Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00980
- Date
- 8 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2015, une rixe a éclaté dans le parking d'un centre commercial de [Localité 2] entre M. [Y] [I] et M. [U] [X], brigadier chef de police exerçant à [Localité 1], en présence du fils de ce dernier, M. [N] [X]. 3. M. [I] a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur M. [U] [X] et M. [N] [X], le premier en le poussant, en lui déchirant son tee-shirt, en lui portant plusieurs coups et en le menaçant avec un couteau, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, et le second, en lui portant un coup de couteau, violences ayant entraîné une incapacité totale de sept jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec menace ou usage d'une arme. 4. M. [U] [X] a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur M. [I], en lui portant divers coups, ayant entraîné une incapacité totale de cinq semaines. 5. Le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré les deux prévenus coupables des infractions qui leurs étaient reprochées, a condamné M. [I] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et M. [U] [X] à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal correctionnel a, en outre, prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [I], M. [U] [X] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, a en répression condamné M. [I] à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis, a constaté que M. [U] [X] a agi en état de légitime défense, renvoyé [U] [X] des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile de M. [I] du fait de la relaxe intervenue, alors « que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en l'espère, il ressort de la procédure qu'à l'audience des débats du 9 juin 2020 M. [P] [R], supérieur hiérarchique de M. [U] [X], non cité, a été entendu sans prestation de serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ce témoin sur les états de service de M. [U] [X] a été déterminante pour les juges d'appel qui ont éprouvé le besoin de s'y référer expressément pour apprécier la crédibilité de la version du policier et partant pour se prononcer sur la culpabilité de M. [I], la cour d'appel a violé les articles 446, 451, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 20-85.216 F-D N° 00980 GM 8 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 8 septembre 2020, qui pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de Mme [Y], avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2015, une rixe a éclaté dans le parking d'un centre commercial de [Localité 2] entre M. [Y] [I] et M. [U] [X], brigadier chef de police exerçant à [Localité 1], en présence du fils de ce dernier, M. [N] [X]. 3. M. [I] a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur M. [U] [X] et M. [N] [X], le premier en le poussant, en lui déchirant son tee-shirt, en lui portant plusieurs coups et en le menaçant avec un couteau, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, et le second, en lui portant un coup de couteau, violences ayant entraîné une incapacité totale de sept jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec menace ou usage d'une arme. 4. M. [U] [X] a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur M. [I], en lui portant divers coups, ayant entraîné une incapacité totale de cinq semaines. 5. Le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré les deux prévenus coupables des infractions qui leurs étaient reprochées, a condamné M. [I] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et M. [U] [X] à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal correctionnel a, en outre, prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [I], M. [U] [X] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, a en répression condamné M. [I] à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis, a constaté que M. [U] [X] a agi en état de légitime défense, renvoyé [U] [X] des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile de M. [I] du fait de la relaxe intervenue, alors « que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en l'espère, il ressort de la procédure qu'à l'audience des débats du 9 juin 2020 M. [P] [R], supérieur hiérarchique de M. [U] [X], non cité, a été entendu sans prestation de serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ce témoin sur les états de service de M. [U] [X] a été déterminante pour les juges d'appel qui ont éprouvé le besoin de s'y référer expressément pour apprécier la crédibilité de la version du policier et partant pour se prononcer sur la culpabilité de M. [I], la cour d'appel a violé les articles 446, 451, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 446 du code de procédure pénale : 8. Aux termes de cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte. 9. Il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a entendu, sans prestation de serment et à titre de renseignement, M. [R], commandant divisionnaire de police, supérieur hiérarchique de M. [U] [X], sur la personnalité de ce dernier. 10. En procédant ainsi, alors que cette déposition, à laquelle l'arrêt se réfère expressément, a été reçue en dehors des formes légales et a pu exercer une influence sur sa décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00980
Données disponibles
- Texte intégral