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Cour de Cassation · cr — 25 août 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01094
- Date
- 25 août 2021
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Texte intégral
N° E 21-84.429 F-N N° 01094 GM 25 AOÛT 2021 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 AOÛT 2021 M. [D] [R] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres en date du 2 avril 2021, qui, pour violences aggravées, en récidive, et viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal. Mme [C] [J], partie civile, a interjeté appel incident sur l'arrêt civil. Le ministère public et M. [R] ont produit des observations écrites, tendant toutes à la désignation de la cour d'assises de la Vendée, siégeant à La-Roche-sur-Yon. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. Aux termes de ce texte, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. 2. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. 3. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. 4. En l'espèce, aucune partie, pas plus que le ministère public ni le premier président de la cour d'appel de Poitiers, ne sollicite la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de ladite cour d'appel. 5. Il n'y a donc pas lieu à désignation par la Cour de cassation d'une cour d'assises statuant en appel, cette désignation revenant en un tel cas au premier président de la cour d'appel, par application du premier alinéa du texte précité. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à désignation de cour d'assises statuant en appel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un ;
Articles de loi cités
article 380-14 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 août 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel