Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01447
- Date
- 30 novembre 2021
- Condamnation
- 120 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement de la juridiction de proximité, M. [F] a été déclaré coupable de non respect d'un règlement sanitaire départemental et condamné à 450 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, une somme de 800 euros à chacun. 3. M. [F] a relevé appel des dispositions civiles et pénales, le ministère public des dispositions pénales.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné M. [F] à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], une somme de 1 200 euros chacun, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que seuls M. [F] et le ministère public avaient interjeté appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal de proximité avait, sur l'action civile, condamné M. [F] à verser aux parties civiles personnes physiques un montant de 800 euros chacune ; qu'en portant ce montant à 1 200 euros, la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 21-81.999 F-D N° 01447 SM12 30 NOVEMBRE 2021 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 13 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2019, pourvoi n° 18-83.476), pour non respect d'un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à 450 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement de la juridiction de proximité, M. [F] a été déclaré coupable de non respect d'un règlement sanitaire départemental et condamné à 450 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, une somme de 800 euros à chacun. 3. M. [F] a relevé appel des dispositions civiles et pénales, le ministère public des dispositions pénales. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné M. [F] à verser à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], une somme de 1 200 euros chacun, alors « que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que seuls M. [F] et le ministère public avaient interjeté appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal de proximité avait, sur l'action civile, condamné M. [F] à verser aux parties civiles personnes physiques un montant de 800 euros chacune ; qu'en portant ce montant à 1 200 euros, la cour d'appel a violé l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant. 7. L'arrêt infirme le jugement sur les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral aux parties civiles et, statuant à nouveau, condamne M. [F] à verser, à ce titre, à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun. 8. En augmentant ainsi, sur le seul appel du prévenu, le montant des dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, non appelantes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée aux dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. 11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant octroyées à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, la somme de 1 200 euros à chacun, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Dit que les dommages et intérêts octroyés à MM. [C] et [L], Mmes [J] [O], [X] et [Z], épouse [Y], parties civiles, sont limités au montant de 800 euros chacun fixé par la juridiction de proximité. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01447
Données disponibles
- Texte intégral