Cour de Cassation · cr — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01581
- Date
- 1 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [W] [M], qui a comparu libre sous contrôle judiciaire, a été reconnue coupable de violence sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner et condamnée à huit ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'assises de l'Eure, à la suite duquel elle a été placée en détention provisoire. 3. L'accusée a relevé appel de cette décision et demandé sa mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 3 août 2021 par Mme [M], alors : « 1°/ que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, susceptible de justifier le maintien en détention provisoire, ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, causé par les faits litigieux, « n'a[vait] pu qu'être ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance », quand le retentissement médiatique de l'affaire, lié à la publicité des débats devant la cour d'assises, ne pouvait constituer un trouble à l'ordre public justifiant le maintien en détention de Mme [M], la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, susceptible de justifier le maintien en détention provisoire, ne peut résulter de l'émotion des victimes ravivée par la tenue du procès d'assises et l'évocation de faits douloureux ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, causé par les faits litigieux, « n'a[vait] pu qu'être ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance », quand le trouble ressenti par les personnes présentes dans la salle d'audience de la cour d'assises, et plus particulièrement par les parents de l'enfant décédé, ne pouvait justifier le maintien en détention de Mme [M], la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que le maintien en détention provisoire doit être spécialement motivé par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], que les faits reprochés à celle-ci avaient « causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne pourrait qu'être réactivé par la remise en liberté de l'accusée trois mois après avoir été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement même si celle-ci n'est pas définitive » et que ce trouble « n'a[vait] pu qu'être ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance », quand il résultait des éléments du dossier que les faits litigieux dataient de plus de sept années, que Mme [M] n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de détention provisoire avant l'arrêt de la cour d'assises, qu'elle avait ainsi comparu libre sous contrôle judiciaire devant ladite cour et qu'elle avait toujours respecté scrupuleusement les obligations de son contrôle judiciaire, sans mieux démontrer autrement, notamment, que par une éventuelle réactivation médiatique du trouble à l'ordre public du fait du procès intervenu et par la condamnation dont elle avait relevé appel, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la persistance de ce trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 367 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 21-85.539 F-D N° 01581 ECF 1ER DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] [M], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [W] [M], qui a comparu libre sous contrôle judiciaire, a été reconnue coupable de violence sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner et condamnée à huit ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'assises de l'Eure, à la suite duquel elle a été placée en détention provisoire. 3. L'accusée a relevé appel de cette décision et demandé sa mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 3 août 2021 par Mme [M], alors : « 1°/ que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, susceptible de justifier le maintien en détention provisoire, ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, causé par les faits litigieux, « n'a[vait] pu qu'être ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance », quand le retentissement médiatique de l'affaire, lié à la publicité des débats devant la cour d'assises, ne pouvait constituer un trouble à l'ordre public justifiant le maintien en détention de Mme [M], la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, susceptible de justifier le maintien en détention provisoire, ne peut résulter de l'émotion des victimes ravivée par la tenue du procès d'assises et l'évocation de faits douloureux ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, causé par les faits litigieux, « n'a[vait] pu qu'être ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance », quand le trouble ressenti par les personnes présentes dans la salle d'audience de la cour d'assises, et plus particulièrement par les parents de l'enfant décédé, ne pouvait justifier le maintien en détention de Mme [M], la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que le maintien en détention provisoire doit être spécialement motivé par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], que les faits reprochés à celle-ci avaient « causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne pourrait qu'être réactivé par la remise en liberté de l'accusée trois mois après avoir été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement même si celle-ci n'est pas définitive » et que ce trouble « n'a[vait] pu qu'être ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance », quand il résultait des éléments du dossier que les faits litigieux dataient de plus de sept années, que Mme [M] n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de détention provisoire avant l'arrêt de la cour d'assises, qu'elle avait ainsi comparu libre sous contrôle judiciaire devant ladite cour et qu'elle avait toujours respecté scrupuleusement les obligations de son contrôle judiciaire, sans mieux démontrer autrement, notamment, que par une éventuelle réactivation médiatique du trouble à l'ordre public du fait du procès intervenu et par la condamnation dont elle avait relevé appel, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la persistance de ce trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 367 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 144, 7° et 593 du code de procédure pénale : 5. Aux termes du premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. 6. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Mme [M], l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a été condamnée par la cour d'assises de l'Eure à une peine de huit ans d'emprisonnement pour avoir commis, le 10 janvier 2014, dans l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle, des violences sur un enfant de 13 mois ayant entraîné sa mort sans intention de la donner. 8. Les juges retiennent que ces faits, d'une particulière gravité et fortement réprouvés par le corps social, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne pourrait qu'être réactivé par la remise en liberté de l'accusée trois mois après avoir été condamnée à une lourde peine d'emprisonnement même si celle-ci n'est pas définitive. 9. Ils ajoutent que le placement de Mme [M] sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence, compte tenu du faible niveau de coercition de ces mesures, n'apparaît pas de nature à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, ravivé à l'occasion du rappel des circonstances de la mort de l'enfant lors des débats en audience publique devant la cour d'assises de première instance. 10. En se déterminant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas le trouble exceptionnel à l'ordre public ni sa persistance sept ans après les faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01581
Données disponibles
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