Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01403
- Date
- 23 novembre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] a participé le 22 décembre 2018 et le 15 juin 2019 à deux manifestations sur la voie publique interdites par arrêtés préfectoraux. 3. Dans ce cadre, il a dénoncé, par divers moyens, le comportement d'un policier à son égard et porté plainte contre lui. 4. M. [T] a été cité devant le tribunal correctionnel, pour y répondre d'infractions en relation avec sa participation auxdites manifestations, à l'audience du 20 juin 2019, au cours de laquelle il lui est reproché d'avoir commis des faits de rébellion, puis à celle du 20 novembre 2019, lors de laquelle il a pris à partie le policier, objet de sa plainte. 5. Il a fait, ensuite, l'objet, les 2 et 10 décembre 2019, de deux mesures de garde à vue pour des infractions en lien avec cette plainte et a, de nouveau, dans ce cadre, dénoncé le comportement d'un policier. 6. Le 12 décembre 2019, il a été déféré, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs susvisés et d'infraction à la législation sur les armes, devant le tribunal correctionnel qui a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, placé l'intéressé sous mandat de dépôt et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure à l'occasion de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, l'affaire étant à nouveau renvoyée. 7. Après plusieurs renvois et la révocation de son contrôle judiciaire, M. [T] a comparu, détenu, à l'audience du 2 juillet 2020 à l'issue de laquelle, par jugement du même jour, il a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, le tribunal prononçant, en outre, sur les intérêts civils. 8. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef d'outrage à l'égard de M. [R], policier, alors : « 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. [T] était prévenu d'avoir outragé M. [R] « en lui disant qu'il était ivre, alcoolique » ; qu'en l'état de cette prévention, qui visait des propos adressés à M. [R], la cour d'appel ne pouvait justifier sa condamnation en retenant que le prévenu avait indiqué aux autres personnes présentes dans le commissariat « regardez c'est lui il est ivre il a bu », sans excéder sa saisine et méconnaître l'article 388 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'outrage suppose, s'il est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l'intention de faire parvenir à la personne concernée l'écrit ou les propos outrageants ; qu'en se bornant à constater que le prévenu s'était adressé à un groupe de personnes en déclarant « regardez c'est lui il est ivre il a bu », sans caractériser l'intention du prévenu de faire parvenir à M. [R] ces propos, la cour d'appel a violé l'article 433-5 du code pénal. » Réponse de la cour 11. Pour déclarer M. [T] coupable du délit d'outrage envers M. [R], personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, l'arrêt énonce qu'il est indiqué qu'à l'accueil du commissariat se trouvait un groupe de personnes auxquelles M. [T] s'est adressé en déclarant : « regardez c'est lui il est ivre il a bu ». 12. Les juges en concluent qu'en invitant, par voie de harangues, des personnes venues le soutenir à reprendre à leur compte l'allégation injurieuse qu'il profère à l'égard d'un policier, M. [T], d'une part, a agi pour donner à celle-ci le poids de l'objectivité, d'autre part, a choisi ce mode de dénigrement, sachant l'impossibilité pour le policier attaqué, obligé à la retenue par ses fonctions, de répliquer à ses vociférations outrageantes. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, il se déduit de cette motivation que les propos outrageants ont été tenus en présence du policier auxquels ils étaient donc adressés. 15. Ainsi le moyen sera écarté. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M.[T] coupable du chef d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction pour des faits prétendument commis du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [X] et du chef de dénonciation calomnieuse pour des faits prétendument commis du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [X], alors : « 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour s'être répandu en articles notamment sur les réseaux sociaux, courriers, plaintes, adressés à l'institution judiciaire, au préfet et à la hiérarchie de M. [X] pour accuser celui-ci notamment d'avoir adopté un comportement injurieux à son égard et en retenant, dans le même temps, la culpabilité du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir commis ces mêmes faits, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem et l'article 4 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant, au titre de l'acte d'intimidation, que le prévenu s'était répandu en articles sur les réseaux sociaux pour accuser M. [R] notamment d'avoir adopté un comportement injurieux à son égard, lorsque la prévention visait l'envoi à diverses administrations de multiples courriers pour demander sa suspension des fonctions ainsi que le fait de prendre le policier systématiquement à partie lors des manifestations et le dépôt de diverses plaintes à son égard, et non la publication d'articles sur les réseaux sociaux, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ; 3°/ que le délit prévu au cinquième alinéa de l'article 433-3 du code pénal suppose que l'acte d'intimidation soit réalisé pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ; qu'en se bornant à relever que M. [T] aurait usé d'intimidation à l'égard de M. [X], sans constater que cette intimidation avait eu lieu pour obtenir de ce dernier qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou qu'il abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 433-3, alinéa 5, du code pénal. » Réponse de la cour Vu le principe ne bis in idem, les articles 433-3, alinéa 5, du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale : 17. En vertu de ce principe, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. 