire de l'avis d'inaptitude, lequel « en réalité jamais été réellement établi, (ou du moins a-t-il été visiblement l'objet d'une rétractation »), la seconde fiche d'inaptitude étant en outre « barrée d'une croix visant, de toute évidence, à la rendre caduque » ; que pour autant, dans les éléments du dossier, il sera relevé d'une part que l'employeur ne conteste pas que la salarié ne lui a transmis des arrêts de travail que jusqu'à fin août 2011, qu'il a été informé de ce qu'elle avait été classée en invalidité 2ème catégorie avec effet au 1er septembre 2011 et qu'à la suite, il lui a assuré, à ce titre, dans le cadre du régime professionnel de prévoyance, le versement d'une rente équivalente à 100 % de sa rémunération ; que d'autre part, il ressort des échanges par courriel avec le médecin du travail qu'il a été porté à sa connaissance de ce qu'à la demande de la salariée, une visite de reprise avait été réalisée par le médecin du travail le 5 octobre 2011, aux termes de laquelle la salariée avait été déclarée « inapte au poste, apte à un autre poste, INAPTE au poste de commerciale et à tout poste comportant des déplacements, des contacts avec la clientèle et du port de charges. APTE à un poste d'une heure par jour maximum, de travail administratif à son domicile (télétravail). A revoir dans 15 jours » ; que le second examen a été effectué le 2 novembre 2011, sur l'initiative du médecin du travail, lequel a conclu à l'inaptitude au poste de la salariée ; que les deux fiches susvisées comportent la signature du médecin, avec relation de ses constats ; que par suite, l'existence d'une marque au stylo sur celle de la seconde visite, laquelle avait été effectuée à l'initiative du médecin du travail, ne saurait entraîner des conséquences sur une quelconque inexistence, rétractation ou caducité que souhaiterait en tirer l'employeur ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que dès lors que la salariée qui n'était plus couverte par des arrêts de travail depuis fin août 2011, que dès le 1er septembre 2011, il a lui été versé une rente invalidité 2ème catégorie, laquelle était mentionnée sur ses bulletins de paie, que celle-ci n'avait pas néanmoins manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombait à l'employeur, ainsi parfaitement au courant du classement en invalidité 2ème catégorie, de prendre lui-même l'initiative d'organiser une visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; que de surcroît, à compter d'octobre 2011, lorsqu'a été porté à sa connaissance que la salariée avait pris elle-même l'initiative de solliciter le médecin du travail pour que celui-ci donne son avis sur son aptitude et que ce dernier avait procédé à une visite de reprise avec constat de son inaptitude au poste, il ne pouvait dès lors au regard de ce premier constat médical réalisé le 5 octobre 2011, se contenter uniquement de solliciter la transmission de la fiche de l'aptitude, dès lors que l'examen pratiqué par le médecin du travail mettait ainsi dans de telles circonstances régulièrement fin à la période de suspension du contrat de travail ; que par suite et à compter du second examen en date du 2 novembre 2011 portant constat de l'inaptitude au poste de travail de la salariée, il lui revenait de faire application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail susvisées et d'accomplir les diligences afférentes à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure d'inaptitude ; que dès lors, faute de ce faire, le licenciement motivé par une « absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif » qu'il a en revanche notifié à la salariée le 1er mars 2016 est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision prud'homale sera sur ce point infirmée, tout comme corrélativement pour ce qui concerne la condamnation au titre de la procédure irrégulière (arrêt, pages 4 à 6) ; ALORS QUE si la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié, elle n'est opposable à l'employeur qu'à la condition que l'intéressé ait préalablement averti ce dernier de cette demande en temps utile ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G..., motivé par une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que la salariée a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail, qu'en cet état, une fiche d'inaptitude a été établie le 5 octobre 2011 après un premier examen, avant un second examen en date du 2 novembre 2011, de sorte qu'en l'état du premier examen, qui mettait fin à la période de suspension du contrat de travail, puis en l'état du second examen, qui statuait définitivement sur l'aptitude de la salariée à reprendre son poste, l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences légales en omettant d'accomplir les diligences afférentes à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résulte des échanges par courriel avec le médecin du travail qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur de ce qu'à la demande de la salariée, une visite de reprise avait été réalisée par le médecin du travail le 5 octobre 2011, ce dont il résulte que l'exposante n'avait pas été, préalablement à la réalisation de l'examen susvisé, avertie par la salariée de sa demande de visite de reprise, de sorte que cet examen du 5 octobre 2011 ne pouvait constituer une visite de reprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00151
Données disponibles
- Texte intégral