Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01384
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 120 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [I] a été contrôlé par les agents des douanes de la brigade de surveillance de [Localité 1] alors qu'il conduisait un ensemble routier en provenance d'Espagne et à destination de la Lituanie. Dans la remorque ont été découverts 495,30 kg de cannabis, ainsi que 32,950 kg d'herbe de cannabis. 3. M. [I] a été poursuivi pour importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour le délit douanier de transport de marchandises prohibées, fait réputé importation en contrebande. 4. Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Thionville l'a relaxé pour les infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochées, et l'a déclaré coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière de 1 200 000 euros, et a prononcé des mesures de confiscation. 5. Le ministère public a relevé appel des dispositions pénales de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [I] coupable des faits de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans documents justificatifs réguliers, fait réputé importation en contrebande, et, statuant à nouveau, a renvoyé M. [I] des fins de la poursuite, alors « qu'en relaxant M. [I] du chef du délit douanier pour lequel il était poursuivi, quand seul le ministère public avait interjeté appel du jugement en le faisant porter exclusivement sur les dispositions pénales de ce dernier, de sorte que les dispositions douanières du jugement par lesquelles le prévenu avait été déclaré coupable du délit douanier qui lui était reproché et condamné au paiement d'une amende douanière et à des confiscations douanières, étaient devenues définitives, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 20-83.288 F-D N° 01384 CK 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui a relaxé M. [W] [I] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, ordonné des restitutions, et ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits Indirects de Lorraine, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [I] a été contrôlé par les agents des douanes de la brigade de surveillance de [Localité 1] alors qu'il conduisait un ensemble routier en provenance d'Espagne et à destination de la Lituanie. Dans la remorque ont été découverts 495,30 kg de cannabis, ainsi que 32,950 kg d'herbe de cannabis. 3. M. [I] a été poursuivi pour importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour le délit douanier de transport de marchandises prohibées, fait réputé importation en contrebande. 4. Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Thionville l'a relaxé pour les infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochées, et l'a déclaré coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière de 1 200 000 euros, et a prononcé des mesures de confiscation. 5. Le ministère public a relevé appel des dispositions pénales de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [I] coupable des faits de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans documents justificatifs réguliers, fait réputé importation en contrebande, et, statuant à nouveau, a renvoyé M. [I] des fins de la poursuite, alors « qu'en relaxant M. [I] du chef du délit douanier pour lequel il était poursuivi, quand seul le ministère public avait interjeté appel du jugement en le faisant porter exclusivement sur les dispositions pénales de ce dernier, de sorte que les dispositions douanières du jugement par lesquelles le prévenu avait été déclaré coupable du délit douanier qui lui était reproché et condamné au paiement d'une amende douanière et à des confiscations douanières, étaient devenues définitives, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. En vertu de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales du jugement qui a relaxé M. [I] pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, et l'a déclaré coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées. 9. La cour d'appel a confirmé la relaxe du prévenu pour les délits de détention, transport et importation non autorisés de stupéfiants, et l'a également relaxé pour le délit de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans justificatif, fait réputé importation en contrebande. 10. En prononçant ainsi, alors que l'appel interjeté par le ministère public ne visait que les dispositions pénales du jugement, et qu'en l'absence d'appel des dispositions douanières du jugement, celles-ci étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 octobre 2019, en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale qui ont relaxé M. [I] pour le délit de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans justificatif, fait réputé importation en contrebande, et ont ordonné la restitution du tracteur et de la remorque, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01384
Données disponibles
- Texte intégral