18. Selon le premier des textes visés, le délit d'actes d'intimidation réprime le fait d'user de menaces ou violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa mission, sa fonction ou son mandat. 19. Il résulte du deuxième que sauf comparution volontaire, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis. 20. Enfin, aux termes du troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 21. Pour déclarer M. [T] coupable des faits d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et de dénonciation calomnieuse envers M. [X], l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, le prévenu s'est répandu en articles, notamment sur les réseaux sociaux, courriers, plaintes, adressés à l'institution judiciaire, au préfet, à la hiérarchie de ce policier pour accuser celui-ci de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à son l'encontre, d'autre part, qu'il lui est particulièrement reproché d'avoir les 5 et 9 novembre 2019 pris publiquement le policier à partie, usant d'intimidation à son égard par le mode de dénonciation précité. 22. Les juges ajoutent que les témoignages des policiers présents le 20 novembre 2019 au tribunal correctionnel et les vidéos prises par ces derniers, concordent avec la description du comportement du prévenu, tout en provocations insultantes visant à rabaisser publiquement ce policier. 23. Ils retiennent, également, d'une part, que les déclarations du policier concernant l'attitude provocatrice du prévenu à son égard lors de la manifestation du 5 novembre 2019 sont confirmées par le témoignage d'un de ses collègues présent sur les lieux et corroborées par la vidéosurveillance, d'autre part, que les témoignages produits par le prévenu pour établir l'existence d'insultes de M. [X] à son égard ne sont pas probants. 24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 25. En premier lieu, elle n'a pas suffisamment justifié le caractère distinct des faits qu'elle a retenus au titre des actes d'intimidation et de ceux qu'elle est susceptible d'avoir pris en compte pour entrer en voie de condamnation du chef de dénonciation calomnieuse. 26. En deuxième lieu, elle n'a pas caractérisé la contrepartie attendue de l'auteur des actes d'intimidation. 27. En troisième lieu, en retenant les interventions de M. [T], notamment sur les réseaux sociaux, à propos du comportement de M. [X], elle s'est fondée, en partie, sur des faits étrangers à ceux visés dans l'acte de poursuite. 28. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. Et sur le septième moyen Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef de dénonciation calomnieuse pour des faits prétendument commis du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [X] et du 2 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [R], alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 226-10 et 226-11 du code pénal qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité dans laquelle se trouvait le prévenu d'apporter la preuve, par les témoignages qu'il produisait, des faits qu'il dénonçait, sans constater que ces derniers étaient inexacts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 226-10 et 226-11 précités ; 2°/ que la preuve de la fausseté du fait dénoncé incombe aux parties poursuivantes ; qu'en déduisant l'inexactitude des faits dénoncés de l'impossibilité pour le prévenu de rapporter la preuve de leur pertinence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence, les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en omettant purement et simplement de constater la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal. » Réponse de la cour Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 30. Selon le premier de ces textes, lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, il appartient au tribunal d'apprécier la pertinence des accusations portées et la mauvaise foi du dénonciateur, la charge de la preuve de la fausseté des faits dénoncés reposant sur la partie poursuivante. 31. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 32. Pour déclarer M. [T] coupable des faits de dénonciation calomnieuse envers MM. [X] et [R], les juges retiennent, en substance le caractère peu démonstratif ou empreint de partialité des témoignages produits par le prévenu pour établir l'exactitude des faits dénoncés. 33. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser ni la fausseté des faits dénoncés par le prévenu ni la connaissance par celui-ci de leur inexactitude, la cour d'appel, par une inversion de la charge de la preuve, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 34. La cassation est, également, encourue de ce chef.
