Cour de Cassation · cr — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01003
- Date
- 30 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [T] a été mis en examen des chefs précités. 3. Il a été placé sous mandat de dépôt le 1er mars 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour dont il a interjeté appel. 4. Par arrêt avant-dire droit, en date du 26 mars 2021, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 194 et 591 du code de procédure pénale. 6. Il reproche à l'arrêt d'avoir invité le procureur général à faire vérifier : l'existence d'une agression à l'encontre de M. [T] et les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour assurer sa sécurité, la délivrance au détenu des mandats qui lui sont adressés, si l'alimentation proposée au détenu est compatible avec son diabète, alors : « 1°/ que la séparation entre les autorités de poursuites et de jugement constitue un principe intangible de la procédure pénale française, rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui garantit la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités chargées de jugement ; qu'il en découle, notamment, l'impossibilité pour la juridiction de jugement de donner des injonctions au ministère public, de manière directe ou indirecte, que ce soit pour lui imposer de se saisir (Crim., 24 mars 1992, n° 91-82.757) ou au contraire pour lui contester le droit d'exercer des poursuites ; qu'en l'espèce, en enjoignant au parquet général de procéder aux vérifications des conditions de détention d'un prévenu, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, alors qu'elle s'estimait saisie d'une demande en ce sens résultant d'un mémoire régulièrement déposé au greffe, la chambre de l'instruction a violé ce principe ; 2°/ qu'il lui appartenait, étant saisie, si elle estimait devoir solliciter des vérifications concernant une demande sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, d'y procéder sans qu'elle puisse inviter le procureur général à entreprendre les diligences qu'elle jugeait opportunes. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 21-82.492 F-D N° 01003 RB5 30 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [B] [T] des chefs de tentative de meurtre et association de malfaiteurs, a ordonné des vérifications avant dire droit sur son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [T] a été mis en examen des chefs précités. 3. Il a été placé sous mandat de dépôt le 1er mars 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour dont il a interjeté appel. 4. Par arrêt avant-dire droit, en date du 26 mars 2021, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 194 et 591 du code de procédure pénale. 6. Il reproche à l'arrêt d'avoir invité le procureur général à faire vérifier : l'existence d'une agression à l'encontre de M. [T] et les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour assurer sa sécurité, la délivrance au détenu des mandats qui lui sont adressés, si l'alimentation proposée au détenu est compatible avec son diabète, alors : « 1°/ que la séparation entre les autorités de poursuites et de jugement constitue un principe intangible de la procédure pénale française, rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui garantit la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités chargées de jugement ; qu'il en découle, notamment, l'impossibilité pour la juridiction de jugement de donner des injonctions au ministère public, de manière directe ou indirecte, que ce soit pour lui imposer de se saisir (Crim., 24 mars 1992, n° 91-82.757) ou au contraire pour lui contester le droit d'exercer des poursuites ; qu'en l'espèce, en enjoignant au parquet général de procéder aux vérifications des conditions de détention d'un prévenu, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, alors qu'elle s'estimait saisie d'une demande en ce sens résultant d'un mémoire régulièrement déposé au greffe, la chambre de l'instruction a violé ce principe ; 2°/ qu'il lui appartenait, étant saisie, si elle estimait devoir solliciter des vérifications concernant une demande sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale, d'y procéder sans qu'elle puisse inviter le procureur général à entreprendre les diligences qu'elle jugeait opportunes. » Réponse de la Cour Vu l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, estime nécessaire d'ordonner préalablement des vérifications concernant cette demande, il lui appartient d'y procéder par elle-même. 8. Après avoir relevé qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [T] aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a retenu que l'avocat du mis en examen ayant fait valoir de nouveaux éléments concernant la dégradation des conditions de détention de son client et ayant joint le courrier adressé en ce sens au juge d'instruction, répercuté par celui-ci à l'administration pénitentiaire, il convient avant dire droit d'inviter le procureur général à faire vérifier l'existence d'une agression à l'encontre de M. [T] et les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour assurer sa sécurité, la délivrance au détenu des mandats qui lui sont adressés et si l'alimentation qui lui est proposée est compatible avec son diabète. 9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 10. En effet, en premier lieu, la chambre de l'instruction ne peut donner d'injonction au ministère public. 11. En second lieu, il lui appartenait de procéder, par l'un de ses membres, aux vérifications qu'elle ordonnait en sollicitant du chef de l'établissement pénitentiaire les informations complémentaires qu'elle estimait nécessaires. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel