Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01477
- Date
- 9 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] a été mis en examen des chefs précités le 25 juin 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour. 3. Il a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021, indiquant qu'il demandait sa comparution personnelle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. [H], alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsque l'appelant d'une ordonnance de placement en détention provisoire a, dans sa déclaration d'appel, refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour sa comparution devant la chambre de l'instruction, il ne peut être recouru à un tel moyen que si le transport de cette personne paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, peu important que l'intéressé n'ait pas émis de protestation à réception de la convocation à l'audience faisant état d'une comparution par visioconférence : qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'expression par le détenu, dans sa déclaration d'appel, de son refus recours à la visioconférence ne peut être annihilée par un consentement à un tel recours exprimé postérieurement à ladite déclaration ; qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale ; 3°/ que le silence conservé par un détenu à réception de la notification d'une date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence ne saurait valoir à lui seul acceptation du recours à cette technique et renonciation au refus exprimé dans la déclaration d'appel, qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 21-85.209 F-D N° 01477 RB5 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 16 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] a été mis en examen des chefs précités le 25 juin 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour. 3. Il a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021, indiquant qu'il demandait sa comparution personnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. [H], alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsque l'appelant d'une ordonnance de placement en détention provisoire a, dans sa déclaration d'appel, refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour sa comparution devant la chambre de l'instruction, il ne peut être recouru à un tel moyen que si le transport de cette personne paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, peu important que l'intéressé n'ait pas émis de protestation à réception de la convocation à l'audience faisant état d'une comparution par visioconférence : qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'expression par le détenu, dans sa déclaration d'appel, de son refus recours à la visioconférence ne peut être annihilée par un consentement à un tel recours exprimé postérieurement à ladite déclaration ; qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale ; 3°/ que le silence conservé par un détenu à réception de la notification d'une date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence ne saurait valoir à lui seul acceptation du recours à cette technique et renonciation au refus exprimé dans la déclaration d'appel, qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la personne mise en examen aurait, en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, comparu en visioconférence malgré l'opposition au recours à ce procédé exprimée dans sa déclaration d'appel, l'arrêt attaqué énonce que, lors de la notification, le 12 juillet 2021, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, alors qu'il était informé que le recours à la visioconférence était envisagé, l'intéressé ne s'y est pas opposé, de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte injustifiée aux droits de la défense. 6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déduit du silence de l'intéressé lors de la notification qui lui a été faite de l'avis d'audience en application de l'article 197 du code de procédure pénale qu'il acceptait le recours à la visioconférence, sans constater que, par cet avis, il avait été informé de son droit de s'y opposer. 7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent. 8. D'une part, au moment de la déclaration d'appel, il n'appartient pas à la personne détenue ou à son avocat, qui demande la comparution personnelle conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, de se déterminer sur un éventuel recours à la visioconférence. 9. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de constater que, le 9 juillet 2021, la personne détenue a été informée, en application de l'article 706-71 précité, de la date de l'audience et du fait que le recours à la visioconférence était envisagé et a, sans ambiguïté, manifesté son approbation en cochant la case appropriée sur le document. 10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01477
Données disponibles
- Texte intégral