Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01264
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [X] [B] a été condamné le 30 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros, pour association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire du 31 mars 2016 au 14 juin 2016. Il doit exécuter une peine d'emprisonnement ferme de vingt-six mois et quatorze jours, déduction faite des sept mois de crédit de réduction de peine. 3. Par requête déposée au greffe le 22 février 2019, M. [B] a sollicité l'aménagement de cette peine d'emprisonnement sous forme de libération conditionnelle parentale. 4. Par jugement rendu le 25 octobre 2019 et devenu définitif, le juge de l'application des peines a rejeté cette demande. 5. Le 13 novembre 2019, M. [B] a présenté une nouvelle demande de libération conditionnelle sous diverses modalités. 6. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge de l'application des peines de Paris a déclaré irrecevables ces demandes. 7. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines déclarant irrecevable la demande principale de libération conditionnelle de M. [B], aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'il a été répondu par jugement du 15 octobre 2019, non frappé d'appel, à une première requête présentée sous la seule forme de la libération conditionnelle parentale prévue à l'article 729-3 du code de procédure pénale ; que cette décision, désormais définitive, a donc acquis l'autorité de la chose jugée et la nouvelle requête, présentée le 13 novembre 2019 à titre principal sur le même fondement d'une libération conditionnelle parentale et sans élément nouveau quant à la situation socio-professionnelle comme familiale de M. [B], doit en conséquence être déclarée irrecevable, alors : « 1°/ que rien n'interdit en principe à la personne condamnée de présenter une demande de libération conditionnelle après qu'une première demande a été rejetée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [B] à raison de « l'autorité de chose jugée » attachée au jugement du 15 octobre 2019, sans constater que celui-ci fixait un délai durant lequel le condamné ne serait pas recevable à déposer une demande similaire, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé les articles D. 49-34, 712-6, 712-11, 712-12 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge de l'application des peines peut constater l'irrecevabilité d'une demande d'aménagement de peine sans débat contradictoire et par ordonnance motivée dans les cas limitativement énumérés à l'article D. 49-34 du code de procédure pénale soit lorsque la demande ne respecte pas les formes prévues à l'article D. 49-11, intervient avant les délais prévus à l'article D. 49-12 ou relève de la compétence du tribunal de l'application des peines ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [B] sans caractériser ni la méconnaissance des règles de présentation de la requête prévues à l'article D. 49-11, ni l'intervention de la demande dans le délai d'interdiction fixés par l'article D. 49-12, ni enfin la compétence du tribunal de l'application des peines, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé les articles D. 49-34, 712-6, 712-11, 712-12 et 591 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 20-83.020 F-D N° 01264 SM12 20 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [I] [X] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2020, qui a prononcé sur un aménagement de peine. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I] [X] [B], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [X] [B] a été condamné le 30 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros, pour association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire du 31 mars 2016 au 14 juin 2016. Il doit exécuter une peine d'emprisonnement ferme de vingt-six mois et quatorze jours, déduction faite des sept mois de crédit de réduction de peine. 3. Par requête déposée au greffe le 22 février 2019, M. [B] a sollicité l'aménagement de cette peine d'emprisonnement sous forme de libération conditionnelle parentale. 4. Par jugement rendu le 25 octobre 2019 et devenu définitif, le juge de l'application des peines a rejeté cette demande. 5. Le 13 novembre 2019, M. [B] a présenté une nouvelle demande de libération conditionnelle sous diverses modalités. 6. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge de l'application des peines de Paris a déclaré irrecevables ces demandes. 7. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines déclarant irrecevable la demande principale de libération conditionnelle de M. [B], aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'il a été répondu par jugement du 15 octobre 2019, non frappé d'appel, à une première requête présentée sous la seule forme de la libération conditionnelle parentale prévue à l'article 729-3 du code de procédure pénale ; que cette décision, désormais définitive, a donc acquis l'autorité de la chose jugée et la nouvelle requête, présentée le 13 novembre 2019 à titre principal sur le même fondement d'une libération conditionnelle parentale et sans élément nouveau quant à la situation socio-professionnelle comme familiale de M. [B], doit en conséquence être déclarée irrecevable, alors : « 1°/ que rien n'interdit en principe à la personne condamnée de présenter une demande de libération conditionnelle après qu'une première demande a été rejetée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [B] à raison de « l'autorité de chose jugée » attachée au jugement du 15 octobre 2019, sans constater que celui-ci fixait un délai durant lequel le condamné ne serait pas recevable à déposer une demande similaire, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé les articles D. 49-34, 712-6, 712-11, 712-12 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge de l'application des peines peut constater l'irrecevabilité d'une demande d'aménagement de peine sans débat contradictoire et par ordonnance motivée dans les cas limitativement énumérés à l'article D. 49-34 du code de procédure pénale soit lorsque la demande ne respecte pas les formes prévues à l'article D. 49-11, intervient avant les délais prévus à l'article D. 49-12 ou relève de la compétence du tribunal de l'application des peines ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [B] sans caractériser ni la méconnaissance des règles de présentation de la requête prévues à l'article D. 49-11, ni l'intervention de la demande dans le délai d'interdiction fixés par l'article D. 49-12, ni enfin la compétence du tribunal de l'application des peines, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé les articles D. 49-34, 712-6, 712-11, 712-12 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 49-12, D. 49-33 et D. 49-34 du code de procédure pénale : 9. Selon le deuxième des textes susvisés, en cas de rejet d'une demande de libération conditionnelle formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut, dans son jugement, fixer, par décision motivée, un délai pendant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an. 10. Selon le premier, les demandes présentées pendant ce délai d'irrecevabilité ou avant qu'il ait été statué sur une précédente demande, peuvent être déclarées irrecevables. 11. Selon le troisième, cette irrecevabilité est relevée par ordonnance motivée du juge de l'application des peines qui peut statuer sans débat contradictoire préalable. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. 12. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines qui a déclaré irrecevable la requête de M. [B], l'ordonnance attaquée énonce que le jugement du 25 octobre 2019 par lequel la présente juridiction a vidé sa saisine sur la demande de libération conditionnelle parentale est devenu irrévocable en ce qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'appel. 13. En prononçant ainsi, alors que le jugement du 25 octobre 2019, rejetant une précédente demande, n'avait pas prévu de délai pendant lequel le condamné ne serait pas recevable à en présenter une nouvelle, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés. 14. La cassation est, dès lors, encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement présidée, laquelle est directement saisie de l'appel de M. [B] par l'effet de la cassation prononcée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01264
Données disponibles
- Texte intégral