Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01449
- Date
- 30 novembre 2021
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le [5] a fait citer la société [3] devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre expert, à raison de l'établissement de six documents d'arpentage. 3. Les premier juges l'ont déclarée coupable de ces faits. 4. La société [4], venant aux droits de la société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement seulement en ce qu'il avait déclaré la prévenue coupable de trois des faits reprochés. 6. Sur pourvoi de la prévenue, la chambre criminelle a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [4] coupable du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre expert commis entre octobre 2012 et novembre 2013 du chef des actes accomplis le 31 octobre 2012 sur la commune d'[Localité 2] et la commune de [Localité 6] et le 23 novembre 2013 sur la commune de [Localité 7], alors : « 1°/ que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'interprétation jurisprudentielle d'une loi d'incrimination ayant pour effet, au détriment du prévenu, d'étendre le champ de cette incrimination n'est pas applicable à des faits non définitivement jugés et qui, commis antérieurement à cette nouvelle interprétation, ne constituaient pas une infraction ; qu'en faisant application aux faits reprochés à la société [4] entre octobre 2012 et novembre 2013 de l'interprétation faite par la chambre criminelle dans son arrêt du 1er septembre 2015 des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 consistant à étendre l'application du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la réalisation de certains documents d'arpentage en ce que destinés à être annexés ou à accompagner un acte translatif de propriété, ils participeraient à la rédaction de tels actes et fixeraient les limites des biens fonciers et en relevant que ces documents relevaient de façon claire et constante, dès avant 2015, du monopole lorsqu'il ressortait de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la doctrine fiscale en vigueur antérieurement au 1er septembre 2015 que les géomètres-topographes bénéficiant d'un agrément pouvaient régulièrement, en suivant les indications fournies par les propriétaires, établir tout document d'arpentage, document fiscal dépourvu d'incidence foncière, sans distinction liée à son usage ultérieur, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ensemble les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ; 2°/ que la loi pénale doit être claire et prévisible ; que le respect du principe de légalité des délits et des peines interdit qu'un prévenu se voit appliquer une interprétation jurisprudentielle consacrée postérieurement à la commission des faits poursuivis, ayant pour effet d'étendre le champ de la répression et non prévisible ; que par un arrêt du 1er septembre 2015 (Bull. crim. n°187), la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que les documents d'arpentage, participant à la rédaction d'actes translatifs de propriété et ayant dès lors pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et créer des droits réels qui y seraient attachés, relèvent du monopole des géomètres-experts tandis qu'il ressortait de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la doctrine administrative antérieures au 1er septembre 2015 que les géomètres-topographes bénéficiant d'un agrément du ministère des finances pouvaient établir, sans distinction liée à leur usage ultérieur, tout document d'arpentage selon les indications fournies par les propriétaires des biens quant aux limites de propriété préalablement fixées ; qu'en faisant application aux faits reprochés à la société [4] entre octobre 2012 et novembre 2013 de l'interprétation nouvelle faite par la chambre criminelle dans son arrêt du 1er septembre 2015 des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 consistant à étendre l'application du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la réalisation de certains documents d'arpentage en ce que destinés à être annexés ou à accompagner un acte translatif de propriété, ils participeraient à la rédaction de tels actes et fixeraient les limites des biens fonciers et en relevant que ces documents relevaient de façon claire et constante, dès avant 2015, du monopole en dépit d'un précédent jurisprudentiel en sens contraire, d'une modification sur le champ et substantielle de la doctrine fiscale le lendemain même de l'arrêt du 1er septembre 2015 et de l'édiction d'une note du cadastre prévoyant une application différée de cette nouvelle doctrine, ce qui établissait l'absence de clarté de la loi du 7 mai 1946 et l'imprévisibilité de l'interprétation de celle-ci opérée le 1er septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que relèvent du monopole des géomètres-experts les actes fixant les limites des biens fonciers ; qu'un document d'arpentage, établi sur la base des limites foncières préalablement fixées par les propriétaires concernés dans l'exercice de