Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01482
- Date
- 7 décembre 2021
- Condamnation
- 247 147 856 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance intervenue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de banqueroute, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont est titulaire M. [N]. 3. L'intéressé a formé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie détenu par M. [N] auprès de la société [1] d'un montant de 2 471 478,56 euros, alors « qu'en application des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale ; qu'il se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, en rendant une ordonnance confirmant la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie détenu par M. [N] auprès de la société [1], sans avoir préalablement organisé une audience au cours de laquelle ont été recueillies les observations de l'avocat du mis en cause saisi, du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, le président suppléant de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les articles 197 à 200, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 21-83.514 F-D N° 01482 CK 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de banqueroute, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 6 août 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre,et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance intervenue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de banqueroute, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont est titulaire M. [N]. 3. L'intéressé a formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie détenu par M. [N] auprès de la société [1] d'un montant de 2 471 478,56 euros, alors « qu'en application des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale ; qu'il se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, en rendant une ordonnance confirmant la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance vie détenu par M. [N] auprès de la société [1], sans avoir préalablement organisé une audience au cours de laquelle ont été recueillies les observations de l'avocat du mis en cause saisi, du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, le président suppléant de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les articles 197 à 200, 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-153 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ce texte que lorsque le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, c'est selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction. 5. En l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a confirmé la décision de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention en statuant par ordonnance motivée rendue sans débat contradictoire et qualifiée d'insusceptible de recours. 6. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 7. En effet, il ne pouvait prononcer sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale de la créance d'assurance-vie sans respecter la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, prévue notamment par les articles 197-1 à 200 du code de procédure pénale. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01482
Données disponibles
- Texte intégral