Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01366
- Date
- 16 novembre 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [J] a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale, des chefs d'excès de vitesse et usage d'appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, au terme de laquelle il a été condamné à deux amendes contraventionnelles. 3. Sur son opposition, il a été cité devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué et statué au fond après avoir annulé le jugement, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux articulations essentielles de l'argumentation des parties ; qu'en faisant application de l'article 520 du code de procédure pénale et en évoquant, sans répondre à l'exposant qui faisait valoir qu'une telle évocation le privait de son droit à un recours effectif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour les faits d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatations des infractions routières, commis le 23 décembre 2018 à Entrages, à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et ordonné la confiscation des scellés, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; qu'en déclarant M. [J] coupable des faits d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières le 23 décembre 2018 à Entrages, après avoir constaté qu'il avait été déclaré coupable et condamné par ordonnance pénale du 23 septembre 2019 pour détention d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières le 23 décembre 2018 à Entrages, la cour d'appel a méconnu le principe Ne bis in idem. »
Texte intégral
N° W 21-81.178 F-D N° 01366 MAS2 16 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 M. [C] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 18 décembre 2020, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 500 euros et 100 euros, cinq mois de suspension du permis de conduire, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [J] a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale, des chefs d'excès de vitesse et usage d'appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, au terme de laquelle il a été condamné à deux amendes contraventionnelles. 3. Sur son opposition, il a été cité devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué et statué au fond après avoir annulé le jugement, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux articulations essentielles de l'argumentation des parties ; qu'en faisant application de l'article 520 du code de procédure pénale et en évoquant, sans répondre à l'exposant qui faisait valoir qu'une telle évocation le privait de son droit à un recours effectif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de ses conclusions pris de la méconnaissance d'un double degré de juridiction, dès lors que cette cour, tenue d'annuler le jugement, était également tenue d'évoquer et de statuer elle-même sur le fond de la poursuite par un arrêt susceptible de pourvoi en cassation, en application de l'article 520 du code de procédure pénale dont les dispositions ne sont ni limitatives ni contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. 7. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais, sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour les faits d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatations des infractions routières, commis le 23 décembre 2018 à Entrages, à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et ordonné la confiscation des scellés, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; qu'en déclarant M. [J] coupable des faits d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières le 23 décembre 2018 à Entrages, après avoir constaté qu'il avait été déclaré coupable et condamné par ordonnance pénale du 23 septembre 2019 pour détention d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières le 23 décembre 2018 à Entrages, la cour d'appel a méconnu le principe Ne bis in idem. » Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem : 9. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale. 10. Pour écarter le moyen pris de la violation du principe ne bis in idem et déclarer le prévenu coupable de la contravention d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières, l'arrêt énonce que le prévenu a fait parallèlement l'objet d'une procédure distincte du chef de détention d'un tel appareil ayant donné lieu à une ordonnance pénale du 23 septembre 2019 devenue définitive après désistement de son opposition. 11. Les juges ajoutent que l'article R. 413-15 du code de la route dispose que le fait de détenir ou de transporter un tel appareil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et que le fait d'en faire usage est puni des mêmes peines, ce dont il se déduit que le législateur a entendu incriminer deux faits qui caractérisent des comportements différents. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits poursuivis et les faits pour lesquels le prévenu avait été définitivement condamné, commis dans un même laps de temps, constituaient une action unique, le fait d'utiliser le dispositif prohibé incluant le fait de le détenir, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir concerne, en premier lieu, les dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières. Elle pourra avoir lieu sans renvoi, par retranchement de ces seules dispositions, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 15. Elle concerne, en second lieu, les peines prononcées, pour lesquelles un renvoi sera ordonné afin qu'il soit statué sur les peines réprimant la contravention d'excès de vitesse. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions portant sur les peines et, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [J] coupable du chef d'usage d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01366
Données disponibles
- Texte intégral