Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01586
- Date
- 7 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 avril 2020, M. [R] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt correctionnel. 3. Il a comparu le 5 août 2021 par le biais de la visio-conférence, assisté de son défenseur, présent à ses côtés, devant le juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire portant sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire. 4. À cette occasion, l'avocat de l'intéressé a informé le magistrat que le dossier mis à sa disposition au greffe de l'établissement pénitentiaire ne contenait ni les réquisitions du ministère public aux fins de prolongation de la mesure, ni l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention. 5. À l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention, qui avait mis sa décision en délibéré dans la journée du 5 août, a établi un procès-verbal par lequel il a ordonné le renvoi de l'affaire. 6. M. [O] et ses avocats ont été convoqués pour un débat contradictoire fixé au 13 août 2021, qui s'est tenu en présence de l'intéressé mais en l'absence de ses défenseurs, devant un magistrat différent, qui a prolongé la détention provisoire. 7. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation du 13 août 2021 et a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [O], alors : « 1/ que le juge des libertés et de la détention ne peut différer le débat contradictoire que lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense ; que l'arrêt constate que la décision de renvoi du débat contradictoire a été prise d'office par le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que le juge des libertés et de la détention avait excédé ses pouvoirs, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention a violé les articles préliminaire, 145 et 145-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2/ que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, renvoyer d'office le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire qu'après avoir recueilli les observations des parties ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de recueillir les observations du ministère public et du conseil de M. [O] dès lors qu'il n'était saisi d'aucune demande de renvoi, la chambre de l'instruction a encore violé les articles préliminaire, 145, 145-1 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3/ que la décision de renvoi doit être ordonnée par une décision motivée ; que le procès-verbal des débats ne peut suppléer la carence de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant que le procès-verbal des débats était une ordonnance motivée de nature juridictionnelle, l'arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal établi le 5 août 2021 à 12 heures 00 et a violé les articles 137-3, 145, 145-1 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4/ que seul peut prendre une décision le juge qui a assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce M. [F] qui a prononcé la prolongation de la détention n'est pas le juge des libertés et de la détention qui a tenu le débat contradictoire du 5 août 2021 au cours duquel M. [O] a été entendu assisté de son conseil ; que dès lors en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention la chambre de l'instruction a violé le principe de la continuité des débats, les articles préliminaire, 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 21-85.545 F-D N° 01586 MAS2 7 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 avril 2020, M. [R] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt correctionnel. 3. Il a comparu le 5 août 2021 par le biais de la visio-conférence, assisté de son défenseur, présent à ses côtés, devant le juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire portant sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire. 4. À cette occasion, l'avocat de l'intéressé a informé le magistrat que le dossier mis à sa disposition au greffe de l'établissement pénitentiaire ne contenait ni les réquisitions du ministère public aux fins de prolongation de la mesure, ni l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention. 5. À l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention, qui avait mis sa décision en délibéré dans la journée du 5 août, a établi un procès-verbal par lequel il a ordonné le renvoi de l'affaire. 6. M. [O] et ses avocats ont été convoqués pour un débat contradictoire fixé au 13 août 2021, qui s'est tenu en présence de l'intéressé mais en l'absence de ses défenseurs, devant un magistrat différent, qui a prolongé la détention provisoire. 7. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation du 13 août 2021 et a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [O], alors : « 1/ que le juge des libertés et de la détention ne peut différer le débat contradictoire que lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense ; que l'arrêt constate que la décision de renvoi du débat contradictoire a été prise d'office par le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que le juge des libertés et de la détention avait excédé ses pouvoirs, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention a violé les articles préliminaire, 145 et 145-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2/ que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, renvoyer d'office le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire qu'après avoir recueilli les observations des parties ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de recueillir les observations du ministère public et du conseil de M. [O] dès lors qu'il n'était saisi d'aucune demande de renvoi, la chambre de l'instruction a encore violé les articles préliminaire, 145, 145-1 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3/ que la décision de renvoi doit être ordonnée par une décision motivée ; que le procès-verbal des débats ne peut suppléer la carence de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant que le procès-verbal des débats était une ordonnance motivée de nature juridictionnelle, l'arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal établi le 5 août 2021 à 12 heures 00 et a violé les articles 137-3, 145, 145-1 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4/ que seul peut prendre une décision le juge qui a assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce M. [F] qui a prononcé la prolongation de la détention n'est pas le juge des libertés et de la détention qui a tenu le débat contradictoire du 5 août 2021 au cours duquel M. [O] a été entendu assisté de son conseil ; que dès lors en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention la chambre de l'instruction a violé le principe de la continuité des débats, les articles préliminaire, 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [O], au cours du débat contradictoire du 5 août, s'il n'a pas formé de demande de renvoi, a néanmoins demandé au juge saisi qu'il soit acté que le dossier mis à sa disposition au greffe de la maison d'arrêt n'était pas complet. 10. Il ajoute que dans le cadre de son délibéré, le magistrat a vérifié la réalité de ce grief puis établi un document, qu'il a intitulé « procès-verbal », contenant un compte rendu des éléments ci-dessus et ordonnant le renvoi de l'affaire, document qui constitue en réalité une décision juridictionnelle, prise à l'issue du délibéré du juge saisi, motivée, signée du greffier et du magistrat, par laquelle ce dernier a tranché une contestation dont il était saisi. 11. Les juges relèvent que cette décision a été notifiée aux conseils de la personne mise en examen, pour avoir été jointe à la convocation qui leur a été adressée en vue du nouveau débat contradictoire du 13 août 2021. 12. Ils retiennent que la régularité d'une telle décision, prise d'office par le magistrat, qui a ainsi vidé sa saisine, n'était pas soumise au recueil préalable des observations du ministère public, ni de celles de la défense, en l'absence de toute demande de renvoi. 13. La chambre de l'instruction précise que les convocations adressées dès le 5 août aux avocats de M. [O], dont la régularité n'est pas contestée, ont mis ces derniers en mesure d'assister l'intéressé le 13 août après qu'a été assuré leur accès à l'ensemble des pièces du dossier. 14. Elle en déduit que le débat contradictoire qui s'est tenu le 13 août 2021, qui ne s'inscrivait pas dans la continuité du précédent, mais était la conséquence d'une décision juridictionnelle de renvoi, pouvait de ce fait être tenu par un magistrat distinct. 15. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le procès-verbal établi à l'issue du débat du 5 août 2021 était une décision juridictionnelle. 16. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, pour les motifs qui suivent. 17. Dès lors que le juge des libertés et de la détention est saisi, au cours d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, d'une allégation d'irrégularité tenant aux conditions dans lesquelles l'accès au dossier a été garanti, il est tenu d'y répondre. 18. Il relève de son office d'en vérifier, le cas échéant, la réalité et d'apprécier souverainement la nécessité d'ordonner la réouverture des débats. 19. M. [O] ne saurait se faire un grief de ce que le juge devant lequel les débats se sont tenus le 13 août ne soit pas celui qui avait décidé de leur réouverture, dès lors que, d'une part, ces débats ont été repris dans leur intégralité à cette date devant ce magistrat, d'autre part, il n'est pas allégué que ce dernier se serait déterminé en considération d'éléments autres que ceux qui ont été alors contradictoirement débattus devant lui. 20. Ainsi, le moyen doit être écarté. 21. L'arrêt est, par ailleurs, régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01586
Données disponibles
- Texte intégral