Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01360
- Date
- 12 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt le 19 juin 2020. 3. Par ordonnance en date du 14 mai 2021, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire. 4. Le 10 juin 2021, M. [J], convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, a demandé un report compte tenu de l'absence de ses avocats. 5. Par ordonnance du 10 juin 2021 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au moment du débat contradictoire, le 10 juin 2021, aucun des avocats du mis en examen ne s'est présenté ; le mis en examen a sollicité la présence de son conseil et le report du débat (« je vous demande de repousser l'audience ») possible puisque le mandat de dépôt arrivait à expiration le 19 juin 2021 ; l'ordonnance de prolongation rejette la demande de renvoi par simple référence au procès-verbal des débats, sans motif propre qui puisse être communiqué au mis en examen ; le juge des libertés et de la détention a donc statué sans motiver sa décision, en violation des droits de la défense, des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 593 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 21-84.368 F-D N° 01360 MAS2 12 OCTOBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'actes de torture et de barbarie, agressions sexuelles, violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt le 19 juin 2020. 3. Par ordonnance en date du 14 mai 2021, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire. 4. Le 10 juin 2021, M. [J], convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, a demandé un report compte tenu de l'absence de ses avocats. 5. Par ordonnance du 10 juin 2021 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au moment du débat contradictoire, le 10 juin 2021, aucun des avocats du mis en examen ne s'est présenté ; le mis en examen a sollicité la présence de son conseil et le report du débat (« je vous demande de repousser l'audience ») possible puisque le mandat de dépôt arrivait à expiration le 19 juin 2021 ; l'ordonnance de prolongation rejette la demande de renvoi par simple référence au procès-verbal des débats, sans motif propre qui puisse être communiqué au mis en examen ; le juge des libertés et de la détention a donc statué sans motiver sa décision, en violation des droits de la défense, des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 593 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus. 9. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [J], prise de l'absence de motivation dans ladite ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que cette décision mentionne la demande de report et son rejet, et renvoie, pour en expliquer les raisons, aux motifs retranscrits dans le procès-verbal de débat contradictoire. 10. Les juges en déduisent que la personne mise en examen, qui a eu connaissance dudit procès-verbal pour l'avoir signé, ne peut tirer aucun grief de l'irrégularité alléguée. 11. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne contient pas la motivation justifiant du rejet de la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 14. M. [J] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. 15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [J], ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées. 17. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin : - d'empêcher une pression sur les témoins et victimes ainsi que leur famille, les faits pour lesquels M. [J] a été mis en examen ayant été commis dans un contexte intrafamilial ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, s'agissant de faits qui se seraient produits pendant plusieurs années, dans un climat décrit comme d'une violence extrême, de terreur quotidienne et dans un contexte d'emprise ; - de garantir le maintien à la disposition de la justice, M. [J] disposant d'attaches à l'étranger, notamment familiales au Maroc ; 18. Afin d'assurer ces objectifs, M. [J] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 19. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2021 ; DIT que M. [O] [J] est détenu sans titre depuis le 19 juin 2021 ; ORDONNE la mise en liberté de M. [J] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Hauts-de-Seine, sauf pour répondre aux convocations judiciaires et pour les besoins de son activité professionnelle ; - Se présenter au plus tard le 15 octobre 2021, et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi, au commissariat de police [1] ; - Remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au commissariat de police [1], contre récépissé ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes, ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elles : Mme [C] [H] et les enfants [Q], [S], [D] et [I] [J] ; DÉSIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police [1] ; DIT que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01360
Données disponibles
- Texte intégral