Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01451
- Date
- 30 novembre 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 octobre 2011, M. [Z] [N], salarié de la société [1], a fait, dans une trémie, une chute entre le 5e et le 4e étage d'un immeuble dans lequel son entreprise effectuait des travaux. Il a subi une incapacité totale de travail de soixante jours. 3. La société [1] et M. [O], conducteur de travaux salarié de cette société, d'une part, la société [2] ([2]), chargée du gros oeuvre du bâtiment, et M. [Y] [B], directeur des travaux dans cette entreprise, d'autre part, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. 4. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] et la société [2] coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 27 octobre 2011 à Paris 15e, alors : « 1°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en relevant, pour juger la société [2] et M. [B] coupables de ce délit, une violation manifestement délibérée des obligations imposées par l'article R. 4534-6 du code du travail quand l'obligation de clôturer ou d'obturer les trémies posée par cet article ne concerne que l'employeur de la victime ou son délégataire, ce que n'étaient pas la société [2] et son représentant, M. [B], vis-à-vis de la victime, qui était un salarié de la société [1], la cour d'appel a violé les articles R. 4511-6 et R. 4534-6 du code du travail, 121-2, 222-20 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en relevant pour juger la société [2] et M. [B] coupables de ce délit qu'il ressortait du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) que la présence de protection incombait à la société [2]" quand il ne s'agissait pas d'une obligation d'origine légale ou réglementaire, le PPSPS étant un document contractuel, la cour d'appel a violé les articles R. 4511-6 et R. 4534-6 du code du travail, 121-2, 222-20 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté par motifs propres, substitués à ceux des premiers juges, les exceptions de nullité, alors : « 4°/ que lorsqu'un inspecteur du travail constate une infraction par procès-verbal, il doit transmettre ce procès-verbal au directeur départemental, devenu le directeur de l'unité territoriale, pour que ce dernier procède à un examen de forme et de légalité du procès-verbal ; que l'inspecteur du travail ne peut clôturer son procès-verbal, dans l'hypothèse où il a reçu des observations écrites de la part du directeur de l'unité territoriale, que dans la mesure où il indique qu'il n'entend pas donner suite à ces observations ; que dans ce cas, le directeur doit adresser le procès-verbal au procureur de la République en y joignant une lettre exposant son avis sur le dossier ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que par courrier du 3 juin 2014, soit plus de deux ans après l'accident intervenu le 27 octobre 2011, le directeur de l'unité territoriale compétente, transmettant le procès-verbal au procureur de la République, avait précisé qu'il avait demandé des modifications à l'inspectrice du travail qui avait rédigé le procès-verbal de constat, mais que celle-ci n'avait pas communiqué les éléments demandés en raison de son départ en congé maternité puis en outre-mer, la cour d'appel a néanmoins retenu que les possibles imperfections du procès-verbal avaient été régularisées par les enquêtes auxquelles le ministère public avait fait ultérieurement procéder ; qu'en statuant ainsi quand une enquête menée deux ans et demi après les faits ne pouvait venir rétroactivement régulariser les insuffisances du procès-verbal dressé le jour même de l'accident et servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles L. 8112-1 et L. 8113-7 du code du travail et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Texte intégral
N° R 21-82.208 F-D N° 01451 CK 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [B] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 1er mars 2021, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y] [B] et de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 octobre 2011, M. [Z] [N], salarié de la société [1], a fait, dans une trémie, une chute entre le 5e et le 4e étage d'un immeuble dans lequel son entreprise effectuait des travaux. Il a subi une incapacité totale de travail de soixante jours. 3. La société [1] et M. [O], conducteur de travaux salarié de cette société, d'une part, la société [2] ([2]), chargée du gros oeuvre du bâtiment, et M. [Y] [B], directeur des travaux dans cette entreprise, d'autre part, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. 4. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté par motifs propres, substitués à ceux des premiers juges, les exceptions de nullité, alors : « 4°/ que lorsqu'un inspecteur du travail constate une infraction par procès-verbal, il doit transmettre ce procès-verbal au directeur départemental, devenu le directeur de l'unité territoriale, pour que ce dernier procède à un examen de forme et de légalité du procès-verbal ; que l'inspecteur du travail ne peut clôturer son procès-verbal, dans l'hypothèse où il a reçu des observations écrites de la part du directeur de l'unité territoriale, que dans la mesure où il indique qu'il n'entend pas donner suite à ces observations ; que dans ce cas, le directeur doit adresser le procès-verbal au procureur de la République en y joignant une lettre exposant son avis sur le dossier ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que par courrier du 3 juin 2014, soit plus de deux ans après l'accident intervenu le 27 octobre 2011, le directeur de l'unité