leur droit de procéder à un bornage amiable sans recours à un géomètre-expert, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de fixer les limites des biens fonciers, peu important qu'il soit annexé ou soit destiné à être annexé à un acte translatif de propriété puisque, d'une part, il est un document fiscal se contentant, sur la base des instructions données par les propriétaires, d'établir la consistance de la parcelle en vue de l'impôt foncier, que d'autre part, le géomètre-topographe réalise la délimitation des parcelles sur la seule base des limites apparentes, qui diffèrent des limites réelles et ne sont pas matérialisées sur place au moyen de repères durables, ce qui exclut tout bornage, et qu'enfin, l'annexion à l'acte translatif de propriété d'un document d'arpentage, et l'éventuel effet de fixation des limites foncières y attaché, sont inopposables au géomètre-topographe dès lors que l'annexion du document d'arpentage à l'acte notarié n'est pas requise par la loi et qu'elle procède de la seule initiative de tiers à l'exception du professionnel agréé ; qu'en retenant que les documents d'arpentage litigieux avaient pour objet et pour but la mutation des parcelles considérées, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et les articles 111-4, 1-1, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 et 25 et 30 du décret du 30 avril 1955 ; 7°/ que le délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert est une infraction intentionnelle, supposant que son auteur ait eu conscience du caractère prohibé de son comportement ; que l'intention est nécessairement exclue lorsque, même en recourant à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé, le prévenu n'a pas pu savoir que son comportement était pénalement prohibé ; qu'en retenant que la prévenue, en sa qualité de professionnelle, n'a pu méconnaître les limites de ses missions et a nécessairement eu conscience d'accomplir des actes relevant du monopole des géomètres-experts au motif que dès avant 2015, les documents d'arpentage ayant pour but de fixer de nouvelles limites foncières relevaient de la seule compétence des géomètres-experts lorsqu'aucun précédent jurisprudentiel n'avait retenu une telle interprétation des dispositions de la loi du 7 mai 1946 et du décret du 30 avril 1955 avant l'arrêt de la chambre criminelle du 1er septembre 2015 et lorsqu'aucun élément de la doctrine fiscale, applicable au jours des faits, figurant à l'article 120 du Bofip ne laissait penser qu'un document d'arpentage destiné à être annexé à un acte translatif de propriété constituait l'un des travaux réservés aux géomètres-experts tandis que la compétence des géomètres-topographes agréés y était affirmée de façon générale pour l'établissement des documents d'arpentage, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles 7 de la loi du 7 mai 1946 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 8°/ que la loi pénale doit être claire et prévisible ; qu'en retenant que tout document d'arpentage destiné à être annexé ou à accompagner un acte de cession de l'une des parcelles nouvellement créées et qui participe ainsi à la rédaction d'un acte translatif de propriété relève du monopole des géomètres-experts et en déclarant la prévenue coupable de ce délit pour avoir établi trois documents d'arpentage en vue d'actes translatifs de propriété, cependant que la nature du rattachement matériel du document d'arpentage à un acte notarié de cession n'est pas définie clairement et de façon prévisible dans la jurisprudence de la chambre criminelle qui a visé les document mentionnés dans un acte notarié (Crim., 1er septembre 2015, Bull. crim. n°134) puis ceux qui préparent, accompagnent ou suivent l'intervention d'un notaire (Crim., 13 juin 2017, p n°16-86.741), ce qui ne correspond pas de surcroît à la définition donnée par la doctrine administrative publiée le 2 septembre 2015 faisant référence aux documents accompagnant ou destinés à accompagner un acte notarié ou administratif, une expropriation, ou une rectification de limites figurées au plan dès lors qu'un acte est nécessaire , de sorte que la loi pénale définissant l'exercice illégal de la profession de géomètre-expert n'est ni claire ni prévisible, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du code pénal ; 9°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'établissement d'un document d'arpentage ne peut constituer un acte portant atteinte au monopole des géomètres-experts que si un acte translatif de la propriété des parcelles concernées par le document d'arpentage a été passé pendant la période de la prévention ; qu'en déclarant la société [4] coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour l'établissement du document d'arpentage concernant les parcelles sur la commune de [Localité 6] sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement du document d'arpentage concernant la parcelle [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] n'était pas hors du champ du monopole des géomètres-experts dès lors qu'aucun acte notarié de cession n'avait été passé pendant la période de la prévention, ce dont la prévenue a justifié devant elle par la production d'un relevé cadastral, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946. »
