Cour de Cassation · cr — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01460
- Date
- 10 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 juin 2021, M. [F] a été mis en examen des chefs d'importation illégale de produits du tabac en bande organisée, blanchiment en bande organisée, détention illégale de tabac, vente illégale de tabac, blanchiment douanier et association de malfaiteurs. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. Le 2 juillet 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision. Il n'a pas demandé à comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction. 5. Le même jour, M. [F], jusqu'alors assisté de Maître [P] [Y], a désigné auprès du chef d'établissement pénitentiaire comme avocat supplémentaire Maître [V] [S], précisant que les convocations devaient être adressées à ce dernier. 6. Le 5 juillet 2021, Maître [Y] a été avisée que l'audience de la cour d'appel se tiendrait le 8 juillet suivant. 7. Le 6 juillet 2021, la désignation de Maître [S] a été enregistrée par le greffe du juge d'instruction. 8. Le 8 juillet, Maître [S] s'est présenté à l'audience de la cour d'appel. Il a déposé des pièces ainsi qu'un mémoire concluant à la remise en liberté de son client au motif, d'une part, qu'il n'avait pas été convoqué et, d'autre part, qu'informellement prévenu la veille par son client de la date de l'audience, il n'avait pas été en mesure de déposer un mémoire et des pièces dans les délais impartis.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire en défense et les pièces déposés à l'audience et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [F], alors : « 1°/ que la désignation d'un nouvel avocat auprès du chef de l'établissement pénitentiaire est effective à compter de sa réception par le greffe de l'instruction ; elle doit donc lui être transmise sans délai dès lors qu'aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice n'est constatée ; qu'en relevant que la désignation de Maître [S] comme nouvel avocat et destinataire des convocations avait été effectuée le 2 juillet 2021 et réceptionnée seulement quatre jours plus tard par le greffe de l'instruction, soit le 6 juillet 2021, tout en affirmant que Maître [S] n'avait pas été régulièrement désigné avant que les convocations à l'audience ne soient envoyées le 5 juillet 2021, et sans constater ni s'expliquer sur le délai de transmission de la désignation de quatre jours entre le greffe pénitentiaire et celui de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 115, 593 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; 2°/ que si le mémoire doit être déposé au greffe de l'instruction au plus tard la veille de l'audience, les parties et leurs avocats doivent être admis à titre exceptionnel à produire mémoire et pièces et formuler des observations, le jour de l'audience lorsque des circonstances particulières l'exigent afin de permettre un exercice effectif des droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'avocat de la défense n'a eu connaissance de la date d'audience que très tardivement et de manière informelle en raison d'un retard de transmission de sa désignation, et l'affaire ne pouvait être renvoyée à une date ultérieure en raison des délais de procédure imposés en matière de détention provisoire ; qu'en déclarant irrecevables le mémoire et les pièces déposés à l'audience par la défense sans égard aux circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé le droit d'accès au juge et les droits de la défense soit les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 21-84.979 F-D N° 01460 GM 10 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 9 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de marchandises prohibées en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 juin 2021, M. [F] a été mis en examen des chefs d'importation illégale de produits du tabac en bande organisée, blanchiment en bande organisée, détention illégale de tabac, vente illégale de tabac, blanchiment douanier et association de malfaiteurs. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. Le 2 juillet 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision. Il n'a pas demandé à comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction. 5. Le même jour, M. [F], jusqu'alors assisté de Maître [P] [Y], a désigné auprès du chef d'établissement pénitentiaire comme avocat supplémentaire Maître [V] [S], précisant que les convocations devaient être adressées à ce dernier. 6. Le 5 juillet 2021, Maître [Y] a été avisée que l'audience de la cour d'appel se tiendrait le 8 juillet suivant. 7. Le 6 juillet 2021, la désignation de Maître [S] a été enregistrée par le greffe du juge d'instruction. 8. Le 8 juillet, Maître [S] s'est présenté à l'audience de la cour d'appel. Il a déposé des pièces ainsi qu'un mémoire concluant à la remise en liberté de son client au motif, d'une part, qu'il n'avait pas été convoqué et, d'autre part, qu'informellement prévenu la veille par son client de la date de l'audience, il n'avait pas été en mesure de déposer un mémoire et des pièces dans les délais impartis. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire en défense et les pièces déposés à l'audience et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [F], alors : « 1°/ que la désignation d'un nouvel avocat auprès du chef de l'établissement pénitentiaire est effective à compter de sa réception par le greffe de l'instruction ; elle doit donc lui être transmise sans délai dès lors qu'aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice n'est constatée ; qu'en relevant que la désignation de Maître [S] comme nouvel avocat et destinataire des convocations avait été effectuée le 2 juillet 2021 et réceptionnée seulement quatre jours plus tard par le greffe de l'instruction, soit le 6 juillet 2021, tout en affirmant que Maître [S] n'avait pas été régulièrement désigné avant que les convocations à l'audience ne soient envoyées le 5 juillet 2021, et sans constater ni s'expliquer sur le délai de transmission de la désignation de quatre jours entre le greffe pénitentiaire et celui de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 115, 593 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; 2°/ que si le mémoire doit être déposé au greffe de l'instruction au plus tard la veille de l'audience, les parties et leurs avocats doivent être admis à titre exceptionnel à produire mémoire et pièces et formuler des observations, le jour de l'audience lorsque des circonstances particulières l'exigent afin de permettre un exercice effectif des droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'avocat de la défense n'a eu connaissance de la date d'audience que très tardivement et de manière informelle en raison d'un retard de transmission de sa désignation, et l'affaire ne pouvait être renvoyée à une date ultérieure en raison des délais de procédure imposés en matière de détention provisoire ; qu'en déclarant irrecevables le mémoire et les pièces déposés à l'audience par la défense sans égard aux circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé le droit d'accès au juge et les droits de la défense soit les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [F], écarter le moyen pris de la méconnaissance de l'article 197 du code de procédure pénale, tiré de l'absence de convocation de l'avocat, et déclarer irrecevables le mémoire et les pièces déposés par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que Maître [S] n'avait pas été régulièrement désigné à la date du 5 juillet, sa désignation prenant effet le 6 juillet, lors de la réception par le greffier du juge d'instruction de la déclaration faite à cet effet, et qu'il n'a pas sollicité de renvoi. 11. Il en conclut que Maître [S] ne devait pas être convoqué, de sorte que M. [F] est mal fondé à tirer grief de l'absence de convocation de son conseil et, partant, de l'impossibilité pour celui-ci de produire un mémoire et des pièces dans les délais. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. 11. En second lieu, aucune disposition légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01460
Données disponibles
- Texte intégral