Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01136
- Date
- 5 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 novembre 2017, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société L'huillier a été verbalisé pour un excès de vitesse, commis le 8 novembre précédant à [Localité 1], de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 16 novembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule. 3. Le 31 janvier 2018, un officier de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières a constaté qu'au 1er janvier 2018, le représentant légal de la société L'huillier n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L.121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse et le 2 février 2018, un avis de contravention pour ces faits a été adressé à cette société du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. 4. Le 16 février 2018, M. [K] [T], représentant légal de la société, a formé une requête en exonération dans laquelle il indique avoir reconnu et payé la contravention initiale. 5. Sur opposition à ordonnance pénale du 2 avril 2019, la société L'huillier a été citée du chef susvisé devant le tribunal de police de Thionville.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors : 1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement d'un paiement par le centre d'encaissement des amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ; 2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 20-86.624 F-D N° 01136 SM12 5 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Thionville a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 22 octobre 2020, qui a relaxé la société L'huillier du chef de contravention au code de la route. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société L'huillier, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 novembre 2017, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société L'huillier a été verbalisé pour un excès de vitesse, commis le 8 novembre précédant à [Localité 1], de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 16 novembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule. 3. Le 31 janvier 2018, un officier de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières a constaté qu'au 1er janvier 2018, le représentant légal de la société L'huillier n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L.121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse et le 2 février 2018, un avis de contravention pour ces faits a été adressé à cette société du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. 4. Le 16 février 2018, M. [K] [T], représentant légal de la société, a formé une requête en exonération dans laquelle il indique avoir reconnu et payé la contravention initiale. 5. Sur opposition à ordonnance pénale du 2 avril 2019, la société L'huillier a été citée du chef susvisé devant le tribunal de police de Thionville. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors : 1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement d'un paiement par le centre d'encaissement des amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ; 2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société L'huillier, le jugement énonce qu'un règlement est intervenu en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, le 16 novembre 2017. 9. Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société L'huillier et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesures de clémence que leurs collègues chefs d'entreprise relaxés pour les mêmes causes à ce moment là. 10. Il retient, également, qu'il serait bon pour instruire le dossier que le juge ait en main toutes les pièces utiles à sa compréhension du dossier pour en arriver à sa décision et, en particulier les preuves et procès-verbal de l'infraction initiale. 11. Il en conclut, d'une part, qu'il convient de relaxer pour égalité devant la loi puisque l'affaire n'a été audiencée que le 25 juin 2020 et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des débats de l‘audience et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à la société L'huillier ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 12. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'un règlement avait été versé en ligne le 16 novembre 2017, établissant ainsi la date de remise de l'avis de contravention, le tribunal, qui, en outre, n'a pas ordonné la mesure d'instruction dont il reconnaissait lui-même implicitement la nécessité, n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thionville et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01136
Données disponibles
- Texte intégral