Texte intégral
N° P 20-85.813 F-D N° 01449 SM12 30 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 La société [4], venant aux droits de la société [3], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 16-86.741), pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ampliatif, complémentaire et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du [5], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le [5] a fait citer la société [3] devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre expert, à raison de l'établissement de six documents d'arpentage. 3. Les premier juges l'ont déclarée coupable de ces faits. 4. La société [4], venant aux droits de la société [3], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement seulement en ce qu'il avait déclaré la prévenue coupable de trois des faits reprochés. 6. Sur pourvoi de la prévenue, la chambre criminelle a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Poitiers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [4] coupable du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre expert commis entre octobre 2012 et novembre 2013 du chef des actes accomplis le 31 octobre 2012 sur la commune d'[Localité 2] et la commune de [Localité 6] et le 23 novembre 2013 sur la commune de [Localité 7], alors : « 1°/ que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'interprétation jurisprudentielle d'une loi d'incrimination ayant pour effet, au détriment du prévenu, d'étendre le champ de cette incrimination n'est pas applicable à des faits non définitivement jugés et qui, commis antérieurement à cette nouvelle interprétation, ne constituaient pas une infraction ; qu'en faisant application aux faits reprochés à la société [4] entre octobre 2012 et novembre 2013 de l'interprétation faite par la chambre criminelle dans son arrêt du 1er septembre 2015 des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 consistant à étendre l'application du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la réalisation de certains documents d'arpentage en ce que destinés à être annexés ou à accompagner un acte translatif de propriété, ils participeraient à la rédaction de tels actes et fixeraient les limites des biens fonciers et en relevant que ces documents relevaient de façon claire et constante, dès avant 2015, du monopole lorsqu'il ressortait de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la doctrine fiscale en vigueur antérieurement au 1er septembre 2015 que les géomètres-topographes bénéficiant d'un agrément pouvaient régulièrement, en suivant les indications fournies par les propriétaires, établir tout document d'arpentage, document fiscal dépourvu d'incidence foncière, sans distinction liée à son usage ultérieur, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ensemble les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ; 2°/ que la loi pénale doit être claire et prévisible ; que le respect du principe de légalité des délits et des peines interdit qu'un prévenu se voit appliquer une interprétation jurisprudentielle consacrée postérieurement à la commission des faits poursuivis, ayant pour effet d'étendre le champ de la répression et non prévisible ; que par un arrêt du 1er septembre 2015 (Bull. crim. n°187), la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que les documents d'arpentage, participant à la rédaction d'actes translatifs de propriété et ayant dès lors pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et créer des droits réels qui y seraient attachés, relèvent du monopole des géomètres-experts tandis qu'il ressortait de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la doctrine administrative antérieures au 1er septembre 2015 que les géomètres-topographes bénéficiant d'un agrément du ministère des finances pouvaient établir, sans distinction liée à leur usage ultérieur, tout document d'arpentage selon les indications fournies par les propriétaires des biens quant aux limites de propriété préalablement fixées ; qu'en faisant application aux faits reprochés à la société [4] entre octobre 2012 et novembre 2013 de l'interprétation nouvelle faite par la chambre criminelle dans son arrêt du 1er septembre 2015 des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 consistant à étendre l'application du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la réalisation de certains documents d'arpentage en ce que destinés à être annexés ou à accompagner un acte translatif de propriété, ils participeraient à la rédaction de tels actes et fixeraient les limites des biens fonciers et en relevant que ces documents relevaient de façon claire et constante, dès avant 2015, du monopole en dépit d'un précédent jurisprudentiel en sens contraire, d'une modification sur le champ et substantielle de la