Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01285
- Date
- 3 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [D] coupable de faits de violences, agression sexuelle et corruption de mineur, sur la personne de [H] [Y], mineure, l'a condamné à certaines peines et, sur l'action civile, a ordonné une expertise psychiatrique de la victime. 3. Par jugement du 19 août 2020, le tribunal a condamné M. [D] à payer à [H] [Y] la somme de 2 200 000 XPF de dommages et intérêts outre une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évalué à la somme de 2 200 000 XPF le préjudice d'[H] [Y], qu'il a condamné M. [D] à réparer, en se fondant sur la circonstance que ce dernier a reconnu avoir tenté de procéder à un acte de pénétration anale sur la victime âgée de 6 ans, ainsi que sur la durée des violences et agressions sexuelles subies, alors que ces faits ne correspondent pas à ceux pour lesquels le demandeur a été condamné, puisque la victime était âgée de 14 ans au moment des faits ainsi qu'il résulte de la prévention, que M. [D] n'a jamais reconnu de tentative de pénétration anale, qui n'a d'ailleurs pas été décrite par la victime, outre que les violences incriminées consistent en un fait commis sur une seule journée.
Texte intégral
N° J 21-82.202 F-D N° 01285 ECF 3 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [U] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agression sexuelle aggravée, violences aggravées et corruption de mineur, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [D] coupable de faits de violences, agression sexuelle et corruption de mineur, sur la personne de [H] [Y], mineure, l'a condamné à certaines peines et, sur l'action civile, a ordonné une expertise psychiatrique de la victime. 3. Par jugement du 19 août 2020, le tribunal a condamné M. [D] à payer à [H] [Y] la somme de 2 200 000 XPF de dommages et intérêts outre une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 4. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évalué à la somme de 2 200 000 XPF le préjudice d'[H] [Y], qu'il a condamné M. [D] à réparer, en se fondant sur la circonstance que ce dernier a reconnu avoir tenté de procéder à un acte de pénétration anale sur la victime âgée de 6 ans, ainsi que sur la durée des violences et agressions sexuelles subies, alors que ces faits ne correspondent pas à ceux pour lesquels le demandeur a été condamné, puisque la victime était âgée de 14 ans au moment des faits ainsi qu'il résulte de la prévention, que M. [D] n'a jamais reconnu de tentative de pénétration anale, qui n'a d'ailleurs pas été décrite par la victime, outre que les violences incriminées consistent en un fait commis sur une seule journée. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'évaluation du préjudice d'[H] [Y] faite par le premier juge à hauteur de 2 200 000 XPF, l'arrêt attaqué énonce que, par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable des faits d'agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans et de corruption de mineur de 15 ans commis entre le 1er avril 2014 et le 1er septembre 2014 sur la personne de [H] [Y]. 9. Les juges ajoutent que M. [D], bien que poursuivi pour des faits délictuels, a reconnu avoir tenté de procéder à un acte de pénétration anale sur la victime âgée de 6 ans, qui s'était réfugiée près de lui pour être consolée, qu'il ne peut qu'en résulter un traumatisme important et durable dans la perte de confiance totale qu'un enfant peut accorder à un adulte, ce qui est souligné par l'expert psychiatre. 10. Ils en concluent que c'est à juste titre, et en prenant en compte les circonstances particulières de la commission de l'infraction ainsi que la durée des violences et agressions sexuelles subies, que le tribunal a fixé le préjudice moral subi par la victime à la somme de 2 200 000 XPF. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec les faits, commis entre le 1er avril 2014 et le 1er septembre 2014 sur une enfant née le [Date naissance 1] 2000 soit âgée de 13 ans, pour lesquels le jugement du 5 décembre 2017, auquel elle fait référence, a condamné M. [D], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01285
Données disponibles
- Texte intégral