Cour de Cassation · soc — 3 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00145
- Date
- 3 février 2021
- Condamnation
- 26 552 855 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2019), M. H... a été engagé à compter du 1er mai 1981 par la société Total, devenue la société Total Marketing services (la société). La société a adopté le 17 juin 2011 un plan de départs volontaires prévoyant notamment une possibilité de départ pour les salariés présentant un projet professionnel salarié hors du périmètre de l'entreprise. 2. La société et le salarié ont signé, le 8 décembre 2014, un accord de rupture amiable du contrat de travail prévoyant que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2014 et le versement d'une indemnité de départ volontaire de 265 528,55 euros. 3. La société, faisant valoir que le salarié avait perçu une indemnité de départ supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 47 033,38 euros.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société Total Marketing services demandait à la juridiction de se prononcer sur sa demande en répétition de l'indu et sur l'erreur invoquée ; qu'elle fondait sa demande non pas sur une révocation en tant que tel de son engagement mais sur une erreur de calcul ; qu'en se bornant à examiner la demande de l'employeur à l'aune de la seule application de l'acte de rupture, quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande en répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ alors que l'erreur ou la négligence ou l'absence de faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci de l'action en répétition ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; 3°/ alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait opéré un paiement indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; 4°/ alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans caractériser une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° A 19-23.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Total Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.237 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. I... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2019), M. H... a été engagé à compter du 1er mai 1981 par la société Total, devenue la société Total Marketing services (la société). La société a adopté le 17 juin 2011 un plan de départs volontaires prévoyant notamment une possibilité de départ pour les salariés présentant un projet professionnel salarié hors du périmètre de l'entreprise. 2. La société et le salarié ont signé, le 8 décembre 2014, un accord de rupture amiable du contrat de travail prévoyant que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2014 et le versement d'une indemnité de départ volontaire de 265 528,55 euros. 3. La société, faisant valoir que le salarié avait perçu une indemnité de départ supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 47 033,38 euros. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société Total Marketing services demandait à la juridiction de se prononcer sur sa demande en répétition de l'indu et sur l'erreur invoquée ; qu'elle fondait sa demande non pas sur une révocation en tant que tel de son engagement mais sur une erreur de calcul ; qu'en se bornant à examiner la demande de l'employeur à l'aune de la seule application de l'acte de rupture, quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande en répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ alors que l'erreur ou la négligence ou l'absence de faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci de l'action en répétition ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; 3°/ alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait opéré un paiement indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; 4°/ alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans caractériser une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la portée de l'accord de rupture amiable du 8 décembre 2014, que l'accord des parties portait sur la somme de 265 528,55 euros à titre d'indemnité de départ, excluant ainsi que le paiement procède d'une erreur, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Marketing services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total Marketing services et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Total Marketing Services de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article 1134 du code civil dans sa version applicable en l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, L'article 2 de "l'accord de rupture amiable du contrat de travail pour cause économique" signé en date du 8 décembre 2014 stipule "A l'échéance de son contrat de travail, il sera versé à M. I... H... dans le cadre de son solde de tout compte une indemnité de départ volontaire d'un montant brut de 265 528,55 euros calculée selon les dispositions du chapitre 2 du plan de départs volontaires", Le montant de l'indemnité accordée au salarié est précisément déterminé par la convention, Il en résulte que l'accord des parties porte sur la somme de 265 528,55 euros à titre d'indemnité de départ, L'article 4 de cet accord prévoit que : "Les parties déclarent et reconnaissent que le présent accord constitue entre elles un accord de résiliation conventionnelle régi par les articles 1134 et suivants du code civil, ne pouvant être révoqué que par consentement mutuel des parties", Dans ces conditions, l'employeur qui a procédé au calcul de l'indemnité dont le montant a été accepté par le salarié n'est pas fondé à révoquer unilatéralement cet accord, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses prétentions, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu les dispositions de L'article L. 3245-1 du code du travail : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dites au titre des trois années précédant la rupture du contrat", Qu'un employeur a donc parfaitement le droit de réclamer des sommes indûment perçues par un salarié, Attendu que M. H... et la société Total ont signé un accord de rupture amiable du contrat de travail pour cause économique, Attendu que la somme de 265 528,55 euros est bien inscrite dans l'article 2 de l'accord et que cette somme ne précise nullement qu'un quelconque calcul a été fait pour arriver à ce chiffre ; qu'il n'est fait aucune référence à un nombre de trimestres indemnisés, Attendu que l'article 4 de cet accord mentionne clairement que cet accord ne peut être révoqué sans un consentement mutuel : "Les parties déclarent et reconnaissent que le présent accord constitue entre elles un accord de résiliation conventionnelle régi par les articles 1134 et suivants du code civil, ne pouvant être révoqué que par consentement mutuel des parties", Attendu que M. H... a signé en toute bonne foi cet accord et que l'employeur aurait dû y préciser le mode de calcul pour arriver à la somme allouée et qu'il n'y a aucune précision à ce sujet, Le salarié ne pouvait avoir aucun moyen de vérifier la somme qui lui était due, 1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société Total Marketing Services demandait à la juridiction de se prononcer sur sa demande en répétition de l'indu et sur l'erreur invoquée ; qu'elle fondait sa demande non pas sur une révocation en tant que tel de son engagement mais sur une erreur de calcul ; qu'en se bornant à examiner la demande de l'employeur à l'aune de la seule application de l'acte de rupture, quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande en répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE l'erreur ou la négligence ou l'absence de faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci de l'action en répétition ; qu'en déboutant la société Total Marketing Services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47.033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2015 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 3° ALORS QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing Services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47.033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2015 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait opéré un paiement indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 4° ALORS QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing Services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47.033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2015 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans caractériser une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00145
Données disponibles
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