doctrine fiscale le lendemain même de l'arrêt du 1er septembre 2015 et de l'édiction d'une note du cadastre prévoyant une application différée de cette nouvelle doctrine, ce qui établissait l'absence de clarté de la loi du 7 mai 1946 et l'imprévisibilité de l'interprétation de celle-ci opérée le 1er septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que relèvent du monopole des géomètres-experts les actes fixant les limites des biens fonciers ; qu'un document d'arpentage, établi sur la base des limites foncières préalablement fixées par les propriétaires concernés dans l'exercice de leur droit de procéder à un bornage amiable sans recours à un géomètre-expert, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de fixer les limites des biens fonciers, peu important qu'il soit annexé ou soit destiné à être annexé à un acte translatif de propriété puisque, d'une part, il est un document fiscal se contentant, sur la base des instructions données par les propriétaires, d'établir la consistance de la parcelle en vue de l'impôt foncier, que d'autre part, le géomètre-topographe réalise la délimitation des parcelles sur la seule base des limites apparentes, qui diffèrent des limites réelles et ne sont pas matérialisées sur place au moyen de repères durables, ce qui exclut tout bornage, et qu'enfin, l'annexion à l'acte translatif de propriété d'un document d'arpentage, et l'éventuel effet de fixation des limites foncières y attaché, sont inopposables au géomètre-topographe dès lors que l'annexion du document d'arpentage à l'acte notarié n'est pas requise par la loi et qu'elle procède de la seule initiative de tiers à l'exception du professionnel agréé ; qu'en retenant que les documents d'arpentage litigieux avaient pour objet et pour but la mutation des parcelles considérées, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et les articles 111-4, 1-1, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 et 25 et 30 du décret du 30 avril 1955 ; 7°/ que le délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert est une infraction intentionnelle, supposant que son auteur ait eu conscience du caractère prohibé de son comportement ; que l'intention est nécessairement exclue lorsque, même en recourant à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé, le prévenu n'a pas pu savoir que son comportement était pénalement prohibé ; qu'en retenant que la prévenue, en sa qualité de professionnelle, n'a pu méconnaître les limites de ses missions et a nécessairement eu conscience d'accomplir des actes relevant du monopole des géomètres-experts au motif que dès avant 2015, les documents d'arpentage ayant pour but de fixer de nouvelles limites foncières relevaient de la seule compétence des géomètres-experts lorsqu'aucun précédent jurisprudentiel n'avait retenu une telle interprétation des dispositions de la loi du 7 mai 1946 et du décret du 30 avril 1955 avant l'arrêt de la chambre criminelle du 1er septembre 2015 et lorsqu'aucun élément de la doctrine fiscale, applicable au jours des faits, figurant à l'article 120 du Bofip ne laissait penser qu'un document d'arpentage destiné à être annexé à un acte translatif de propriété constituait l'un des travaux réservés aux géomètres-experts tandis que la compétence des géomètres-topographes agréés y était affirmée de façon générale pour l'établissement des documents d'arpentage, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles 7 de la loi du 7 mai 1946 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 8°/ que la loi pénale doit être claire et prévisible ; qu'en retenant que tout document d'arpentage destiné à être annexé ou à accompagner un acte de cession de l'une des parcelles nouvellement créées et qui participe ainsi à la rédaction d'un acte translatif de propriété relève du monopole des géomètres-experts et en déclarant la prévenue coupable de ce délit pour avoir établi trois documents d'arpentage en vue d'actes translatifs de propriété, cependant que la nature du rattachement matériel du document d'arpentage à un acte notarié de cession n'est pas définie clairement et de façon prévisible dans la jurisprudence de la chambre criminelle qui a visé les document mentionnés dans un acte notarié (Crim., 1er septembre 2015, Bull. crim. n°134) puis ceux qui préparent, accompagnent ou suivent l'intervention d'un notaire (Crim., 13 juin 2017, p n°16-86.741), ce qui ne correspond pas de surcroît à la définition donnée par la doctrine administrative publiée le 2 septembre 2015 faisant référence aux documents accompagnant ou destinés à accompagner un acte notarié ou administratif, une expropriation, ou une rectification de limites figurées au plan dès lors qu'un acte est nécessaire , de sorte que la loi pénale définissant l'exercice illégal de la profession de géomètre-expert n'est ni claire ni prévisible, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-3 du code pénal ; 9°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'établissement d'un document d'arpentage ne peut constituer un acte