Cour de Cassation · cr — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01022
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire définitif du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel a condamné Mme [S], pour escroquerie et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, pour une durée de cinq ans. 3. Le 26 juillet 2019, le procureur de la République a saisi cette juridiction d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la formulation employée dans le dispositif du jugement ne correspond pas exactement aux notes d'audience et aux motifs de celui-ci, qui indiquent que le tribunal prononcera la peine complémentaire d'interdiction de gérer et d'exercer toute profession en lien avec l'infraction pendant cinq ans. 4. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal correctionnel a fait droit à la requête, et ordonné la rectification de l'erreur matérielle, en ce que la peine complémentaire prononcée à l'encontre de Mme [S] est l'interdiction pendant cinq ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction. 5. Mme [S] en a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° U 20-85.404 F-D N° 01022 SM12 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [S], épouse [W], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 8 septembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U] [S], épouse [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire définitif du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel a condamné Mme [S], pour escroquerie et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, pour une durée de cinq ans. 3. Le 26 juillet 2019, le procureur de la République a saisi cette juridiction d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la formulation employée dans le dispositif du jugement ne correspond pas exactement aux notes d'audience et aux motifs de celui-ci, qui indiquent que le tribunal prononcera la peine complémentaire d'interdiction de gérer et d'exercer toute profession en lien avec l'infraction pendant cinq ans. 4. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal correctionnel a fait droit à la requête, et ordonné la rectification de l'erreur matérielle, en ce que la peine complémentaire prononcée à l'encontre de Mme [S] est l'interdiction pendant cinq ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction. 5. Mme [S] en a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rectifié « l'erreur matérielle commise dans le jugement du 18 mai 2018 en ce sens que la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 18 mai 2018 à l'encontre de [S] [U], épouse [W] est celle d'interdiction pendant 5 ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction », alors : « 1°/ que la juridiction correctionnelle ne peut, sous couleur de rectification d'erreur matérielle, porter atteinte à l'autorité de chose jugée et notamment aggraver la peine prononcée par une décision définitive ; l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle est une peine distincte de l'interdiction de gérer une entreprise (article 131-7 et 1 et 2 du code pénal) ; qu'en prétendant « rectifier » la « peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de 5 ans » par « l'interdiction pendant 5 ans de gérer et d'exercer toute activité », la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement de condamnation en y ajoutant une peine supplémentaire et en aggravant la peine prononcée, au mépris de la chose jugée et des droits de la défense ; elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les principes relatifs à l'autorité de chose jugée, l'article 131-27 du code pénal, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ alors que la circonstance que le prononcé d'une peine plus forte ait été envisagé dans les motifs du jugement et portée sur les notes d'audience de l'époque est radicalement insusceptible de justifier une atteinte à l'autorité de chose jugée (ceci d'autant moins que la régularité desdites notes d'audience et l'exigence qu'elles soient signées par le président et le greffier ne sont pas caractérisées) ; la cour d'appel a violé les principes et les textes précités. » Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénale : 7. Si les juridictions répressives peuvent, par application de l'article 710 du code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions. 8. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 mai 2018 mentionne à l'encontre de Mme [S] l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, mais qu'il résulte expressément des motifs de cette décision que le tribunal a entendu prononcer également à l'encontre de la prévenue la peine complémentaire d'interdiction de gérer et d'exercer toute profession en lien avec l'infraction pendant cinq ans, qui a été portée sur les notes d'audience. 9. Les juges ajoutent que l'article 313-7, 2°, du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits, autorise pour les personnes physiques coupables du délit d'escroquerie le cumul de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise avec celle d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. 10. Ils concluent qu'en indiquant que la peine complémentaire prononcée à l'encontre de Mme [S] est l'interdiction pendant cinq ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction, le tribunal correctionnel a rectifié l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 18 mai 2018, sans porter atteinte de quelque façon que ce soit à l'autorité de la chose jugée. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, en premier lieu, il ne résulte pas des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 mai 2018, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que le dispositif de cette décision comporte une erreur matérielle évidente. 13. En second lieu, en substituant à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, pour une durée de cinq ans, l'interdiction, pour la même durée, de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction, les juges ont ajouté à la décision prononcée par le tribunal correctionnel. 14. La cassation est par conséquent encourue. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 septembre 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la peine complémentaire prononcée à l'encontre de Mme [S] est l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01022
Données disponibles
- Texte intégral