Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01231
- Date
- 19 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 11 juillet 2018, les services de gendarmerie de [Localité 1] ont dressé un procès-verbal de constatation d'infraction à l'encontre de M. [X] pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. M. [X] a été cité devant le tribunal de police du chef reproché.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 412-6-1 du code de la route. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, alors que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'est aucunement prévu par l'article R. 412-6-1 du code de la route que l'agent verbalisateur ayant relevé ladite infraction doive apporter des précisions supplémentaires à la seule constatation de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 21-81.982 F-D N° 01231 CK 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bourg-en-Bresse a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 février 2021, qui a relaxé M. [H] [X] du chef d'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 11 juillet 2018, les services de gendarmerie de [Localité 1] ont dressé un procès-verbal de constatation d'infraction à l'encontre de M. [X] pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. M. [X] a été cité devant le tribunal de police du chef reproché. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 412-6-1 du code de la route. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, alors que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'est aucunement prévu par l'article R. 412-6-1 du code de la route que l'agent verbalisateur ayant relevé ladite infraction doive apporter des précisions supplémentaires à la seule constatation de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [X] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce que ni le procès-verbal de contravention ni le procès-verbal de renseignement complémentaire établis par les services verbalisateurs ne précisent les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, de nature à établir que le prévenu a fait usage, en tant que conducteur d'un véhicule en circulation, d'un téléphone tenu en main. 8. Le juge conclut que ces procès-verbaux, qui ne comportent ainsi aucune constatation au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, sont insuffisants à rapporter la preuve des faits poursuivis. 9. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bourg-en-Bresse, en date du 5 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Bourg-en-Bresse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01231
Données disponibles
- Texte intégral