Cour de Cassation · cr — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01347
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de la découverte, le 4 septembre 2016, du corps sans vie de [X] [K], douanier, au volant de sa voiture, stationnée sur un parking, son arme de service dans la main gauche, et de la décision de classement sans suite de la procédure d'enquête ayant conclu à un suicide, M. [P] [Y] [E], Mmes [Z] [K] épouse [T], [F] [K], [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U], ont déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de meurtre. 3. Le 9 mars 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre a ordonné un non-lieu et condamné solidairement les six parties civiles à une amende civile de 1 000 euros. 4. Le 12 mars 2020, chacune d'elles a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U] Mais sur le second moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique chacun des arrêts attaqués en ce qu'il a prononcé à l'encontre de chaque partie civile une amende civile d'un montant de 500 euros, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; que le juge d'instruction avait fixé une amende civile à hauteur de 1 000 euros en tenant compte des ressources et charges des parties civiles ; qu'en infirmant la décision du premier juge quant au montant de l'amende civile, sans s'expliquer sur les ressources et charges des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause, qu'il résulte des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale que la consignation fixée par le juge d'instruction pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2, l'est en fonction des ressources du plaignant ; que la juridiction d'instruction ne peut prononcer une amende civile d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé à titre de consignation qu'en cas de changement dans la situation financière du plaignant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait fixé à 2 000 euros le montant total de la consignation ; qu'en prononçant à l'encontre de chacun des six plaignants une amende civile d'un montant de 500 euros soit d'un montant total de 3 000 euros, sans caractériser un changement dans la situation financière des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 88, 88-1, 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 21-80.622 F-D T 21-80.623 U 21-80.624 V 21-80.625 W 21-80.626 X 21-80.627 N° 01347 SL2 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [P] [Y] [E] (pourvoi n° 21-80.622), Mmes [Z] [K] épouse [T] (pourvoi n° 21-80.623), [F] [K] (pourvoi n° 21-80.624), [B] [K] (pourvoi n° 21-80.625), M. [H] [K] (pourvoi n° 21-80.626) et Mme [M] [U] (pourvoi n° 21-80.627), parties civiles, ont formé des pourvois contre chacun des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, respectivement n° 277, 278, 279, 280, 281 et 282, en date du 26 novembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et les a condamnés chacun à une amende civile de 500 euros. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] [Y] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de la découverte, le 4 septembre 2016, du corps sans vie de [X] [K], douanier, au volant de sa voiture, stationnée sur un parking, son arme de service dans la main gauche, et de la décision de classement sans suite de la procédure d'enquête ayant conclu à un suicide, M. [P] [Y] [E], Mmes [Z] [K] épouse [T], [F] [K], [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U], ont déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de meurtre. 3. Le 9 mars 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre a ordonné un non-lieu et condamné solidairement les six parties civiles à une amende civile de 1 000 euros. 4. Le 12 mars 2020, chacune d'elles a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U] 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission d'aucun de ces pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen des pourvois n° 21-80.622, n° 21-80.623, n° 21-80.624, n° 21-80.625, n° 21-80.626, n° 21-80.627, proposé respectivement par M. [P] [Y] [E], Mme [Z] [K] épouse [T], Mme [F] [K], Mme [B] [K], M. [H] [K] et Mme [M] [U] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique chacun des arrêts attaqués en ce qu'il a prononcé à l'encontre de chaque partie civile une amende civile d'un montant de 500 euros, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; que le juge d'instruction avait fixé une amende civile à hauteur de 1 000 euros en tenant compte des ressources et charges des parties civiles ; qu'en infirmant la décision du premier juge quant au montant de l'amende civile, sans s'expliquer sur les ressources et charges des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause, qu'il résulte des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale que la consignation fixée par le juge d'instruction pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2, l'est en fonction des ressources du plaignant ; que la juridiction d'instruction ne peut prononcer une amende civile d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé à titre de consignation qu'en cas de changement dans la situation financière du plaignant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait fixé à 2 000 euros le montant total de la consignation ; qu'en prononçant à l'encontre de chacun des six plaignants une amende civile d'un montant de 500 euros soit d'un montant total de 3 000 euros, sans caractériser un changement dans la situation financière des plaignants, la chambre de l'instruction a violé les articles 88, 88-1, 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 177-2, 212-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant. 8. Il résulte du dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner chaque plaignant à une amende civile de 500 euros, chacun des arrêts attaqués retient que toutes les demandes de vérifications sollicitées par les parties civiles ont été satisfaites au stade de l'enquête et de l'information sans qu'aucun élément permettant d'incriminer la veuve de [X] [K], poursuivie de leur vindicte, n'ait pu être mis en évidence, de sorte que leur constitution de partie civile a été abusive. 10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de chacun des plaignants, la chambre de l'instruction n‘a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée au prononcé de l'amende civile, dès lors que par suite de la non-admission des pourvois sur le premier moyen invoqué, la décision de non-lieu n'encourt pas la censure. Les autres dispositions de chacun des arrêts seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 novembre 2020, mais en leurs seules dispositions ayant condamné chacun des plaignants à une amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de chacun des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01347
Données disponibles
- Texte intégral