Solution
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Texte intégral
N° S 20-86.943 F-D N° 01403 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, pour acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction, participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, rébellion, dénonciation calomnieuse et outrage, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] a participé le 22 décembre 2018 et le 15 juin 2019 à deux manifestations sur la voie publique interdites par arrêtés préfectoraux. 3. Dans ce cadre, il a dénoncé, par divers moyens, le comportement d'un policier à son égard et porté plainte contre lui. 4. M. [T] a été cité devant le tribunal correctionnel, pour y répondre d'infractions en relation avec sa participation auxdites manifestations, à l'audience du 20 juin 2019, au cours de laquelle il lui est reproché d'avoir commis des faits de rébellion, puis à celle du 20 novembre 2019, lors de laquelle il a pris à partie le policier, objet de sa plainte. 5. Il a fait, ensuite, l'objet, les 2 et 10 décembre 2019, de deux mesures de garde à vue pour des infractions en lien avec cette plainte et a, de nouveau, dans ce cadre, dénoncé le comportement d'un policier. 6. Le 12 décembre 2019, il a été déféré, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs susvisés et d'infraction à la législation sur les armes, devant le tribunal correctionnel qui a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, placé l'intéressé sous mandat de dépôt et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure à l'occasion de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, l'affaire étant à nouveau renvoyée. 7. Après plusieurs renvois et la révocation de son contrôle judiciaire, M. [T] a comparu, détenu, à l'audience du 2 juillet 2020 à l'issue de laquelle, par jugement du même jour, il a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, le tribunal prononçant, en outre, sur les intérêts civils. 8. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef d'outrage à l'égard de M. [R], policier, alors : « 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. [T] était prévenu d'avoir outragé M. [R] « en lui disant qu'il était ivre, alcoolique » ; qu'en l'état de cette prévention, qui visait des propos adressés à M. [R], la cour d'appel ne pouvait justifier sa condamnation en retenant que le prévenu avait indiqué aux autres personnes présentes dans le commissariat « regardez c'est lui il est ivre il a bu », sans excéder sa saisine et méconnaître l'article 388 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'outrage suppose, s'il est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l'intention de faire parvenir à la personne concernée l'écrit ou les propos outrageants ; qu'en se bornant à constater que le prévenu s'était adressé à un groupe de personnes en déclarant « regardez c'est lui il est ivre il a bu », sans caractériser l'intention du prévenu de faire parvenir à M. [R] ces propos, la cour d'appel a violé l'article 433-5 du code pénal. » Réponse de la cour 11. Pour déclarer M. [T] coupable du délit d'outrage envers M. [R], personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, l'arrêt énonce qu'il est indiqué qu'à l'accueil du commissariat se trouvait un groupe de personnes auxquelles M. [T] s'est adressé en déclarant : « regardez c'est lui il est ivre il a bu ». 12. Les juges en concluent qu'en invitant, par voie de harangues, des personnes venues le soutenir à reprendre à leur compte l'allégation injurieuse qu'il profère à l'égard d'un policier, M. [T], d'une part, a agi pour donner à celle-ci le poids de l'objectivité, d'autre part, a choisi ce mode de dénigrement, sachant l'impossibilité pour le policier attaqué, obligé à la retenue par ses fonctions, de répliquer à ses vociférations outrageantes. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, il se déduit de cette motivation que les propos outrageants ont été tenus en présence du policier auxquels ils étaient donc adressés. 15. Ainsi le moyen sera écarté. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M.[T] coupable du chef d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction pour des faits prétendument commis du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [X] et du chef de dénonciation calomnieuse pour des faits prétendument commis du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [X], alors : « 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour s'être répandu en articles notamment sur les réseaux sociaux, courriers, plaintes, adressés à l'institution judiciaire, au préfet et à la hiérarchie de M. [X] pour accuser celui-ci notamment d'avoir adopté un comportement injurieux à son égard et en retenant, dans le même temps, la culpabilité du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir commis ces mêmes faits, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem et l'article 4 du septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant, au titre de l'acte d'intimidation, que le prévenu s'était répandu en articles sur les réseaux sociaux pour accuser M. [R] notamment d'avoir adopté un comportement injurieux à son égard, lorsque la prévention visait l'envoi à diverses administrations de multiples courriers pour demander sa suspension des fonctions ainsi que le fait de prendre le policier systématiquement à partie lors des manifestations et le dépôt de diverses plaintes à son égard, et non la publication d'articles sur les réseaux sociaux, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ; 3°/ que le délit prévu au cinquième alinéa de l'article 433-3 du code pénal suppose que l'acte d'intimidation soit réalisé pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ; qu'en se bornant à relever que M. [T] aurait usé d'intimidation à l'égard de M. [X], sans constater que cette intimidation avait eu lieu pour obtenir de ce dernier qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou qu'il abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 433-3, alinéa 5, du code pénal. » Réponse de la cour Vu le principe ne bis in idem, les articles 433-3, alinéa 5, du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale : 17. En vertu de ce principe, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. 