territoriale compétente, transmettant le procès-verbal au procureur de la République, avait précisé qu'il avait demandé des modifications à l'inspectrice du travail qui avait rédigé le procès-verbal de constat, mais que celle-ci n'avait pas communiqué les éléments demandés en raison de son départ en congé maternité puis en outre-mer, la cour d'appel a néanmoins retenu que les possibles imperfections du procès-verbal avaient été régularisées par les enquêtes auxquelles le ministère public avait fait ultérieurement procéder ; qu'en statuant ainsi quand une enquête menée deux ans et demi après les faits ne pouvait venir rétroactivement régulariser les insuffisances du procès-verbal dressé le jour même de l'accident et servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles L. 8112-1 et L. 8113-7 du code du travail et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail à la suite de l'accident du 27 octobre 2011 n'avait pas fait l'objet des rectifications demandées par sa hiérarchie, l'arrêt énonce que, le 3 juin 2014, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a transmis ce procès-verbal, établi le 22 mars 2012, au parquet, accompagné d'une note du directeur adjoint du travail mentionnant que ce document « est adressé avec un retard certain, des modifications ayant été demandées à Mme [K] [P], inspecteur du travail. Celle-ci étant partie en congé maternité puis finalement mutée hors de la métropole, les éléments demandés n'ont jamais pu être communiqués. Malgré tout, nous vous adressons cette procédure dont le délai de prescription s'avère maintenant proche ». 9. Les juges précisent que les possibles imperfections de ce procès-verbal, qui n'a pas la nature d'une décision individuelle défavorable et revêt uniquement la valeur d'un constat au soutien d'éventuelles poursuites pénales, ont été palliées par les enquêtes auxquelles le ministère public a fait procéder et au cours desquelles les prévenus ont été auditionnés et ont eu connaissance tant des faits susceptibles de constituer des infractions que des sanctions encourues. 10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les prévenus n'ont argué d'aucune carence ou anomalie qui n'aurait pas été rectifiée et leur aurait fait grief, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] et la société [2] coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 27 octobre 2011 à Paris 15e, alors : « 1°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en relevant, pour juger la société [2] et M. [B] coupables de ce délit, une violation manifestement délibérée des obligations imposées par l'article R. 4534-6 du code du travail quand l'obligation de clôturer ou d'obturer les trémies posée par cet article ne concerne que l'employeur de la victime ou son délégataire, ce que n'étaient pas la société [2] et son représentant, M. [B], vis-à-vis de la victime, qui était un salarié de la société [1], la cour d'appel a violé les articles R. 4511-6 et R. 4534-6 du code du travail, 121-2, 222-20 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en relevant pour juger la société [2] et M. [B] coupables de ce délit qu'il ressortait du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) que la présence de protection incombait à la société [2]" quand il ne s'agissait pas d'une obligation d'origine légale ou réglementaire, le PPSPS étant un document contractuel, la cour d'appel a violé les articles R. 4511-6 et R. 4534-6 du code du travail, 121-2, 222-20 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société [2] et M. [B] coupables, l'arrêt, après avoir rappelé que le plan général de coordination confiait à l'entreprise titulaire du lot n° 1 gros oeuvre, l'organisation collective du chantier et la mise en place d'un responsable sécurité chargé de veiller journellement à la maintenance des protections collectives, énonce que cette société, au sein de laquelle M. [B] disposait d'une délégation de pouvoir, était titulaire de ce lot. 14. Les juges précisent que, sous l'intitulé "Discipline générale", le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) rappelait que la protection collective du chantier était assurée par l'entreprise de gros oeuvre (garde corps-rebouchage de trémie-passerelle d'accès) et que, s'agissant précisément des trémies, le risque de chute de personnel devait être prévenu par la mise en place de podium téléscopique ou platelage. 15. Ils ajoutent que la présence de protection incombait à la société [2], que la société [1], chargée de la gaine technique accessible par la trémie, devait veiller à en sécuriser le pourtour, aussi bien pendant qu'après son intervention, et qu'il ressortait du registre journal transmis à la DIRECCTE que les intervenants avaient été alertés des risques de chutes engendrés par le retrait des protections des trémies. 16. La cour d'appel en conclut que, par sa carence, et celle de la société [1], la société [2] a contribué à créer la situation ayant permis la survenue du dommage et que la violation manifestement délibérée des obligations imposées par l'article R. 4534-6 du code du travail justifie que chacune de ces deux sociétés et M. [B] soient retenus dans les liens de la prévention. 17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé les conditions dans lesquelles le respect de l'obligation particulière de sécurité prescrite par l'article R. 4534-6 du code du travail avait été contractuellement mise à la charge notamment de la société [2] et de son délégataire, a justifié sa décision. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01451
Données disponibles
- Texte intégral