portant atteinte au monopole des géomètres-experts que si un acte translatif de la propriété des parcelles concernées par le document d'arpentage a été passé pendant la période de la prévention ; qu'en déclarant la société [4] coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour l'établissement du document d'arpentage concernant les parcelles sur la commune de [Localité 6] sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement du document d'arpentage concernant la parcelle [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] n'était pas hors du champ du monopole des géomètres-experts dès lors qu'aucun acte notarié de cession n'avait été passé pendant la période de la prévention, ce dont la prévenue a justifié devant elle par la production d'un relevé cadastral, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946. » Réponse de la Cour 9. Pour déclarer la prévenue coupable de l'établissement de trois des documents d'arpentage reprochés, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions des articles 1, 1°, 2 et 7 de la loi du 7 mai 1946 modifiée par la loi du 28 juin 1994, du décret du 30 avril 1955 et de l'arrêté du 30 juillet 2010 pris pour son application qu'une modification du parcellaire cadastral ne relève pas du champ du monopole des géomètres-experts et peut être réalisée par un géomètre-topographe agréé, lorsque la modification ne consiste qu'en un nouvel agencement de la propriété, c'est-à-dire en une réorganisation interne des parcelles n'affectant pas les limites extérieures de la propriété. Il précise qu'en revanche, toute modification du parcellaire cadastral qui a directement pour objet de fixer de nouvelles limites de propriété et de créer de nouveaux droits qui y sont attachés, qui est destinée à accompagner un acte de cession de l'une des parcelles nouvellement créées, ou à y être annexée, et qui participe ainsi de la rédaction d'un acte translatif de propriété, relève du monopole des géomètres experts, de sorte qu'elle ne peut être accomplie par un géomètre topographe, même régulièrement agréé. 10. Les juges ajoutent que les deux documents d'arpentage réalisés le 31 octobre 2012, portant chacun sur une parcelle en vue de sa division en deux parcelles et de la cession de l'une d'elles, et le document d'arpentage établi le 23 novembre 2013 sur trois parcelles en vue de leur cession, après nouvelle délimitation conduisant à leur redéfinition, ont été établis en vue d'actes translatifs de propriété par la fixation de nouvelles limites de propriété et la création des droits nouveaux et qu'ils relèvent donc du monopole des géomètres-experts. 11. Pour déclarer inopérant le moyen pris de l'inopposabilité de ce monopole aux services publics pour les travaux qui leur incombent, ils retiennent encore qu'il résulte des termes des mandats donnés à la prévenue que les actes réalisés avaient pour objet la mutation des parcelles et non pas une seule finalité fiscale, de sorte qu'ils n'ont pas été accomplis du seul chef d'une délégation de service public qui échapperait au monopole légal. 12. Pour caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel relève enfin qu'en établissant les trois documents d'arpentage précités, la prévenue qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait méconnaître les limites légales de ses prérogatives, a nécessairement eu conscience d'accomplir des actes relevant du monopole, dès lors qu'ils avaient pour but de permettre la division et la mutation des parcelles considérées et donc de fixer de nouvelles limites foncières en modifiant les droits qui y étaient attachés, ce qui relevait, dès avant 2015, et de manière claire et constante, de la seule compétence des géomètres-experts. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 14. En premier lieu, elle a mis en évidence que les documents en cause ne consistaient pas en un document fiscal dépourvu d'incidence foncière. 15. En deuxième lieu, l'interprétation stricte des textes sur lesquelles elle s'est fondée résulte non d'un arrêt qui aurait été rendu de manière imprévisible par la Cour de cassation le 1er septembre 2015, mais de la jurisprudence dans laquelle cet arrêt s'insère, selon laquelle les actes réservés aux géomètres-experts sont ceux qui fixent les limites des biens fonciers pour l'établissement des droits réels, préparent, accompagnent ou suivent l'intervention d'un notaire et participent des actes translatifs ou déclaratifs de propriété, tandis que les actes relevant de la compétence des topographes concernent les documents d'arpentage et tous travaux cadastraux relatifs à la situation fiscale du fonds concerné. 16. Enfin, il n'est pas nécessaire qu'un acte translatif de propriété des parcelles concernées ait été passé pendant la période de prévention. 17. Dès lors, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 500 euros la somme que la société [4] venant aux droits de la société [3] devra payer au [5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01449
Données disponibles
- Texte intégral