18. Selon le premier des textes visés, le délit d'actes d'intimidation réprime le fait d'user de menaces ou violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa mission, sa fonction ou son mandat. 19. Il résulte du deuxième que sauf comparution volontaire, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis. 20. Enfin, aux termes du troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 21. Pour déclarer M. [T] coupable des faits d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et de dénonciation calomnieuse envers M. [X], l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, le prévenu s'est répandu en articles, notamment sur les réseaux sociaux, courriers, plaintes, adressés à l'institution judiciaire, au préfet, à la hiérarchie de ce policier pour accuser celui-ci de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à son l'encontre, d'autre part, qu'il lui est particulièrement reproché d'avoir les 5 et 9 novembre 2019 pris publiquement le policier à partie, usant d'intimidation à son égard par le mode de dénonciation précité. 22. Les juges ajoutent que les témoignages des policiers présents le 20 novembre 2019 au tribunal correctionnel et les vidéos prises par ces derniers, concordent avec la description du comportement du prévenu, tout en provocations insultantes visant à rabaisser publiquement ce policier. 23. Ils retiennent, également, d'une part, que les déclarations du policier concernant l'attitude provocatrice du prévenu à son égard lors de la manifestation du 5 novembre 2019 sont confirmées par le témoignage d'un de ses collègues présent sur les lieux et corroborées par la vidéosurveillance, d'autre part, que les témoignages produits par le prévenu pour établir l'existence d'insultes de M. [X] à son égard ne sont pas probants. 24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 25. En premier lieu, elle n'a pas suffisamment justifié le caractère distinct des faits qu'elle a retenus au titre des actes d'intimidation et de ceux qu'elle est susceptible d'avoir pris en compte pour entrer en voie de condamnation du chef de dénonciation calomnieuse. 26. En deuxième lieu, elle n'a pas caractérisé la contrepartie attendue de l'auteur des actes d'intimidation. 27. En troisième lieu, en retenant les interventions de M. [T], notamment sur les réseaux sociaux, à propos du comportement de M. [X], elle s'est fondée, en partie, sur des faits étrangers à ceux visés dans l'acte de poursuite. 28. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. Et sur le septième moyen Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef de dénonciation calomnieuse pour des faits prétendument commis du 5 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [X] et du 2 novembre 2019 au 10 décembre 2019 à l'encontre de M. [R], alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 226-10 et 226-11 du code pénal qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité dans laquelle se trouvait le prévenu d'apporter la preuve, par les témoignages qu'il produisait, des faits qu'il dénonçait, sans constater que ces derniers étaient inexacts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 226-10 et 226-11 précités ; 2°/ que la preuve de la fausseté du fait dénoncé incombe aux parties poursuivantes ; qu'en déduisant l'inexactitude des faits dénoncés de l'impossibilité pour le prévenu de rapporter la preuve de leur pertinence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence, les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en omettant purement et simplement de constater la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal. » Réponse de la cour Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 30. Selon le premier de ces textes, lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, il appartient au tribunal d'apprécier la pertinence des accusations portées et la mauvaise foi du dénonciateur, la charge de la preuve de la fausseté des faits dénoncés reposant sur la partie poursuivante. 31. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 32. Pour déclarer M. [T] coupable des faits de dénonciation calomnieuse envers MM. [X] et [R], les juges retiennent, en substance le caractère peu démonstratif ou empreint de partialité des témoignages produits par le prévenu pour établir l'exactitude des faits dénoncés. 33. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser ni la fausseté des faits dénoncés par le prévenu ni la connaissance par celui-ci de leur inexactitude, la cour d'appel, par une inversion de la charge de la preuve, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 34. La cassation est, également, encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 35. La cassation à intervenir concerne les dispositions relatives à la culpabilité des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction et de dénonciation calomnieuse, entraînant, par voie de conséquence, la cassation sur les peines, dispensant d'examiner le neuvième moyen. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la cour : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité des chefs d'acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction, de dénonciation calomnieuse et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01403
Données disponibles
- Texte intégral