Cour de Cassation · cr — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01352
- Date
- 10 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [V] exécute cinq peines d'emprisonnement. 3. Il a présenté une première demande d'aménagement de peines qui a donné lieu à un jugement du juge de l'application des peines du 3 juin 2020 l'admettant au bénéfice d'un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle. Sur appel suspensif du procureur de la République, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par arrêt du 29 juillet 2020, a infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu en l'état à aménagement de peines. 4. A la suite d'une nouvelle demande d'aménagement déposée le lendemain, le juge de l'application des peines, par jugement en date du 4 janvier 2021, a constaté que la requête de M. [V] était recevable et l'a admis, à titre probatoire, au bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 18 janvier 2021 puis, en cas de bon déroulement de la mesure, au régime de la libération conditionnelle à partir du 18 novembre 2021. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision, avec effet suspensif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du mémoire Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article 712-13 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé un délai d'un an pendant lequel le requérant sera irrecevable à présenter une demande d'aménagement similaire, alors qu'il infirmait le jugement du juge de l'application des peines ayant fait droit à cette demande.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 21-81.699 F-D N° 01352 SM12 10 NOVEMBRE 2021 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 mars 2021, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [V] exécute cinq peines d'emprisonnement. 3. Il a présenté une première demande d'aménagement de peines qui a donné lieu à un jugement du juge de l'application des peines du 3 juin 2020 l'admettant au bénéfice d'un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle. Sur appel suspensif du procureur de la République, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par arrêt du 29 juillet 2020, a infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu en l'état à aménagement de peines. 4. A la suite d'une nouvelle demande d'aménagement déposée le lendemain, le juge de l'application des peines, par jugement en date du 4 janvier 2021, a constaté que la requête de M. [V] était recevable et l'a admis, à titre probatoire, au bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 18 janvier 2021 puis, en cas de bon déroulement de la mesure, au régime de la libération conditionnelle à partir du 18 novembre 2021. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision, avec effet suspensif. Examen de la recevabilité du mémoire 6. Ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour. 7. Un tel mémoire ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article 712-13 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé un délai d'un an pendant lequel le requérant sera irrecevable à présenter une demande d'aménagement similaire, alors qu'il infirmait le jugement du juge de l'application des peines ayant fait droit à cette demande. Réponse de la Cour Vu l'article 712-13, alinéa 3, du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ce texte que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder. 11. Après avoir infirmé le jugement qui admettait M. [V], à titre probatoire, au bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique puis, en cas de bon déroulement de la mesure, au régime de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines dit qu'il ne pourra présenter de nouvelle demande dans le délai d'un an. 12. En fixant ce délai alors qu'elle infirmait le jugement ayant accordé le bénéfice de la mesure d'aménagement, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 mars 2021, en ses seules dispositions ayant dit que M. [V] ne pourrait présenter de demande similaire d'aménagement avant l'expiration du délai d'une année, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01352
Données disponibles
- Texte intégral