Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01488
- Date
- 7 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 août 2019, un procès-verbal pour excès de vitesse a été établi à la suite d'un contrôle automatisé de vitesse effectué à [Localité 1], à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé au nom de M. [M] qui a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 3. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu au motif que la citation lui ayant été délivrée ne comportait pas la mention de la vitesse constatée ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur l'infraction reprochée, alors que l'article 551 n'impose pas à peine de nullité cette mention dès lors que la qualification pénale est renseignée. 5. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'infraction reprochée au prévenu, alors que les éléments énoncés par la citation ne laissent subsister aucun doute sur l'infraction poursuivie et qu'il appartenait au tribunal de motiver sa décision au regard des éléments figurant au dossier.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 21-82.524 F-D N° 01488 EA1 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 mars 2021, qui a relaxé M. [J] [M] du chef d'excès de vitesse. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 août 2019, un procès-verbal pour excès de vitesse a été établi à la suite d'un contrôle automatisé de vitesse effectué à [Localité 1], à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé au nom de M. [M] qui a été cité devant le tribunal de police. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 3. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu au motif que la citation lui ayant été délivrée ne comportait pas la mention de la vitesse constatée ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur l'infraction reprochée, alors que l'article 551 n'impose pas à peine de nullité cette mention dès lors que la qualification pénale est renseignée. 5. Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'infraction reprochée au prévenu, alors que les éléments énoncés par la citation ne laissent subsister aucun doute sur l'infraction poursuivie et qu'il appartenait au tribunal de motiver sa décision au regard des éléments figurant au dossier. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 551 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes, est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment. 9. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour relaxer M. [M] de l'infraction d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que la citation ne fait pas mention exacte du dépassement kilométrique de sorte que le tribunal ne possède pas tous les éléments pour apprécier si les faits constituent une infraction à la loi pénale ou s'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 11. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, il n'est résulté des énonciations de la citation, qui se combinent avec celles du procès-verbal d'infraction du 25 août 2019, lequel fait mention tant de la vitesse maximale autorisée que des vitesses relevée et retenue, aucune incertitude sur la contravention d'excès de vitesse reprochée à M. [M]. 13. En second lieu, pour statuer au fond, il appartenait au tribunal de motiver sa décision par des considérations tirées de l'ensemble des pièces de la procédure soumise à son examen. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 15 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa retranscription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01488
Données disponibles
- Texte intégral