Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01115
- Date
- 7 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [B] a fait l'objet d'une convocation par procès verbal, délivrée le 19 juin 2020 en application de l'article 394 du code de procédure pénale, pour comparaître devant le tribunal correctionnel du chef susvisé le 26 novembre 2020. 3. Elle a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 juin 2020. 4. Le 26 novembre suivant, l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2021, le tribunal ordonnant le maintien de l'intéressée sous contrôle judiciaire. 5. À cette dernière date, l'audience a été reportée au 24 mars 2022 par le tribunal correctionnel, qui a par ailleurs maintenu la mesure de sûreté en cours. 6. Par requête enregistrée le 27 avril suivant, Mme [B] a saisi cette juridiction d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, qui a été rejetée par jugement en date du 30 avril 2021. 7. Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 394 et 397-3 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 30 avril 2021, alors : « 1°/ que selon l'article 394 du code de procédure pénale, si le procureur de la République décide d'user de la procédure de convocation par procès-verbal, il peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois ; que ce même texte, qui renvoie aux articles 138,139,142-5 et 142-6 du code de procédure pénale, ne fixe aucune limite de durée au contrôle judiciaire prononcé dans ce cadre, qui peut être prolongé en tant que de besoin par la juridiction saisie dès lors que la première comparution de la personne concernée devant cette juridiction intervient dans le seul délai fixé par l'article 394 précité ; 2°/ que selon l'article 397-3 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi à la suite d'une convocation par procès-verbal, lorsqu'il décide de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dispose du pouvoir de placer ou de maintenir la personne poursuivie sous contrôle judiciaire, la prolongation prononcée dans ce cas n'étant enfermée dans aucun délai maximal ; qu'en l'absence de toute mention d'une durée maximale du contrôle judiciaire dans les articles 394 et 397-3 du code précité comme dans les autres textes du code de procédure pénale auxquels ils renvoient, cette mesure de sûreté peut être maintenue pour plus de six mois, la personne concernée disposant du droit de saisir à tout moment le tribunal d'une requête en modification ou mainlevée de son contrôle judiciaire. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 21-83.643 F-D N° 01115 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 17 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [B] du chef de violences aggravées, a constaté que son contrôle judiciaire a pris fin après infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de mainlevée de ladite mesure. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [B] a fait l'objet d'une convocation par procès verbal, délivrée le 19 juin 2020 en application de l'article 394 du code de procédure pénale, pour comparaître devant le tribunal correctionnel du chef susvisé le 26 novembre 2020. 3. Elle a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 juin 2020. 4. Le 26 novembre suivant, l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2021, le tribunal ordonnant le maintien de l'intéressée sous contrôle judiciaire. 5. À cette dernière date, l'audience a été reportée au 24 mars 2022 par le tribunal correctionnel, qui a par ailleurs maintenu la mesure de sûreté en cours. 6. Par requête enregistrée le 27 avril suivant, Mme [B] a saisi cette juridiction d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, qui a été rejetée par jugement en date du 30 avril 2021. 7. Mme [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 394 et 397-3 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 30 avril 2021, alors : « 1°/ que selon l'article 394 du code de procédure pénale, si le procureur de la République décide d'user de la procédure de convocation par procès-verbal, il peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois ; que ce même texte, qui renvoie aux articles 138,139,142-5 et 142-6 du code de procédure pénale, ne fixe aucune limite de durée au contrôle judiciaire prononcé dans ce cadre, qui peut être prolongé en tant que de besoin par la juridiction saisie dès lors que la première comparution de la personne concernée devant cette juridiction intervient dans le seul délai fixé par l'article 394 précité ; 2°/ que selon l'article 397-3 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi à la suite d'une convocation par procès-verbal, lorsqu'il décide de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dispose du pouvoir de placer ou de maintenir la personne poursuivie sous contrôle judiciaire, la prolongation prononcée dans ce cas n'étant enfermée dans aucun délai maximal ; qu'en l'absence de toute mention d'une durée maximale du contrôle judiciaire dans les articles 394 et 397-3 du code précité comme dans les autres textes du code de procédure pénale auxquels ils renvoient, cette mesure de sûreté peut être maintenue pour plus de six mois, la personne concernée disposant du droit de saisir à tout moment le tribunal d'une requête en modification ou mainlevée de son contrôle judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles 394 et 397-3 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, si le procureur de la République, lorsqu'il invite la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, estime nécessaire de soumettre cette personne à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention devant lequel il traduit immédiatement la personne poursuivie. 10. Le second prévoit que dans un tel cas, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, maintenir la personne poursuivie sous contrôle judiciaire. 11. Il en résulte que la durée du contrôle judiciaire n'est pas limitée lorsque le maintien de cette mesure a été ordonné par la juridiction saisie devant laquelle la personne poursuivie a comparu pour la première fois dans ce délai de six mois. 12. Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel rejetant la demande de mainlevée de contrôle judiciaire présentée par Mme [B], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 394 du code de procédure pénale que la mesure de sûreté ne s'applique que jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal, qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois. 13. Les juges retiennent qu'il s'ensuit que si un renvoi de l'affaire est ordonné, le contrôle judiciaire ne peut se poursuivre au delà de ce délai. 14. La cour d'appel en déduit qu'il convient en conséquence de constater que le contrôle judiciaire de Mme [B], ordonné le 19 juin 2020, a pris fin le 19 décembre 2020. 15. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions ci-dessus ne limitent pas la durée du contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 16. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01115
Données disponibles
- Texte intégral