Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01413
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 49 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des policiers qui enquêtaient sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont procédé à une perquisition au domicile de M. [Q] [Z], observé sur des points de vente, où ils ont saisi de la cocaïne et de l'héroïne. 3. Ils ont par ailleurs réalisé une autre perquisition dans un appartement occupé par MM. [S] et [O] [X] et y ont découvert notamment des sachets ayant pu contenir de la résine de cannabis, un couteau présentant des traces de ce produit, une balance de précision, un livre de comptes, la somme de 490 euros, un fusil à pompe prêt à l'emploi et des cartouches. 4. M. [X] a été trouvé en possession d'un sachet d'herbe de cannabis et d'une barrette de cannabis, a revendiqué la propriété de la somme d'argent, a affirmé être étranger à tout trafic de drogue et ne pas être propriétaire de l'arme et des munitions. 5. M. [X] a été poursuivi des chefs, d'une part, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de l'héroïne, d'autre part, de détention d'arme et de munitions soumises à autorisation, enfin, d'usage illicite de cannabis, en récidive. 6. Les juges du premier degré l'ont relaxé des deux premiers chefs de prévention, l'ont reconnu coupable d'usage illicite de stupéfiants et l'ont condamné à 250 euros d'amende. 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les relaxes, a déclaré coupable le prévenu de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants à compter du 7 mai 2019 jusqu'au 18 juin 2019 en état de récidive légale et l'a, en répression, condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, a prononcé une peine d'interdiction de séjour sur la commune de [Localité 1] pour une durée de cinq ans, d'avoir prononcé l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant cinq ans, alors : « 1°/ que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. [X] coupable d'avoir transporté de la cocaïne et de l'héroïne, détenu la cocaïne et de l'héroïne et acquis la cocaïne et de l'héroïne, sans relever qu'il avait transporté, détenu, acquis de la cocaïne et de l'héroïne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour déclarer M. [X] coupable d'avoir offert ou cédé des stupéfiants, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « il a été identifié comme vendeur d'héroïne » sans relever aucune circonstance de cette vente, que M. [X] a contesté, et en particulier que celle-ci aurait été réalisée durant la période de prévention ; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que les juridictions de jugement, saisies in rem, ne peuvent statuer que sur les faits énoncés par l'acte qui les saisit ; que M. [X] était poursuivi pour avoir transporté, détenu, offert, cédé et acquis de la cocaïne et de l'héroïne ; qu'en retenant que « la cour considère qu'à l'inverse des premiers juges que les faits de transport, détention, offre ou cession de cannabis et d'héroïne sont constitués » puisque M. [X] « participait activement au conditionnement de cannabis » la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie en violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que, pour déclarer M. [X] coupable d'avoir transporté, détenu, offert, cédé et acquis de la cocaïne et de l'héroïne, la cour d'appel énonce que les faits sont constitués par les constatations des enquêteurs, les éléments de la perquisition, que M. [X] participait activement au conditionnement de cannabis et qu'il avait été identifié comme vendeur d'héroïne ; qu'en statuant ainsi, sans retenir des faits constitutifs des délits de transport, de détention et d'acquisition de cocaïne et d'héroïne distincts de ceux relatifs au délit d'offre ou cession d'héroïne, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 21-80.481 F-D N° 01413 CG10 20 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 7 juillet 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a décerné mandat d'arrêt et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des policiers qui enquêtaient sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont procédé à une perquisition au domicile de M. [Q] [Z], observé sur des points de vente, où ils ont saisi de la cocaïne et de l'héroïne. 3. Ils ont par ailleurs réalisé une autre perquisition dans un appartement occupé par MM. [S] et [O] [X] et y ont découvert notamment des sachets ayant pu contenir de la résine de cannabis, un couteau présentant des traces de ce produit, une balance de précision, un livre de comptes, la somme de 490 euros, un fusil à pompe prêt à l'emploi et des cartouches. 4. M. [X] a été trouvé en possession d'un sachet d'herbe de cannabis et d'une barrette de cannabis, a revendiqué la propriété de la somme d'argent, a affirmé être étranger à tout trafic de drogue et ne pas être propriétaire de l'arme et des munitions. 5. M. [X] a été poursuivi des chefs, d'une part, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de l'héroïne, d'autre part, de détention d'arme et de munitions soumises à autorisation, enfin, d'usage illicite de cannabis, en récidive. 6. Les juges du premier degré l'ont relaxé des deux premiers chefs de prévention, l'ont reconnu coupable d'usage illicite de stupéfiants et l'ont condamné à 250 euros d'amende. 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les relaxes, a déclaré coupable le prévenu de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants à compter du 7 mai 2019 jusqu'au 18 juin 2019 en état de récidive légale et l'a, en répression, condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, a prononcé une peine d'interdiction de séjour sur la commune de [Localité 1] pour une durée de cinq ans, d'avoir prononcé l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant cinq ans, alors : « 1°/ que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. [X] coupable d'avoir transporté de la cocaïne et de l'héroïne, détenu la cocaïne et de l'héroïne et acquis la cocaïne et de l'héroïne, sans relever qu'il avait transporté, détenu, acquis de la cocaïne et de l'héroïne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour déclarer M. [X] coupable d'avoir offert ou cédé des stupéfiants, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « il a été identifié comme vendeur d'héroïne » sans relever aucune circonstance de cette vente, que M. [X] a contesté, et en particulier que celle-ci aurait été réalisée durant la période de prévention ; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que les juridictions de jugement, saisies in rem, ne peuvent statuer que sur les faits énoncés par l'acte qui les saisit ; que M. [X] était poursuivi pour avoir transporté, détenu, offert, cédé et acquis de la cocaïne et de l'héroïne ; qu'en retenant que « la cour considère qu'à l'inverse des premiers juges que les faits de transport, détention, offre ou cession de cannabis et d'héroïne sont constitués » puisque M. [X] « participait activement au conditionnement de cannabis » la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie en violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que, pour déclarer M. [X] coupable d'avoir transporté, détenu, offert, cédé et acquis de la cocaïne et de l'héroïne, la cour d'appel énonce que les faits sont constitués par les constatations des enquêteurs, les éléments de la perquisition, que M. [X] participait activement au conditionnement de cannabis et qu'il avait été identifié comme vendeur d'héroïne ; qu'en statuant ainsi, sans retenir des faits constitutifs des délits de transport, de détention et d'acquisition de cocaïne et d'héroïne distincts de ceux relatifs au délit d'offre ou cession d'héroïne, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Vu les articles 222-37 du code pénal, 388, 485 et 593 du code de procédure pénale : 10. Le premier de ces textes incrimine le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition illicites de stupéfiants. 11. Il résulte des textes précités du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il reconnaît le prévenu coupable. 12. Pour déclarer le prévenu coupable de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de cocaïne et d'héroïne, l'arrêt attaqué énonce que les faits de transport, détention, offre ou cession de cannabis et d'héroïne sont constitués par les constatations effectuées par les enquêteurs et les éléments de la perquisition. 13. Les juges ajoutent que le prévenu a activement participé au conditionnement du cannabis et qu'il a été identifié comme vendeur d'héroïne. 14. Ils concluent que le jugement sur les relaxes partielles sera infirmé et le prévenu reconnu coupable des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. 15. En statuant ainsi, sans caractériser les infractions distinctes de détention, transport, acquisition, offre ou cession de cocaïne et d'héroïne, et en reconnaissant le demandeur coupable d'avoir pris part à un trafic illicite de cannabis dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision. 16. La cassation est donc encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2020 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [X] s'il n'est détenu pour autre cause ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01413
Données disponibles
- Texte intégral