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Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR51356
- Date
- 16 novembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 21-81.252 F-N N° 51356 MAS2 16 NOVEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 16 décembre 2020, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, non remise au consommateur d'un contrat conforme conclu hors établissement, escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [R], les observations du Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [L] [N] et Mme [P] [G] épouse [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Le Cabinet Colin–Stoclet, avocat en la Cour, a produit des conclusions, au nom de M. [R], desquelles il résulte que celui-ci se désiste partiellement du pourvoi par lui formé le 18 décembre 2020 contre l'arrêt susvisé, à l'égard de M. [V] [O], Mme [K] [O], M. [S] [J], M. [U] [H], M. [E] [Z] et M. [A] [M], parties civiles, précisant que son pourvoi est maintenu en ce qu'il vise les chefs du dispositif qui concernent les autres parties civiles. Le désistement est régulier en la forme. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE du désistement partiel à l'égard de M. [V] [O], Mme [K] [O], M. [S] [J], M. [U] [H], M. [E] [Z] et M. [A] [M], parties civiles ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi s'agissant de ces parties civiles ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [C] [R] devra payer aux parties représentées par le Cabinet Colin-Stoclet, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR51356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel